Confirmation 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 4 oct. 2018, n° 16/21619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 octobre 2016, N° 2016F00674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018
(n° 2018 – 284, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/21619 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4R5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2016F00674
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à DIJON
[…]
[…]
Représenté par Me Eilat BITANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1762
Assisté à l’audience de Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0828
INTIMÉE
La société Deutsche Lufthansa AG, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 592 068 472 00022
Flughafen-Bereich West
[…]
Représentée par Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
Assistée à l’audience de Me Louis-Emmanuel PIERRARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme A-B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme A-B C, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2016, par M. Y X d’un jugement en
date du 4 octobre 2016, par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné la société Deutsche Lufthansa AG à payer à M. X la somme
forfaitaire de 850 euros,
— débouté M. X de sa demande d’indemnisation complémentaire de 8 000 euros
au titre de l’article 12 du Règlement CE n°261/2004 et de sa demande de dommages et
intérêts à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Deutsche Lufthansa AG aux dépens ;
Vu les conclusions de M. X notifiées par voie électronique le 6 août 2018, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’admission aux débats de ses dernières conclusions et pièces complémentaires ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2018 aux termes desquelles M. Y X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil, du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, de :
principalement,
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4
octobre 2016 en ce qu’il a condamné la société Deutsche Lufthansa AG à lui payer une indemnité forfaitaire de 850 euros,
— infirmer les autres dispositions et, statuant à nouveau, condamner la société Deutsche Lufthansa
AG à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 4 000 euros pour préjudice moral et de 4 000 euros pour résistance abusive,
subsidiairement,
— surseoir à statuer et poser les questions préjudicielles à la CJUE dont celle-ci : L’absence d’une partie importante du personnel requis pour effectuer les vols du
transporteur aérien effectif constitue-t-elle des « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 ',
— rejeter toutes les demandes de la société Deutsche Lufthansa AG,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2018, par la
société Deutsche Lufthansa AG tendant à voir, au visa de l’article 5 alinéa 3 du
règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 et du considérant 14 5 du
préambule du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, outre divers Dire et Juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :
— principalement, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre d’un
préjudice moral et d’une résistance abusive,
en tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile applicable en cas d’appel abusif,
— condamner M. X au paiement à la société Deutsche Lufthansa AG de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au
jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :
* Le 12 août 2015, M. Y X a acheté un billet d’avion auprès de la société Deutsche
Lufthansa AG pour un vol Tokyo-Munich-Paris le 11 novembre 2015 ;
* le 9 novembre 2015, M. X a été informé de l’annulation de ce vol ;
* le 10 novembre 2015, il a appris en se rendant à l’aéroport que cette annulation était due à un mouvement de grève du personnel de la société Lufthansa et a obtenu au comptoir de la société Lufthansa un billet pour Paris par un vol de la compagnie ANA le 12 novembre 2015 ;
* le 17 novembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X
a sollicité le remboursement des billets et le versement de dommages et intérêts ;
* le 25 janvier 2016, la compagnie Deutsche Lufthansa AG lui a remboursé la somme de 276,76 euros par virement bancaire et a proposé le versement, à titre commercial, de la somme supplémentaire de 850 euros ;
* le 19 avril 2016, M. X a assigné la compagnie Lufthansa devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 8 600 euros ;
* le 4 octobre 2016 est intervenue la décision dont appel ;
Sur les circonstances extraordinaires :
Considérant que la société Lufthansa fait valoir que le règlement européen n° 261/2004 n’ouvre pas systématiquement droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol et que l’indemnisation à laquelle prétend M. X sur le fondement de son article 5 n’est pas due dès lors que la compagnie démontre l’existence de circonstances extraordinaires, définies à l’article 5.3, ayant justifié l’annulation du vol en cause, la jurisprudence et le règlement CE n°261/2004 admettant la grève au titre de circonstances extraordinaires ;
Qu’elle soutient l’existence de circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol du 11 novembre 2015, soit une grève de son personnel, annoncée le 2 novembre 2015, en cas d’échec de négociations et reconductible par tranches de 24 heures ;
