Infirmation partielle 7 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 oct. 2019, n° 17/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/10/2019
SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 07 OCTOBRE 2019
N° : – N° RG 17/00837 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FNIY
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
10 Novembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 195089137238
SARL MONROSEAU
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N° 1265203645875353
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me OUNGRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me OUNGRE, avocat au barreau d’ORLEANS
SARL DESPRETZ
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 202612713609
SAS au capital de 1.354.880 €, dont le siège social est situé à ORLEANS, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le N° 482.138.757, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège venant aux droits de la SARLU IMMOBILIERE DES ALLETS (radiée le 3 janvier 2018) par suite de la transmission universelle du patrimoine à la SAS FOUSSE SERVICES en date du 4 décembre 2017.
[…]
[…]
représentée par la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, la selarl COURMONT TOCQUEVILLE, avocats au barreau de CRETEIL,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Mars 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30-04-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats , à l’audience publique du 03 Juin 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, magistrat rapporteur, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame S.GUYON-NEROT, Président de Chambre, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Madame Elisabeth HOURS, conseiller,
• Madame F. RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
Greffier :
Mme ML EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT
Prononcé le 07 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du Code de procédure civile.
Selon acte reçu le 06 mars 2012, les époux X ont acquis en état futur d’achèvement de la société Immobilière des Allets le lot numéro 10 dépendant d’un ensemble immobilier constitué de petites maisons situé clos des Hirondelles à Chailles (37), soit une maison de 64 m² habitables moyennant le prix de 184.000 euros. Le lot plomberie-sanitaire était confié à la société Despretz, le lot espaces verts/clôture à la société Monroseau.
Exposant que des réserves ont été portées sur le procès-verbal de réception du 03 juillet 2012, qu’ils ont postérieurement constaté que toutes n’avaient pas été levées et que de nouveaux désordres étaient apparus en établissant une liste comportant quinze points litigieux, les époux X qui avaient obtenu de leur assureur protection juridique qu’il mandate un technicien aux fins de rapport amiable – lequel a constaté qu’il avait été porté remède à certains de ces désordres mais en a relevé d’autres – ont vu la juridiction des référés accéder à leur demande de désignation d’un expert au contradictoire de la Sarlu Immobilière des Allets et, à la suite du dépôt du rapport de madame E Z, expert judiciairement commis, le 05 juin 2014, ils ont assigné la société Immobilière des Allets devant la juridiction de fond aux fins d’indemnisation de leurs préjudice matériel (portant sur la terrasse en bois et la pergola) et de jouissance (tenant à la perte de chance de louer ce bien, eu égard en particulier à un mandat de gérance conclu le 08 octobre 2012), ceci selon acte du 04 novembre 2014.
La société Immobilière des Allets a, à son tour, assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Monroseau et la société Despre tz (cette dernière susceptible d’être concernée par le préjudice de jouissance en ce que l’expert a pu relever une instabilité du bac à douche et l’absence d’un robinet thermostatique sur un radiateur du séjour), ceci par acte des 23 et 24 juillet 2015, et les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Blois a, en substance et sans assortir sa décision de l’exécution provisoire :
— condamné in solidum la Sarlu Immobilière des Allets et la Sarl Monroseau à verser aux époux X la somme de 2.839,68 euros représentant le coût TTC des travaux de réparation de la terrasse en bois avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction, rejeté l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée soulevée par la Sarl Monroseau et dit qu’elle doit garantir intégralement la Sarlu Immobilière des Allets de la condamnation au paiement de ladite somme,
— débouté les époux X et la Sarlu Immobilière des Allets du surplus de leurs demandes autres que celles au titre des frais de procédure formée à l’encontre de la société Monroseau,
— condamné la Sarlu Immobilière des Allets à payer aux époux X la somme de 1.440 euros représentant le coût TTC des travaux de réparation de la pergola avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction outre la somme indemnitaire de 8.700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et mis hors de cause la société Despretz,
— sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : condamné la Sarlu Immobilière des Allets à verser aux époux X la somme de 3.000 euros, la Sarl Monroseau à verser à la Sarlu Immobilière des Allets la somme de 1.000 euros, la Sarlu Immobilière des Allets à verser à la Sarl Despretz celle de 1.500 euros, dit n’y avoir lieu à son application au profit de la Sarl Monroseau, dit, par ailleurs, que la Sarl Monroseau doit garantir la Sarlu Immobilière des Allets de ce chef à hauteur de la somme de 600 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes en condamnant in solidum la Sarlu
Immobilière des Allets et la Sarl Monroseau aux dépens comprenant ceux de la procédure de référés et de l’expertise judiciaire, à l’exception des dépens afférents à l’appel en garantie de la société Despretz à la seule charge de la Sarlu Immobilière des Allets en disant que la Sarl Monroseau doit garantir la Sarlu Immobilière des Allets de sa condamnation aux dépens à concurrence d’un cinquième.
