Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 février 2025, N° 25NC00226 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502040.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 10 000 euros, assortie des intérêts à compter du 8 août 2024 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau (Aube) du 9 janvier au 24 juin 2024. Par une ordonnance n° 2402897 du 27 janvier 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC00226 du 27 février 2025, enregistrée le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 2 février 2025, présenté par M. A….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Zribi-Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation faute de répondre à l’ensemble des manquements qu’il invoquait pour justifier du caractère indigne de ses conditions de détention ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a retenu qu’il n’apportait, au soutien de ses allégations, aucun commencement de preuve du caractère indigne de ses conditions de détention et, par suite, d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la créance dont il se prévaut au titre de ses conditions de détention était sérieusement contestable ;
- d’omission de réponse au moyen tiré de l’atteinte portée au droit au maintien de ses liens familiaux en raison de son transfèrement au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau ;
- de dénaturation des faits et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il aurait écarté implicitement le moyen tiré de l’atteinte portée, par son transfèrement au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, à son droit au maintien de ses liens familiaux tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il a écarté le moyen tiré de ce que les fouilles qu’il avait subies étaient fautives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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