Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 495151 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495151.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° RG 21/00860 du 13 juin 2023, le juge de la mise en état de la cour d’appel de Bastia a sursis à statuer sur le litige opposant M. B C à M. D A, à Me Marie-Anne Pieri, aux communes de Ghisonaccia, de Poggio-di-Nazza, de Lugo-di-Nazza et de Ghisoni et à la commission syndicale des biens indivis du domaine d’Alzitone, relatif à la vente par ces communes des parcelles cadastrées section AL n° 50 à 55, situées sur le territoire de la commune de Ghisonaccia, au profit de M. A, et a saisi le tribunal administratif de Bastia de la question de la légalité des délibérations des conseils municipaux de ces communes, respectivement des 9 avril, 15 mai, 2 juillet et 11 juillet 2015, autorisant cette vente.
Par un jugement n° 2300736 du 30 mai 2024, ce tribunal a déclaré que l’exception d’illégalité des délibérations litigieuses soulevée par M. C devant le tribunal judiciaire de Bastia n’était pas fondée et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer que les délibérations des 9 avril, 15 mai, 2 juillet et 11 juillet 2015 des conseils municipaux de Ghisonaccia, Poggio-di-Nazza, Lugo-di Nazza et Ghisoni sont illégales ;
3°) de mettre à la charge des communes de Ghisonaccia, de Poggio-di-Nazza, de Lugo-di-Nazza et de Ghisoni, de la commission syndicale des biens indivis du domaine d’Alzitone, de M. D A et de Me Marie-Anne Pieri, la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. C soutient que le tribunal administratif de Bastia a :
— commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que les délibérations des conseils municipaux de Ghisonaccia, de Poggio-di-Nazza et de Ghisoni, ayant fait l’objet d’une publication respectivement le 29 avril, le 20 mai et le 13 juillet 2015, étaient devenues définitives, alors d’une part, que le juge judiciaire n’avait pas expressément renvoyé la question de la recevabilité de l’exception d’illégalité de ces délibérations dans le dispositif de son ordonnance ayant ordonné le sursis à statuer, et d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge administratif saisi d’une question préjudicielle en appréciation de validité de statuer sur la recevabilité de l’exception d’illégalité à l’origine du renvoi ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la cession des parcelles en litige à M. A avait pu être légalement autorisée par ces délibérations, ainsi que par celle du conseil municipal de Lugo-di-Nazza du 2 juillet 2015, alors que M. A ne les occupait ni ne les entretenait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée aux communes de Ghisonaccia, de Poggio-di-Nazza, de Lugo-di-Nazza et de Ghisoni, à la commission syndicale des biens indivis du domaine d’Alzitone, à M. D A et à Me Marie-Anne Pieri.
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