La société à responsabilité limitée Monroseau a relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 15 mars 2017.
Par ordonnance de désistement partiel rendue le 1er juin 2017 il a été constaté l’extinction de l’instance entre la société Sarl Monroseau et la Sarl Despretz.
Et enfin, la société Fousse SAS, venant aux lieu et place de la Sarlu Immobilière des Allets, est intervenue volontairement à l’instance selon conclusions notifiées le 26 avril 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2018, la société à responsabilité limitée Monroseau prie essentiellement la cour, visant les articles 1134 et suivants, 1382 et suivants et 1315 du code civil :
— principalement d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à verser la somme de 2.839 euros aux requérants, à garantir la Sarlu Immobilière des Allets de cette condamnation et celle au titre des frais de procédure à hauteur de 600 euros ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en mettant à sa charge, in solidum avec la Sarlu Immobilière des Allets et à concurrence d’un cinquième les dépens hormis ceux qui concernent la société Despretz et, par ailleurs, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette Sarlu, ceci en considérant que ne sont établies ni sa responsabilité au titre d’un manquement contractuel à l’égard de la Sarlu Immobilière des Allets ni une faute quasi-délictuelle à l’égard des époux X,
— subsidiairement d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge la réfection intégrale de la terrasse pour un montant de 2.839,68 euros, de juger que le préjudice dont les époux X sont fondés à obtenir réparation au titre de la faute qu’elle a commise sera réparé par l’allocation de la somme de 401,80 euros TTC en lui donnant acte de son accord pour procéder au changement des deux lames de terrasse affectées de désordres pour ce montant,
— en tout état de cause, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à garantir la Sarlu Immobilière des Allets de cette condamnation et de celle au titre des frais de procédure à hauteur de 600 euros, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en mettant à sa charge, in solidum avec la Sarlu Immobilière des Allets et à concurrence d’un cinquième les dépens, hormis ceux qui concernent la société Despretz, de le confirmer, en revanche, en ce qu’il a débouté la Sarlu Immobilière des Allets et les époux X de leurs demandes au titre du coût de réfection de la pergola et du préjudice de jouissance subi, et enfin de condamner la Sarlu Immobilière des Allets, solidairement ou non avec les époux X, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2019, la société par actions simplifiée Fousse Services venant aux lieux et place de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Immobilière des Allets (par suite de la transmission universelle de son patrimoine le 04 décembre 2017 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 03 janvier 2018) demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, de la déclarer recevable en son appel incident, d’infirmer la décision entreprise en ses
condamnations précitées au titre du coût des travaux de réparation de la terrasse en bois, de la pergola, du préjudice de jouissance, des frais non répétibles et des dépens, de déclarer les époux X mal fondés en toutes leurs demandes, de condamner la Sarl Monroseau (sans approbation de la demande des époux X) à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, de rejeter toutes demandes contraires et, enfin, de condamner les époux X et la Sarl Monroseau à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faisant supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2018 monsieur B X et madame C D, son épouse, demandent essentiellement à la cour, au visa des articles 1642-1 et suivants, 1646-1, 1641 et, en tout état de cause, 1147 (ancien), 1217, 1231-1, 1240 et suivants du code civil ainsi que le rapport d’expertise, de déclarer la société Monroseau mal fondée en son appel, de faire droit à leur appel incident et :
— de condamner in solidum la Sarl Monroseau et la Sarlu Immobilière des Allets, à défaut cette dernière seule, à leur payer la somme de 2.839,38 euros TTC au titre des travaux restant à effectuer au niveau de la terrasse en bois avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, de condamner la Sarlu Immobilière des Allets à leur verser la somme de 1.440,40 euros TTC au titre des travaux restant à effectuer au niveau de la pergola avec même indexation et de condamner in solidum ces deux sociétés, à défaut la seule Sarlu Immobilière des Allets, à leur payer la somme indemnitaire de 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que celle de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la Sarlu Immobilière des Allets et la Sarl Monroseau de leurs entières demandes, de condamner in solidum la Sarl Monroseau et la Sarlu Immobilière des Allets, à défaut cette dernière seule, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et, de la même façon aux dépens de première instance incluant la procédure de référés et le coût de l’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel.
