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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 505383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 avril 2025, N° 23DA01021 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505383.20251231 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cauffridis, société Rentini |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cauffridis a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Rantigny (Oise) a délivré à la société Rentini un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un supermarché exploité sous l’enseigne « Lidl » d’une surface de vente de 1 426 m². Par un arrêt n° 23DA01021 du 10 avril 2025, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cauffridis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Rentini et de la commune de Rantigny la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Cauffridis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Cauffridis soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce que, pour juger que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial ont été régulièrement convoqués à la séance du 9 mars 2023, en premier lieu, il se fonde sur des éléments qui n’établissent que l’envoi et non la réception par ces membres des documents mentionnés à l’article R. 752-35 du code de commerce, en deuxième lieu, il fait peser sur la société requérante la charge de la preuve de l’absence de réception par leurs destinataires de la convocation à cette séance et des documents afférents en s’abstenant de réclamer à la commission la production des pièces établissant cette réception, et, enfin, il se fonde sur la circonstance inopérante selon laquelle aucun membre de la commission ne s’est plaint de ne pas avoir reçu ces documents ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions du premier alinéa du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ne sont pas applicables au projet litigieux ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour apprécier les effets du projet litigieux sur l’animation de la vie urbaine, en premier lieu, il n’a tenu compte que des taux de vacance commerciale dans les communes de Rantigny et de Liancourt, sans prendre en considération la situation de la commune de Clermont, en deuxième lieu, il juge que les taux de vacance des commerces à Rantigny et Liancourt devaient être relativisés par le fait que seuls deux locaux commerciaux étaient vacants sur le territoire de la commune de Rantigny, et, enfin, il se fonde sur l’augmentation de la population à l’échelle de la zone de chalandise alors qu’une telle circonstance ne saurait justifier une augmentation disproportionnée de l’offre commerciale ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge que la réalisation d’un carrefour giratoire devant desservir le projet litigieux est suffisamment certaine ;
- d’erreur de droit en ce qu’il ne tient pas compte de la surface des voiries pour apprécier les effets du projet litigieux en termes d’imperméabilisation du terrain d’assiette.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cauffridis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cauffridis.
Copie en sera adressée à la société Rentini, à la commune de Rantigny, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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