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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 507334 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 31 juillet 2025, N° 2502635 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-1023 du 16 juin 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Saône-et-Loire a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de Saône-et-Loire de le réaffecter provisoirement au sein du centre d’incendie et de secours de Digoin, dans l’attente du jugement de sa requête au fond. Par une ordonnance n° 2502635 du 31 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A… a été informé par un courrier du 22 septembre 2025, notifié le 24 septembre 2025, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; / (…) Les conseillers d’État mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A… ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
Le Conseiller d’Etat : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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