SUR CE,
Attendu que le jugement n’est pas contesté par la société Fousse Services en ce qu’il retient le principe de l’engagement de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, pas plus que la société Monroseau ne conteste le fondement délictuel de l’action des acquéreurs à son encontre et contractuel de droit commun à l’égard de la société Immobilière des Allets, la première poursuivant l’infirmation du jugement en reprenant de manière circonstanciée, pour les critiquer, chacun des trois postes de préjudice retenus, la seconde se prévalant de la nécessité de prouver une faute dans le strict cadre de la prestation convenue en faisant liminairement valoir que le rapport d’expertise, non contradictoire à son égard, ne lui est pas opposable ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de se prononcer sur les moyens des parties en examinant chacun des postes de préjudice invoqués ;
Sur le désordre affectant la terrasse :
Attendu que pour se prévaloir de l’absence de force probante du rapport d’expertise judiciaire de madame Z à son égard, la société Monrosier invoque la nécessaire présence d’une partie aux opérations d’expertise et les principes d’égalité des armes et du contradictoire, réfute le fait qu’elle ait été convoquée aux opérations d’expertise en soutenant qu’il appartenait à cette dernière de solliciter sa mise en cause et à ses adversaires d’agir dans ce
sens, de sorte que cette expertise ne peut être tenue que comme un simple renseignement, étant, de plus, l’unique moyen de preuve de ses adversaires ;
Qu’à reprendre les termes du rapport, poursuit-elle, celui-ci ne permet pas de se convaincre que le désordre dénoncé, à savoir 'un éclat de bois’ sur une lame de la terrasse et une 'irrégularité naissante’ sur une autre lame puissent être la conséquence d’une inexécution contractuelle ; qu’il est, à son sens, impossible de situer la date d’apparition du désordre et il n’est donc pas rapporté la preuve de son imputabilité à une inexécution contractuelle ; que les époux X ne peuvent, davantage, établir la moindre faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et fait, notamment, valoir à cet égard que ces éclats de bois n’existaient pas lors de la réception, que, malgré le passage du temps, aucun autre désordre n’est prouvé et que leur propagation ne résulte que des assertions des époux X ;
Que, pour sa part, la société Fousse Services conteste la nécessité d’un reprise complète de la terrasse, la présence d’insectes xylophages n’étant pas rapportée mais évoquée en référence à d’autres terrasses appartenant à des tiers et le lien de causalité entre l’éclat de bois sur une lame et la déformation en cause avec le ruissellement du jardinet, non débattu devant l’expert, n’étant pas établi ; qu’elle observe que ces désordres ne se sont pas aggravés depuis la pose de cette terrasse, il y a plus de cinq ans, comme en attestent les photographies de la société Monrosier prises en décembre 2016 et fait valoir qu’un dommage futur et incertain ne peut être indemnisé par avance ;
Attendu, ceci étant exposé et s’agissant de l’opposabilité de l’expertise judiciaire à la société Monrosier, qu’elle ne peut valablement se prévaloir de son absence de contradiction à son égard dans la mesure où ce n’est que la conséquence de son propre comportement ;
Que madame Z, expert près la cour d’appel d’Orléans, indique, en effet, dans son rapport qu’elle l’a convoquée par lettre recommandée pour la deuxième réunion puis qu’elle était absente aux trois réunions suivantes, répondant, en outre, à un dire du conseil de la société Immobilière des Allets : 'je vous rappelle que votre menuisier, vous l’avez crié haut et fort à chaque réunion, ne répond à aucun de vos appels, il ne répond même pas à mes convocations recommandées ! Le tribunal appréciera.' ; que, sur ce point, la mise en demeure adressée par cette société à la société Monroseau, le 06 janvier 2014 (pièce n° 20 de la société Pousse) vient conforter la critique relative à l’attitude adoptée par la société Monroseau ;
