Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 mai 2020, n° 18/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 12 décembre 2017, N° 17/00202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 402/20
N° RG 18/00244 -
N° Portalis DBVT-V-B7C-RJKN
ML/LB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Décembre 2017
(RG 17/00202 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme B Y
[…], […]
[…]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SAS LUTTI
[…]
[…]
représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Cédric RUMAUX avocat au barreau de LILLE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
D E
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : F LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2020
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2020 au 29 mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 février 2020.
Mme B Y a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2
novembre 1992 par la société Lutti avec une reprise d’ancienneté au 2 septembre 1988, la convention
collective applicable étant celle des industries alimentaires diverses. Après avoir évolué dans
l’entreprise, elle occupait en dernier un poste de conductrice de lignes au sein de l’atelier sucre cuit.
Elle a été affectée à compter du mois de juillet 2013 à une équipe de nuit sous la responsabilité de Mme X, chef d’équipe, jusqu’en décembre de la même année. Elle a ensuite intégré une équipe de l’après-midi sans retrouver son poste antérieur.
En arrêt maladie à compter du 14 mars 2014, Mme Y a été placée en invalidité 2e catégorie à compter du 1er décembre 2015 en raison de sa surdité reconnue postérieurement par la CPAM comme étant d’origine professionnelle. Dans le cadre des visites de reprise des 17 décembre 2015 et 7 janvier 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, 'apte à un poste identique dans un environnement différent et non empoussiéré ni humide'.
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée par lettre du 4 avril 2016 aux motifs suivants:
' Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que votre licenciement se justifie pour les motifs suivants:
Inaptitude définitive à votre poste de travail (sans lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail) constatée par le Médecin du travail, le Docteur F G, à l’issue des visites de reprise qui se sont déroulées les 17 décembre 2015 et 7 janvier 2016
Impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre Société et des Sociétés du groupe, et ce malgré les démarches entreprises en ce sens.
En effet, le 7 janvier 2016, dans le cadre de la seconde visite médicale vous avez été examinée par le Médecin du travail qui a émis l’avis suivant:
« Inapte
Apte à un poste identique dans un environnement différent et non empoussiéré ni humide ».
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons sollicité le médecin par mail le 13 janvier en lui proposant des postes que vous pouviez occuper du fait de vos qualifications, et en lui demandant de nous continner si ces postes étaient ou non compatibles avec les restrictions qu’il avait émises.
Le médecin nous a toutefois répondu par la négative par mail du 14 janvier.
Nous avons également sollicité notre interlocuteur du groupe en Allemagne le 3 février qui nous a informés le 9 février de l’absence de postes disponibles correspondants à vos qualifications.
Nous avons donc dû nous résoudre à constater l’impossibilité de parvenir à votre reclassement, ce dont nous vous avons informée lors de j’entretien préalable.
Cette situation nous contraint donc à vous notifier votre licenciement.
Vous cesserez d’appartenir au personnel de notre entreprise à compter de la date de notification de la présente.
Par ailleurs compte tenu de la durée nécessaire pour mener à terme cette procédure, nous avons repris le paiement de votre salaire à compter du 8 février. Compte tenu du décalage des périodes de paye dans l’entreprise (du 16 au 15 du mois suivant) la régularisation a été faite sur la paye du mois de mars comme vous aurez pu le constater.
Croyez bien que nous regrettons sincèrement cette situation qui n’est bien évidemment pas de votre fait mais du fait de votre inaptitude.
Nous tenons tout particulièrement à vous remercier pour les années de service que vous avez consacrées à la société LUITI et espérons sincèrement que vous pourrez rapidement trouver un emploi correspondant à vos qualifications et vos aptitudes.'
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y a saisi le 27 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Tourcoing de demandes d’indemnisations et de rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2018. La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars 2020.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 19 avril 2019, Mme Y demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société Lutti a manqué à
son obligation de résultat et de la condamner à lui verser les sommes suivantes:
— 4.426,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 442,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 73.035,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et de débouter la société Lutti de ses demandes reconventionnelles.
Mme Y expose que son affectation au service de nuit lui avait été présenté comme étant définitive, que cette affectation lui a été retirée brutalement sans explication, ce qui a entraîné un état dépressif conduisant à son inaptitude, qu’elle a appris la veille de son retour de congé de fin d’année qu’elle réintégrait l’équipe de jour et avoir constaté que c’est la soeur de Mme X qui avait repris son poste. Elle indique avoir dénoncé cette situation à l’employeur qui n’a pas réagi et a manqué à son obligation de sécurité de résultat, alors même que le bouleversement de ses horaires de travail relevant d’une modification contractuelle n’a pas fait l’objet d’un avenant. Elle ajoute que son retour en horaire de jour a entraîné une baisse de rémunération et que ce comportement déloyal justifie une indemnisation.
En ce qui concerne son reclassement, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir tenté d’aménager son poste en envisageant son déplacement en chocolaterie, le port d’un masque ou une réduction de son temps de travail et de ne pas avoir réalisé sérieusement des recherches de reclassement en ne sollicitant pas de précision au médecin du travail en ce qui concerne les réserves, notamment relatives à ses relations avec Mme X. Elle fait également valoir que les recherches réalisées au sein du groupe n’étaient pas précises et personnalisées, que la qualité de M. Z, seul contacté à cette fin, n’est pas connue, qu’il n’est pas démontré que ces recherches ont été effectuées dans toutes les entreprises du groupe et qu’aucune information n’est produite sur la société Katjes International. Elle ajoute qu’aucun élément n’est apporté sur l’absence de permutation du personnel dans les entreprises du groupe Kajtes Fassin situées à l’étranger et qu’en conséquence, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Enfin, elle indique renoncer à sa demande de rappel d’indemnité de licenciement puisque la société Lutti a reconnu son erreur et a versé le solde restant dû.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 juillet 2018, la société Lutti sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré et le débouté de l’ensemble des demandes de Mme Y ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lutti fait valoir que l’inaptitude de Mme Y n’est pas d’origine professionnelle, que l’avis du médecin du travail ne vise que l’environnement de travail en raison de son asthme, que c’est elle qui a sollicité son passage en poste de nuit en raison de ses difficultés financières, qu’elle savait que ce serait temporaire et qu’aucun avenant n’a été régularisé compte tenu de son accord. Elle rappelle que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens, précise n’être implantée qu’en France et que la société Katjes International est la société holding située en Allemagne, que la permutabilité n’est pas certaine et que Mme Y ne maîtrise pas la langue allemande. Elle considère qu’un aménagement ne pouvait être envisagé en raison de la nature de l’inaptitude et que son reclassement n’était pas possible.
