Confirmation 26 janvier 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 26 janv. 2021, n° 20/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00855 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 janvier 2020, N° 2019L02929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2021
N° RG 20/00855 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXWD
AFFAIRE :
C/
K D J
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L02929
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/01/2021
à :
Me Oriane DONTOT
Me H I
TC NANTERRE
M-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PROSPHERES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Eric GAFTARNIK avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître K D J pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TBI
[…]
[…]
Représenté par Maître H I de la SELEURL MINAULT I avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200095 et par Maître Isilde QUENAULT avocat plaidant au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2020, Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 16/06/2020 a été transmis au greffe par la voie électronique.
La SASU TBI exploitait un fonds de commerce d’entreprise générale du bâtiment.
En 2013, son capital a été intégralement acquis par la société C plus, filiale de la société holding Phi group, au moyen d’un financement souscrit auprès de la société KBC bank.
En juillet 2015, la société C plus ne s’acquittant plus de ses échéances, la société KBC bank a procédé à la conversion de ses obligations en actions de la société C plus et le 31 août 2015, les sociétés C plus, KBC bank et Phi group ont conclu un accord de conciliation constaté par le président du tribunal de commerce de Versailles le 15 octobre 2015. Les termes de l’accord n’ayant pas été respectés, la société KBC bank a pris le contrôle de la société C plus le 23 mai 2016 et s’est mise en relation avec la SAS IEN, membre du groupe June Partners. Son dirigeant, M. E Z, manager de crise, est devenu président de la société C plus à compter de cette date.
La société TBI rencontrant des difficultés de trésorerie, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné un mandataire ad’hoc le 14 octobre 2016 puis ouvert, le 21 avril 2017, une procédure de conciliation au profit de la société TBI, la société BTSG, prise en la personne de maître X étant désignée en qualité de conciliateur, sans qu’une solution aux difficultés de la société ne puisse être trouvée.
Le 23 juin 2017, la direction de la société C plus a été confiée à la société Prosphères, manager de crise.
Le 31 juillet 2017, cette dernière a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société TBI auprès du tribunal de commerce de Nanterre et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2017 à l’égard de la société TBI, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er juillet 2017, maître Y et maître D J étant désignés respectivement en qualité d’administrateur et de liquidateur judiciaires.
Une procédure de liquidation judiciaire a par ailleurs été ouverte à l’égard de la société C Plus le 04 août 2017.
Le 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la société TBI au profit de la société TGL group pour le prix de 200 000 euros.
Saisi par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 7 novembre 2018, confirmé par un arrêt du 14 mai 2019 de la présente cour, a reporté la date de cessation des paiements de la société TBI au 31 décembre 2016.
M. Z a formé un pourvoi et un recours en révision à l’encontre de cet arrêt.
Entre le 23 juin 2017, date de sa nomination à la direction de la société C plus et le jugement
d’ouverture de la procédure collective de la société TBI, cette dernière a versé une somme de 382 206,48 euros à la société Prosphères.
Le 6 août 2018, la société Prosphères a sollicité du juge-commissaire la fixation de sa rémunération en application de la convention de prestation d’assistance et de conseils conclue le 23 juin 2017 pour un montant total de 131 584,19 euros TTC.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2018, la rémunération a été fixée à 20 000 euros chacun pour MM. F B et M. G C, managers de transition nommés président et directeur général de la société C plus, pour la seule période de poursuite d’activité.
Considérant que des règlements au profit de la société Prosphères étaient intervenus en période suspecte, maître D J, par acte d’huissier en date du 25 octobre 2019, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 29 janvier 2020 assorti de l’exécution provisoire, a :
— dit recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer de la société Prosphères ;
— dit nuls les virements effectués par la société TBI au profit de la société Prosphères entre le 5 et le 31 juillet 2017 pour un montant de 382 206,48 euros sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce ;
— condamné la société Prosphères à payer à maître D J, ès qualités, la somme de 382 206,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Prosphères de ses demandes ;
— condamné la société Prosphères à payer à maître D J, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective (sic).
Par déclaration du 7 février 2020, la société Prosphères a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2020, elle demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— prononcer la nullité du jugement en toutes ses dispositions pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
— infirmer en tout état de cause le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter maître D J, ès qualités, de sa demande en nullité des virements effectués par la société TBI à son profit entre le 5 et le 31 juillet 2017 pour un montant de 382 206,48 euros, les conditions de l’article L.632-2 du code de commerce n’étant pas réunies ;
— débouter en conséquence maître D J, ès qualités, de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— condamner maître D J, ès qualités, au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2020, maître D J, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Prosphères de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Prosphères à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de maître H I du cabinet Minault-I, avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 16 juin 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu. Il considère que des honoraires non autorisés par le juge-commissaire ont été perçus durant la période suspecte par la société Prosphères, qui ayant déposé la déclaration de cessation des paiements le 31 juillet 2017 et sollicité l’ouverture d’une
liquidation judiciaire, ne pouvait ignorer que la société TBI était en état de cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel recevable.