Que l’argument tiré de l’unicité de ce mode de preuve n’est pas davantage pertinent, eu égard, en particulier, à la production de deux expertises amiables réalisées par la société Agora Conseil mandatée par l’assureur les 20 mai et 26 juin 2013 (pièces n° 9 et 13 des époux X) ;
Attendu, s’agissant, du désordre litigieux, que, se rendant sur les lieux le 16 octobre 2013, l’expert judiciaire relève, au rang des désordres (page 6/13, point 9) : 'les lames de la terrasse ont des défauts d’éclats de bois en plusieurs endroits. Il a été décidé que dans la mesure du possible, les lames 3 et 4 en partant du bord sur jardin seront changées, dans la même essence, avec le même traitement et la même couleur ainsi que la lame de seuil (…) ; qu’au cours des réunions ultérieures et du fait de la carence de la société Monrosier, l’expert a retenu l’avis d’un autre menuisier préconisant une réparation pérenne et pris en considération l’information qui lui était donnée sur la présence d’insectes xylophages dans les terrasses d’autres lots pour dire que 'ce problème sera obligatoirement répétitif dans la résidence' et que leur résistance mécanique est 'obligatoirement compromise’ ;
Que force est de considérer qu’à l’examen de ce rapport, si le dommage est défini comme l''éclat de bois’ dénoncé par les époux X non point au moment de la réception le 03 juillet 2012 mais dans leur lettre du 11 décembre 2012 se référant à une rencontre du 09 octobre précédent, le fait générateur du dommage, défaut de qualité du matériau employé ou présence d’insectes nuisibles, est indistinctement évoqué, ceci sans réelle analyse technique mais par acquiescement à l’avis de tiers, en particulier sur la présence, non démontrée in situ, de ces insectes en d’autres lieux environnants ; que la cause du désordre se révèle donc à tout le moins imprécise ;
Que si la reprise des 12 m² de terrasse est préconisé, il n’est pas fait la démonstration, neuf années après la date de réception, de l’apparition de désordres de même nature ; qu’en outre, le devis du menuisier sollicité prévoit la pose de 'lames de pin marron rainurées classe 4 épais 27 mm’ sans que ne soient spécifiées leurs qualités en regard de celles qui ont été posées dans le cadre du contrat de vente de maison à construire ;
Qu’enfin, un délai de plusieurs mois s’est écoulé entre la réception de la construction et l’invocation de ce désordre et que si les époux X tirent argument du défaut d’habitation de leur bien entre ces deux dates pour se prévaloir d’un nécessaire lien de causalité entre les travaux imputables à la société Monrosier et lesdits désordres, ils ne démontrent ni n’établissent l’absence de fréquentation des lieux durant cet intervalle, ce qui ne permet pas d’exclure une cause étrangère à ces travaux et l’imputation du dommage à un tiers non identifié qu’évoquent les deux sociétés dont la condamnation est poursuivie ;
Qu’il suit de là que les époux X doivent être déboutés de leur réclamation de ce chef et que sera infirmé le jugement qui en décide autrement ;
Sur le désordre affectant la pergola :
Attendu que l’expert a également constaté, lors de cette première réunion (page 7/13, point 14), 'que quelques éléments de bois ne sont pas parallèles aux autres en raison de leur déformation dans le plan horizontal. Ils seront remplacés' et acquiescé aux préconisations de menuisier sollicité proposant une réparation pérenne consistant à substituer aux bois de support des éléments d’essences imputrescibles (acacia ou bois traités à coeur), prenant également en considération l’information qui lui était donnée sur la présence d’insectes xylophages dans les terrasses d’autres lots pour conclure dans le même sens que précédemment ;
