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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 499426 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 octobre 2024, N° 22MA03001 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499426.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile et immobilière (SCI) Villa Milas a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et en 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902851 du 10 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA03001 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Villa Milas contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Villa Milas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Villa Milas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Villa Milas soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a méconnu son office et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’elle exerçait à titre habituel, en 2012 et 2013, une activité de location de locaux meublés, sur le courrier d’un expert-comptable du 9 février 2007, dont la teneur n’était pas établie ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la location isolée et unique de la villa qu’elle détenait permettait de caractériser l’exercice d’une activité de location à titre habituel ;
- l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la villa était garnie de meubles, sur le fondement d’un contrat datant de 2006 et sans analyser l’extrait du bilan qu’elle avait produit et qui ne mentionnait aucun meuble ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’administration fiscale apportait la preuve que la villa avait fait l’objet, durant les exercices en litige, d’une mise en location à titre habituel justifiant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en application du 2 de l’article 206 du code général des impôts, alors que rien ne permettait d’extrapoler à l’exercice 2013 les constatations opérées au titre de l’exercice 2012 ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le montant de la minoration des recettes locatives retenu par l’administration n’était pas manifestement exagéré, alors que les locations utilisées par l’administration pour évaluer le taux de rendement locatif de la villa ne constituaient pas des comparables pertinents pour une location à l’année ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant les rapports d’expertise du 2 juillet 2015 et du 13 février 2019 comme non pertinents pour déterminer le rendement et la valeur locative de la villa ;
- a inexactement qualifié les faits en validant l’évaluation du rendement locatif proposée par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Milas n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Villa Milas.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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