1- Sur la demande de nullité du jugement
Invoquant les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l’appelante soutient que les premiers juges ont refusé de répondre aux moyens qu’elle avait soulevés et n’auraient pas apprécié les circonstances lui permettant de déterminer l’opportunité ou non d’une annulation des paiements en période suspecte statuant comme s’ils étaient en présence de nullités obligatoires.
Maître D J réplique que le jugement est parfaitement motivé sur la réunion des conditions de l’article L.632-2 du code de commerce et la connaissance par la société Prosphères de l’état de cessation des paiements de la société TBI.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l’espèce, le tribunal, après avoir rappelé les moyens des parties et vérifié que les paiements litigieux étaient intervenus en période suspecte, a apprécié in concreto la connaissance par la société Prosphères de l’état de cessation des paiements de la société TBI avant d’user de son pouvoir d’appréciation pour prononcer la nullité des paiements.
S’il n’a pas répondu par une motivation particulière à la demande subsidiaire de la société Prosphères relative au caractère facultatif de l’annulation, le jugement est néanmoins suffisamment motivé en sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler.
2- Sur le sursis à statuer
La société Prosphères considère que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’attendre que la date de cessation des paiements soit définitivement fixée avant de statuer sur la demande de remboursement et donc de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir d’une part de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 14 mai 2019 ayant reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016 et d’autre part de la présente cour sur le recours en révision formé par M. Z à l’encontre de ce même arrêt, rappelant les motifs de celui-ci. Elle ajoute en premier lieu que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et en deuxième lieu que
la fixation de la date de cessation des paiements de la société TBI est déterminante dans l’analyse de la première condition posée par l’article L.632-2, alinéa 1, du code de commerce.
Après avoir rappelé que le jugement assorti de l’exécution provisoire qui a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016 a été confirmé par l’arrêt du 14 mai 2019 et que le pourvoi formé par M. Z n’est pas suspensif, maître D J, ès qualités, soutient que la demande est dilatoire et doit être écartée. Il fait valoir que le législateur de 2005 a souhaité un raccourcissement des délais de la procédure collective dans l’intérêt des créanciers, raison pour laquelle tous les jugements rendus en cette matière sont assortis de l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’il ne faut pas attendre l’extinction des recours tant à l’encontre du jugement d’ouverture que du report de la date de cessation des paiements pour que soient examinées les opérations effectuées en période suspecte ou la responsabilité des dirigeants. Il fait observer que les recours engagés sur le report de la date de cessation des paiements sont sans influence sur le litige puisque, même à supposer qu’ils aboutissent, tous les paiements reçus par la société Prosphères sont postérieurs à la date de cessation des paiements initialement fixée au 1er juillet 2017.
La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société Prosphères dans le corps de ses écritures et non reprise au dispositif de celles-ci.
Il convient de relever de surcroît, que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation formé par M. Z à l’encontre de l’arrêt du 14 mai 2019 ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016, qui a autorité de chose jugée, d’une part, l’arrêt distinct rendu ce jour déclarant le recours en révision formé par M. Z irrecevable, d’autre part, et l’absence d’influence que les décisions à intervenir sont susceptibles d’avoir sur le présent litige au regard de la date des paiements litigieux et de la date de cessation des paiements initialement fixée au 1er juillet 2017, de troisième part, auraient conduit au rejet d’une telle demande si la cour en avait été saisie.
3- Sur le fond
Après avoir rappelé sa mission, sa méthode, son implication et ses actions, la société Prosphères soutient que les organes de la procédure ne peuvent raisonnablement s’appuyer sur les services offerts par un cabinet de restructuring pour refuser ensuite de le rémunérer et que soumettre les honoraires d’un tel cabinet aux dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce est 'absurde’ puisqu’en cas d’ouverture d’une procédure collective ses honoraires interviennent nécessairement en période suspecte. Considérant que faire application de ces dispositions reviendrait à légaliser un enrichissement sans cause et emporterait la disparition de cette activité, alors que tout travail mérite salaire et que l’article 18 de la Directive UE sur l’insolvabilité du 26 juin 2019 prévoit que les prestataires de services 'restructuring’ intervenus au soutien de l’entreprise ne doivent pas voir leurs honoraires annulés en cas d’ouverture d’une procédure collective, la société Prosphères prétend que les circonstances de son intervention et la nature de ses prestations auraient dû conduire le tribunal à écarter la nullité demandée par le liquidateur judiciaire.