Qu’ici aussi, ce désordre a été dénoncé par les époux X non au moment de la réception mais ressort de l’expertise amiable du 20 mai 2013, le technicien mandaté indiquant qu''une lame de la pergola apparaît déformée’ ajoutant, sur l’origine et les causes, qu’il s’agit de la qualité intrinsèque du matériau posé, 'le bois vraisemblablement frais de coupe s’est déformé en séchant’ et proposant le remplacement de la lame ;
Que, comme énoncé précédemment, le fait générateur du dommage, défaut de qualité du matériau employé ou présence d’insectes nuisibles, est de la même façon indistinctement évoqué et sans réelle analyse technique mais par acquiescement à l’avis de tiers ;
Qu’à ce jour il n’est pas établi que la résistance mécanique des bois utilisés ait été compromise alors que cela était présenté comme une évolution obligatoire par l’expert ; que ne sont pas davantage caractérisées les qualités des matériaux visés dans le devis établi durant les opérations d’expertise et porté en annexe du rapport en regard de celles qui ont été posées dans le cadre du contrat de vente de maison à construire ; qu’ainsi, si des travaux de reprise d’un coût plus onéreux que les travaux initiaux peuvent être ordonnés sans qu’il y ait enrichissement sans cause, contrairement à ce que soutient la société Fousse Services faisant valoir que la reprise ne pourrait être réalisée qu’à l’identique, c’est à la condition qu’il soit établi qu’ils sont nécessaires et que la démonstration n’en est pas faite au cas d’espèce ;
Que, dans ces conditions, les époux X seront déboutés de ce chef de réclamation et le jugement infirmé en cette disposition ;
Sur le préjudice de jouissance invoqué :
Sur la recevabilité de l’appel incident des époux X :
Attendu qu’il convient de rappeler que pour fixer à la somme de 8.700 euros le montant de la réparation de ce préjudice, le tribunal a pris en considération le fait qu’ils n’avaient aucune chance de louer leur bien avant le 08 octobre 2012, date à laquelle ils ont signé un mandat de gérance, jugé que leur perte de chance était totale jusqu’au 31 mai 2014 incluant la période de travaux, pris pour base de calcul la somme de 600 euros correspondant à un prix de location hors charges dans cette résidence de services et s’en est tenu au montant de la somme précisément réclamée ;
Que, sur appel incident, les époux X invoquent cumulativement le fait que leur maison n’a été effectivement louée qu’à compter du 13 octobre 2014 tout en affirmant qu’ils acceptent de cantonner l’indemnisation de leur préjudice à la date du 31 mai 2014 retenue par l’expert, que leur perte de jouissance perdure puisque les travaux n’ont pas été réalisés et que d’autres désordres sont apparus ; qu’ils estiment néanmoins qu’il doit être jugé que leur perte de chance a été totale à compter du 03 juillet 2012, soit, les deux mois de travaux étant ajoutés, durant 25 mois, de sorte que leur préjudice à ce titre doit être évalué à la somme de 15.000 euros (600 euros x 25) ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé' ; qu’il est constant que l’appel n’est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief (Cass civ 1re, 25 mai 2004, pourvoi n° 01-16289) ;
Que les époux X ayant obtenu pleine satisfaction de ce chef de préjudice devant les premiers juges (pages 3 et 7/11 du jugement), ils doivent être déclarés irrecevables en cet appel incident ;
Sur la réparation du préjudice de jouissance :
Attendu que, poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, la société Fousse Services fait valoir que les époux X n’ont reçu aucune proposition de location avant le 18 novembre 2013 et qu’entre le 03 septembre 2012 et cette date, ils n’auraient perçu aucun loyer de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à aucune perte de chance, laquelle, pour être réparable doit être constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’à cet égard, l’attestation de madame A qu’ils produisent, qui ne contient pas d’engagements précis mais un simple intérêt, ne suffit pas, à son sens, à en justifier ;
