Rejet 20 juin 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 497384 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 août 2024, N° 24NT02594 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497384.20250729 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ecotones Rennes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A E et M. C F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a accordé à la société Ecotones Rennes, sous réserve de prescriptions, un permis de construire valant abattage d’arbres en vue de la construction d’un bâtiment d’habitation collectif de 119 logements. Par un jugement n° 2206001 du 20 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24NT02594 du 30 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 août 2024 au greffe de cette cour.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A E et M. F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et de la société Ecotones Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme D et A E et de M. et Mme F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu’ils attaquent, Mme A E et M. F soutiennent qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que l’instruction a été clôturée deux semaines après que la société pétitionnaire s’est prévalue pour la première fois de la délivrance d’un permis de construire modificatif, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du droit à un recours effectif ;
— d’irrégularité en ce que le mémoire en défense de la commune de Rennes a été communiqué quelques heures avant la clôture de l’instruction, sans que cette dernière soit reportée ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’incompétence du maire de Rennes pour accorder le permis ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 du PLU relatif à la gestion des déchets sur le site du projet ;
— d’erreur de qualification juridique, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « trame verte » du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux et des paysages urbains avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A E et de M. F n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A E et à M. C F.
Copie en sera adressée à la société Ecotones Rennes et à la commune de Rennes.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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