Elle fait valoir en tout état de cause que débutant sa mission le 19 juin et nommée le 23 juin 2017,
elle ignorait jusqu’à la déclaration qu’elle en a faite l’état de cessation des paiements de la société TBI, soulignant pour l’essentiel que 'son prédécesseur, le cabinet June partners en la personne de M. Z', avait indiqué au tribunal de commerce de Versailles que la société TBI n’était pas en état de cessation des paiements et s’était engagé à procéder à l’ouverture d’une procédure collective si un tel état devait survenir ; que les documents alors disponibles faisaient état d’une trésorerie suffisante pour continuer l’activité jusqu’à la fin du mois de septembre 2017 ; que son entrée en fonction s’est faite sous l’égide du conciliateur qui surveillait la trésorerie et considérait à l’époque que la société n’était pas en état de cessation des paiements et pouvait faire l’objet d’une cession ; que KBC bank avait apporté en compte courant les sommes estimées nécessaires par le cabinet Deloitte et que c’est le parquet du tribunal de commerce de Nanterre qui s’est opposé à la procédure de cession au motif que le temps nécessaire n’était plus disponible en raison des congés estivaux. Elle prétend que ces éléments et la gestion de son prédécesseur ont retardé sa prise de conscience sur la situation de la société TBI. Elle s’étonne en outre que ces arguments aient été retenus par le tribunal pour la société June partners mais pas pour elle-même. Enfin, elle affirme que sa rémunération n’est pas outrancière, seule raison qui aurait pu conduire à la remettre en cause, et que son coût, qui est seulement 'normatif', est largement compensé par les gains de son action.
Invoquant une jurisprudence constante sur la connaissance par le dirigeant de l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirige, maître D J, ès qualités, répond que la société Prosphères avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société TBI qu’elle dirigeait lors du paiement en juillet 2017 de ses factures, relevant pour le démontrer les termes de la convention d’assistance et les propres déclarations de la société Prosphères reprises dans le jugement d’ouverture qui fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’elle ne peut désormais prétendre le contraire.
Il ajoute en premier lieu que lors de la demande par M. Z d’une conciliation, celui-ci n’a pas indiqué, contrairement à ce qui est soutenu, que la société TBI n’était pas en état de cessation des paiements mais que cette dernière ne l’était pas depuis plus de 45 jours ce qui est substantiellement différent et que la conciliation avait pour objet la cession par l’actionnaire de ses titres pour un euro ce qui caractérise un état de cessation des paiements ancien ce que la société Prosphères, manager de crise, ne pouvait ignorer.
En deuxième lieu, il fait état d’un mail de maître X indiquant que les commissaires aux comptes avaient décidé fin juin 2017 de ne pas certifier les comptes considérant que la continuité d’exploitation était compromise, et précisant 'ce qui est parfaitement vrai compte tenu de l’imminence de la procédure collective', qui démontre que dès le début du mois de juillet 2017, il était prévu le dépôt de la déclaration de cessation des paiements au 31 juillet 2017.
En troisième lieu, il conteste que le procureur de la République près le tribunal de commerce de Nanterre se soit opposé à la procédure de prépack cession au seul motif de l’absence de temps, relevant que le rapport de la société Prosphères mentionne le mécontentement du procureur de la République en raison du caractère tardif du processus.
Il affirme en quatrième lieu que le courrier de maître X, adressé le 19 juin 2017 à KBC bank, démontre également que l’ouverture d’une procédure collective était imminente et donc l’état de cessation des paiements caractérisé.
Il ajoute que le soutien de KBC bank était destiné à financer l’exploitation courante en vue de la cession et non à mettre fin à l’état de cessation des paiements.
Il en conclut que la société Prosphères, dirigeante, qui n’ignorait pas que les cotisations courantes fiscales et sociales n’étaient pas réglées et dont la nomination n’avait en réalité que pour objet de procéder à la déclaration de cessation des paiements, responsabilité que M. A en démissionnant avait refusé de prendre, a opéré un paiement préférentiel à son profit en toute connaissance de cause
de l’état de cessation des paiements de la société TBI.
S’agissant du caractère facultatif de la condamnation, il relève le caractère indécent de la rémunération prise au regard de la brieveté de la mission, l’absence du succès allégué et le caractère postérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’essentiel des prestations mentionnées pour justifier la rémunération, en sorte qu’il n’y a pas de raison de faire preuve d’indulgence. Il précise que la Directive UE sur l’insolvabilité du 26 juin 2019, qui n’a pas été transposée en droit français, fait mention de transactions 'qui sont raisonnables’ , ce qui n’a pas été le cas des rémunérations des différents managers de crise de la société TBI.