Qu’évoquant la pose d’un nouveau bac à douche, elle fait valoir qu’il a, certes, eu lieu le 07 avril 2014 mais que la société Despretz, d’ailleurs mise hors de cause par les premiers juges, précisait dans ses écritures que l’instabilité constatée n’en empêchait pas l’usage et que l’exigence d’un rebord plus élevé que celui dont il était convenu, n’était qu’une amélioration de confort ;
Qu’évoquant les désordres litigieux affectant la terrasse et la pergola, elle affirme qu’aucun élément ne permet de retenir, selon elle, qu’ils ont empêché la location, suivie en cela par la société Monroseau qui s’approprie sur ce point la motivation du tribunal rejetant la demande de garantie formée à son encontre;
Attendu, ceci rappelé, que les époux X ne prétendent pas que leur perte de chance de louer leur bien résulte des désordres affectant la terrasse et la pergola qui ne sont regardés que comme des dommages subsistants, mais incriminent les multiples désordres de toutes natures ayant affecté leur bien, s’agissant de ceux qui étaient apparents lors de la réception et de ceux qu’ils ont dénoncés postérieurement ; que l’expert judiciaire en a, en effet, dénombré dix-huit au début de ses opérations ;
Que la justification du mandat de vente et la production de l’attestation précitée attestent bien de leur intention de louer leur bien à compter d’octobre 2012 et qu’est pertinente la prise en considération de deux mois de travaux retenue par l’expert comme devant s’inscrire dans la durée de la difficulté de le donner à bail ;
Qu’il peut être retenu une perte de chance à hauteur de 70 % ; que la prise en compte de 20 mois de perte de loyers au montant mensuel de 600 euros, non contesté en son montant, conduit donc à les indemniser à hauteur d’une somme de 8.400 euros de ce chef ;
Que, compte tenu de ce qui précède et du fait que les désordres mineurs affectant la terrasse et la pergola ne peuvent considérés comme des obstacles à l’habitabilité de ce bien, la société Pousse Services doit être seule tenue au paiement de cette somme ; que son action en garantie à l’encontre de la société Monroseau ne peut prospérer ;
Que le tribunal sera par voie de conséquence infirmé en son évaluation mais confirmé en ce qu’il rejette l’action en garantie ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Immobilière des Allets à verser aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de cet article 700 ainsi qu’aux dépens mais infirmé en ce qu’il condamne la société Monroseau à la garantir à hauteur de 600 euros au titre des frais non répétibles et à hauteur d’un cinquième au titre des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Fousse Services venant aux droits de la Sarlu Immobilière des Allets recevable en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’action en garantie de la Sarlu Immobilière des Allets à l’encontre de la société Monroseau Sarl et condamné la Sarlu Immobilière des Allets à verser aux époux X la somme de 3.000 euros au titre des dépens, et, statuant à nouveau dans les limites de l’appel ;
Déclare monsieur et madame B X irrecevables, faute d’intérêt, en leur appel incident;
Déboute monsieur et madame B X de leurs demandes au titre des travaux relatifs à la reprise de la terrasse et de la pergola ;
Condamne la société Fousse Services venant aux droits de la Sarlu Immobilière des Allets à verser à monsieur et madame B X la somme de 8.400 euros au titre de la perte de jouissance de leur bien immobilier subie ;
Déboute la société Fousse Services venant aux droits de la Sarlu Immobilière des Allets de ses demandes en garantie à l’encontre de la société Monroseau ;
Rejette les demandes réciproques des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la seule société Fousse Services venant aux droits de la Sarlu Immobilière des Allets aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame S.GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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