SUR CE
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Suivant les documents médicaux produits, Mme Y a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste identique dans un environnement différent et non empoussiéré ni humide, à la suite d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle motivé à la fois par un asthme sévère et par un syndrome anxio-dépressif avec un risque de passage à l’acte.
Mme Y produit une lettre qu’elle a adressée le 3 mars 2016 à la responsable des relations sociales de la société Lutti dans laquelle elle explique que son état dépressif résulte de son retour brutal de l’équipe de nuit à l’équipe de jour dont elle n’a été informée que la veille, alors que son poste antérieur qu’elle n’a pu retrouver était occupé par la soeur de Mme X. Elle écrit également que Mme X lui a fait de reproches sur le fait qu’elle s’était ouverte de cette situation auprès de responsables.
Mme Y ne produit cependant aucun élément démontrant que son affectation à un poste de nuit lui avait été annoncée comme étant définitive et qu’elle a repris un poste de jour dans les circonstances qu’elle a décrites. Elle n’établit pas davantage la dégradation de ses relations avec Mme X qui atteste de ce que cette affectation avait été réalisée à sa demande en raison de ses difficultés financières et n’était que temporaire. Il s’ensuit que le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail n’étant pas démontré, elle ne peut se prévaloir d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En revanche, il est constant qu’elle travaillait jusqu’alors en poste de jour et que son affectation en poste de nuit ainsi que son retour à un poste de jour ont été réalisés sans régularisation contractuelle. En procédant de la sorte, alors que cette modification horaire implique un bouleversement de ses conditions de travail et une modification de sa rémunération nécessitant son accord, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et a causé à la salariée qui en a été fortement déstabilisée un préjudice dont l’indemnisation sera évaluée à la somme de 3.000 euros.
En application de l’article L1226-4 du code du travail, la lettre de licenciement de Mme Y, qui fixe les limites du débat, motive celui-ci par son inaptitude définitive à son poste de travail et par l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de la société et des sociétés du groupe malgré les démarches entreprises en ce sens.
L’employeur justifie avoir consulté le médecin du travail sur les possibilités de reclasser Mme Y en interne en atelier chocolat ou sur une machine ensacheuse en atelier gélifié et que ce denier a précisé que l’inaptitude s’étendait dans l’ensemble des postes de l’entreprise. Il s’ensuit que Mme Y ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir recherché d’aménagement de son poste ou un poste de reclassement en interne.
L’employeur produit également un courriel en langue anglaise adressé le 3 février 2016 à M. Z, de la société Katjes International, lui demandant de rechercher un poste de reclassement au sein des sociétés du groupe, CSB, Festivaldi, Piasten et A, pour 'un de ses salariés’ dont le poste occupé et les restrictions médicales sont précisés. Il s’en déduit que la permutabilité du personnel avec ces sociétés était tout à fait possible, comme d’ailleurs le reconnaît M. Z qui a répondu le 9 février 2016 qu’il n’y avait aucun poste disponible tant dans ces sociétés que dans la société Katjes International. Il apparaît cependant que cette recherche de poste de reclassement ne comporte aucune précision sur la situation personnelle de Mme Y, notamment en ce qui concerne son ancienneté, sa rémunération et ses éventuelles compétences linguistiques sur lesquelles elle n’a pas été interrogée. De plus, l’employeur ne précise pas les fonctions occupées par M. Z au sein du groupe et ne produit aucune pièce démontrant la réalité des recherches réalisées au sein des autres
sociétés citées.
Il en résulte que la société Lutti n’a pas procédé sérieusement et loyalement à des recherches personnalisées de reclassement de Mme Y comme exigé par les dispositions de L1226-2 du code du travail en sa version alors applicable, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par la perte de son emploi dans ces circonstances, Mme Y a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté de 27 années, de son âge comme étant née en 1963, de son salaire moyen annuel s’élevant à 2.142,35 euros bruts, de ses difficultés économiques et de ses faibles perspectives de retour à l’emploi, sera indemnisé par le versement d’une somme de 40.000 euros en application de l’article L1235-3 du code du travail en sa version alors applicable.
Mme Y ne justifiant pas bénéficier de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par l’article L5213-1 du code du travail ouvrant droit au doublement de l’indemnité compensatrice de préavis par application de l’article L5213-9, se verra accorder une indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’élevant à 4.284,70 euros outre la somme de 428,47 euros au titre des congés payés s’y rapportant.
Il convient de constater le désistement de Mme Y de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement, la société Lutti l’ayant remplie de ses droits.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme B Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Lutti à verser à Mme B Y les sommes suivantes:
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.284,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 428,47 euros au titre des congés payés s’y rapportant.
CONSTATE le désistement de Mme B Y de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Lutti à verser à Mme B Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lutti aux dépens qui comprendront les dépens de première instance.
Le Greffier Le Président
V.COCKENPOT S.HUNTER-FALCK
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