L’article L. 632-2, alinéa 1, du code de commerce prévoit que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date, peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
La connaissance de la cessation des paiements, dont la preuve incombe au demandeur, doit être certaine, étant souligné que la connaissance des difficultés du débiteur et d’une situation financière obérée ne peut suffire à démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements qui se caractérise par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le 23 juin 2017, les sociétés Prosphères, représentée par M. F B, président, TBI, représentée par C plus, présidente, elle-même représentée par M. G C, et C plus, représentée par M. G C, président, ont régularisé une convention d’assistance et de conseils, à effet du 19 juin 2017, moyennant des honoraires calculés en fonction du nombre de jours de mise à disposition et de la qualité des intervenants, le montant total de chaque facture mensuelle ne devant pas, sauf autorisation préalable, dépasser 80 000 euros HT, hors frais et débours. L’article 8, relatif au prix, précise en outre ' En cas de liquidation judiciaire du Client, le plafond de chaque facture mensuelle sera inchangé pendant les six premiers mois suivant la prononciation de la liquidation.Toutefois, au-delà de ce délai et jusqu’à la clôture de la procédure, le montant de chaque facture mensuelle ne saura excéder, sauf autorisation préalable du Client, le montant de quarante mille (40 000) euros hors taxe par mois, hors frais et débours.'
Cette convention a été approuvée lors de l’assemblée générale du 23 juin 2017 de la société C plus.
En exécution de ce contrat, il est établi par le grand livre des tiers, et au demeurant non contesté, que la société TBI a réglé à la société Prosphères, les 5, 25 et 31 juillet 2017, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2016 par arrêt confirmatif du 14 mai 2019, mais également postérieurement à la date de cessation des paiements initialement fixée au 1er juillet 2017 par le jugement d’ouverture de la procédure collective du 4 août 2017, trois factures datées du 23 juin (96 000 euros TTC), 5 juillet (182 721 euros TTC) et 31 juillet 2017 (103 485,48 euros TTC), pour un montant global de 382 206,48 euros.
Il résulte :
— de la convention du 23 juin 2017 que la société Prosphères était informée dès sa nomination des difficultés de la société TBI, de son besoin de financement, du processus de cession y compris dans le cadre d’une procédure collective et de la démission de M. Z ;
— du mail de maître X adressé au président et au procureur de la République du tribunal de commerce de Nanterre ainsi qu’à MM. B et C, en date du 6 juillet 2017, d’une part que, dès le 3 juillet 2017, M. B a été informé du refus de KBC bank d’un financement complémentaire et d’autre part que les commissaire aux comptes 'informés de la situation et de la bascule probable en prépack cession' ont décidé fin juin de ne pas certifier les comptes, 'jugeant la continuité d’exploitation compromise, ce qui est parfaitement vrai compte tenu de l’imminence d’une procédure collective .' ;
— du rapport hebdomadaire TBI en date du 11 juillet 2017 que le calendrier envisagé pour la cession de la société TBI par MM. B et C prévoyait une déclaration de cessation des paiements le 31 juillet 2017 ;
— des mentions du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er juillet 2017, 'date à laquelle le dirigeant déclare que la trésorerie disponible et l’interruption des concours de l’actionnaire ne permettent plus de faire face au passif exigible'.
Il convient, en outre de relever que le dernier paiement a été effectué le 31 juillet 2017 soit le jour même de la déclaration de cessation des paiements déposée par la société Prosphères.
La société Prosphères ne peut utilement arguer ni de la reprise dans l’ordonnance du 27 avril 2017 du président du tribunal de commerce de Versailles de la déclaration de M. Z sur l’absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours de la société TBI alors que cette décision prévoyait déjà l’ouverture d’une procédure collective et qu’au moment de sa prise de fonction la situation de la société TBI avait nécessairement évolué, ni du courrier adressé le 19 juin 2017 par maître X à KBC bank lequel démontre au contraire que l’ouverture d’une liquidation judiciaire était déjà envisagée à très court terme.
Il se déduit suffisamment de ces éléments que la société Prosphères, dirigeante de la société C Plus, présidente de la société TBI, avait connaissance au moment de chacun des virements litigieux de l’état de cessation des paiements de la société TBI, sans qu’il soit besoin de répondre à tous les arguments non pertinents de la société Prosphères.
Quand bien même ces paiements étaient réguliers et effectués en exécution d’une convention fixant sa rémunération, ils constituent des paiements préférentiels de dettes échues susceptibles d’être annulés.
Si la nullité encourue est facultative, elle est en l’espèce justifiée au regard du caractère excessif de la rémunération convenue alors que le passif de la société TBI, notamment fournisseur, était extrêmement important ce que la société Prosphères, qui avait accès à la comptabilité, ne pouvait pas ignorer.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel formé par la société Prosphères recevable ;
Déboute la société Prosphères de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Prosphères à payer à maître D de Grand court, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prosphères aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître H I, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699
du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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