Qu’elle souligne avoir pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter cette grève et de limiter ses conséquences, notamment en formant des recours en justice tendant à voir déclarer cette grève illégale et en négociant avec les syndicats concernés, dans le respect de la liberté syndicale mais également de la liberté d’entreprise ;
Considérant que M. X rétorque que la société doit être déclarée responsable de l’annulation de vol dont la légitimité n’est pas démontrée et doit être condamnée à en réparer les conséquences préjudiciables ;
Qu’il oppose que la grève ne constituant pas une circonstance exceptionnelle constitutive d’un cas de force majeure que seul peut caractériser un événement, rendant impossible l’exécution du contrat, dont l’imprévisibilité et l’irrésistibilité ne sont pas prouvés, observant que le préavis de grève n’est pas produit ;
Qu’il affirme que la survenance de circonstances extraordinaires, telles qu’une grève, n’exonère pas un transporteur aérien de son obligation d’indemnisation ses passagers ;
Considérant que selon l’article 5 du règlement CE n° 261/2004, 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
Qu’en l’espèce, si l’existence d’une grève du personnel de la société Lufthansa n’est pas sérieusement contestable, eu égard aux articles de presse versés aux débats, son point de départ exact n’est pas justifié par cette société, laquelle indique cependant dans ses écritures que la grève a débuté le 6 novembre et a été reconduite jour après jour ;
Que l’activité des transporteurs aériens expose au risque de mouvements sociaux, à la suite de décisions relevant de la gestion de l’entreprise, qui n’échappent pas à leur maîtrise effective et ce, d’autant plus que le mouvement de grève n’a pas commencé par surprise mais était annoncé dès la veille de sa mise en oeuvre le 6 novembre ; que la circonstance de sa reconduction par périodes de 24 heures pouvait être anticipée afin de maintenir les conditions de transport des passagers ;
Que, faute de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5.3, la société Lufthansa ne peut être exonérée du versement de l’indemnité de l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 ;
Qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner la demande subsidiaire de M. X portant sur une question préjudicielle ;
Sur l’indemnisation du préjudice :
Considérant que M. X, reconnaissant avoir été remboursé à hauteur de 276,76 euros du montant des frais occasionnés par l’annulation de son vol, demande la confirmation de l’indemnisation forfaitaire de 850 euros en application de l’article l’article 7 du règlement CE n°261/2004 ;
Qu’il reproche à la compagnie le manquement à son obligation d’assistance et de prise en charge l’ayant exposé à des dépenses pour pallier à sa défaillance et demande la réparation intégrale de ses préjudices, soit l’exécution de l’obligation d’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12 du règlement ;
Qu’il fait valoir son préjudice moral, causé par l’annulation du vol injustifiée, ainsi que celui entraîné par la résistance abusive de la société Lufthansa refusant par courriers et de façon réitérée d’indemniser ses passagers ;
Considérant que la société Lufthansa soutient avoir rempli ses obligations à l’égard de M. X, en lui offrant le choix entre un réacheminement ou un remboursement de son billet et rappelle que l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n° 261/2004 est limité au vol Tokyo-Munich, soit une distance supérieur à 3 500 kilomètres, devant donner lieu à une indemnité limitée à 600 euros et non 850 euros ainsi que réclamé ;
Qu’elle oppose que M. X ne justifie pas d’un préjudice moral causé par l’annulation du vol et ne démontre pas plus en quoi aurait consisté sa résistance abusive ;
Considérant que selon l’article 7, intitulé droit à indemnisation du règlement n° 261/2004, lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et
pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ;
Qu’aux termes de article 12, indemnisation complémentaire, le présent règlement
s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle
indemnisation ;
Qu’en application de ces textes, la société Lufthansa doit à M. X une indemnité forfaitaire de 600 euros pour un vol supérieur à 3 500 kilomètres ;
Que son préjudice moral ressort de l’indemnisation complémentaire ; qu’à cet égard, l’incertitude vécue durant le temps passé à l’aéroport avant l’annonce de son réacheminement doit être prise en compte ; qu’il sera observé que, selon les écritures de M. X, celui-ci a pu effectuer le 11 novembre un voyage en train prévu le 10 novembre au Japon ; que son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 250 euros ;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société Lufthansa, laquelle a indemnisé le préjudice matériel et offert une indemnité d’un montant de 850 euros, n’a pas opposé une résistance abusive aux demandes de M. X et que l’appel de ce dernier ne peut être qualifié d’abusif ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ; qu’il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés au cours de cette procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré .
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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