Annulation 29 septembre 2022
Rejet 7 août 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 498789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 août 2024, N° 23PA00031 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498789.20250723 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française :
— à titre principal, de décliner la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif aux dix neuf titres de perception qui lui ont été notifiés entre le 19 juillet et le 6 décembre 2013 pour un montant global de 625 971,07 euros, aux commandements de payer portant sur des créances de l’Etat en matière de sécurité sociale et à la décharge des sommes qui lui sont réclamées par l’Etat et de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits ;
— à titre subsidiaire, d’annuler les huit décisions du 10 octobre 2014 par lesquelles l’administrateur général des finances publiques a rejeté les oppositions à exécution et à poursuites, qu’elle a formées les 17 et 20 juin 2014, et de prononcer la décharge des sommes poursuivies par l’Etat.
Par un jugement n° 2200003 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a :
— annulé les huit décisions du 10 octobre 2014 de l’administrateur général des finances publiques en tant qu’il a rejeté les oppositions à exécution formées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les 17 et 20 juin 2014 ;
— rejeté les conclusions de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à fin de décharge des sommes poursuivies par l’Etat ;
— renvoyé au Tribunal des conflits les conclusions de la demande dirigées contre les décisions du 10 octobre 2014 de l’administrateur général des finances publiques en tant qu’il a rejeté les oppositions à poursuites formées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et sursis à statuer sur ces conclusions jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel était l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur ces conclusions.
Par un arrêt N°23PA00031 du 7 août 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de décliner la compétence de la juridiction administrative ou de renvoyer au Tribunal des conflits la question de la compétence juridictionnelle pour connaître des oppositions à exécution formées par la Caisse de prévoyance sociale les 17 et 20 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 74 ;
— la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de l’aviation civile ;
— le décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 ;
— le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soutient qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par la Caisse de prévoyance sociale des titres de perception en litige au motif que ces créances sont de nature administrative, alors qu’il s’agit de créances de sécurité sociale.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°80-909 du 17 novembre 1980
- Code de justice administrative
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