Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 févr. 2022, n° 19/05949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2019, N° 18/01041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CONSORT FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05949 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76Z6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° 18/01041
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SAS CONSORT FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Consort France est une société spécialisée dans les services informatiques. Elle fournit notamment à ses clients des prestations d’infogérance, la conduisant à gérer et exploiter le système informatique ou d’information d’un client, en tout ou partie.
Elle relève de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques, ingénieurs, conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) et compte plus de 11 salariés.
Madame A X a été engagée parla Société Consort France, par contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2012, en qualité de Consultante, Statut Cadre en réalisation de Mission, Position 2.2,coefficient 130 .
A compter de son embauche, Madame A X a été affectée sur un projet, pour le compte du client GDF Suez, pour une mission courant du 13 février 2012 au 11 février 2013.
A compter du 26 mars 2013, Madame A X était affectée sur une mission ponctuelle en interne, à Puteaux et ce, jusqu’au 28 juin 2013.
A compter du 20 janvier 2014, elle était en mission CP MOA projet Tahiti, mission en interne qui aurait dûprendre fin le 31 décembre 2014.
Toutefois, à compter du 25 septembre 2014, Madame A X était placée en arrêt de travail et ce, pendant plus d’un an.
Par email du 13 novembre 2015, Madame A X informait ses supérieurs hiérarchiques de ce que son arrêt de travail prenait fin le 22 novembre 2015 et qu’elle serait donc de retour à son poste de travail à compter du 23 novembre 2015.
Le 16 novembre 2015, une convocation pour une visite de reprise fixée au 1er décembre 2015 était adressée à la salariée.
Par email du 19 novembre 2015, la Direction proposait à Madame A X un entretien fixé au 23 novembre 2015, afin d’organiser son retour dans l’entreprise.
Le 14 septembre 2016, Madame A X a fait I’objet d’une visite médicale de pré-reprise, à la suite de laquelle le Médecin du Travail a rendu les préconisations suivantes :
« Visite médicale de pré-reprise ce jour. Une étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise de travail. Elle aura lieu le 22/09/2016. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l’issue de la visite de reprise ''.
Le 22 septembre 2016, une étude du poste de Madame A X a été réalisée.
Le 10 octobre 2016, à l’issue de sa visite médicale de reprise, le Médecin du Travail constatait l’inaptitude, en un seul examen, de Madame A X à occuper son poste de travail en ces termes :
« A la suite de la visite de pré-reprise du 14.09.2016 et de l’étude de poste du 22.09.2016, Madame X est inapte à son poste de Chef de projet (article R. 4624-31 du Code du travail). Décision prise après étude de poste réalisée le 22.09.2016 et examen complémentaire. l.'état de santé actuel de Mme X ne me permet pas de formuler de recommandations en vue d’un reclassement dans l’entreprise '' .
Le 13 octobre 2016, Madame B Y, Responsable RH, s’adressait au Médecin du Travail afin d’obtenir des précisions relatives à son avis d’inaptitude du 10 octobre 2016, dans l’objectif d’effectuer des recherches de reclassement compatibles avec les recommandations médicales. Elle expliquait par ailleurs que l’employeur avait identifié deux postes susceptibles d’être proposés à Madame X et souhaitait avoir son avis concernant leur compatibilité avec la situation de la salariée.
Par courrier du 19 octobre 2016, le Médecin du Travail rappelait les termes de son avis d’inaptitude rendu le 10 octobre 2016 et confirmait l’incompatibilité des deux postes identifiés par l’employeur avec l’état de santé de Madame X.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2016, la société CONSORT FRANCE a convoqué Madame A X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2016.
Par courriel du 21 novembre 2016, Madame A X informait Madame Y de ce que son état de santé ne lui permettait pas d’assister physiquement à I’entretien préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2016, l’employeur convoquait Madame A X à un nouvel entretien préalable fixé au 29 novembre suivant.
Par courriel du 28 novembre 2016, Madame A X indiquait de nouveau à Madame Y qu’elIe ne serait pas présente à cet entretien préalable, en raison de son état de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2016, Madame A X se voyait notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, madame A X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 14 février 2018,afin d’obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement intervenu pour inaptitude le 8 décembre 2016 et, à titre subsidiaire la requalification de celui-ci en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de faire condamner la Société Consort France au paiement des sommes suivantes:
- 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 16.584,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 1.658,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.000 euros sur le fondement de l’articie 700 du Code de procédure civile.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame A X du jugement rendu par le Conseil de
Prud’Hommes de Paris le 02 avril 2019 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVa le 29 juillet 2019, madame A X demande à la cour de :
- RECEVOIR Madame X en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS du 11 avril 2019 ;
STATUANT à NOUVEAU :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X est frappé de nullité ;
En conséquence :
- CONDAMNER la Société CONSORT France à verser à Madame X les sommes suivantes :
* 55.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement Avec intérêts de droit pour cette somme à compter de l’arrêt à intervenir ;
* Indemnité compensatrice de préavis :16.584,15 € ;
* Congés payés sur préavis : 1.658,41 € ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- CONDAMNER la Société CONSORTS France à verser à Madame X les sommes suivantes :
* 55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts de droit pour cette somme à compter de l’arrêt à intervenir ;
* Indemnité compensatrice de préavis :16.584,15 € ;
* Congés payés sur préavis : 1.658,41 € ;
- ASSORTIR les condamnations ayant la nature de salaire des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande devant le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER solidairement la société CONSORTS France au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux dépens éventuels.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 28 octobre 2019, la société CONSORT FRANCE demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement, rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :
- Constaté l’absence de harcèlement moral;
- Dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X est parfaitement valable ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de l’ intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
- Condamner Madame X au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 23 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail .
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel.
En cas de contestation du bien fondé du licenciement par le salarié, l’employeur doit donc notamment démontrer qu’il a procédé à des recherches loyales et effectives – c’est-à-dire concrètes, actives et personnalisées – de reclassement, et rapporter la preuve de l’impossibilité dont il se prévaut.
L’employeur doit notamment justifier avoir effectivement procédé à une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite de reprise et à l’avis définitif d’inaptitude, tenté – en tant que de besoin – de mettre en oeuvre des mesures telles que des transformations de poste de travail ou, à défaut, avoir recherché un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
Par ailleurs ,en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail ' toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul'.
Les attestations produites par madame A X font état d’un ressenti difficilement vécu par la salariée de sa situation d’inter contrat et ce d’autant que, pendant l’exécution du contrat de travail, elle n’a connu qu’une mission dans une entreprise extérieure. Ces attestations témoignent de la qualité des relations de madame A X avec son entourage professionnel.
Par ailleurs les courriers de madame A X et les réponses des délégués du personnel établissent que la situation de la salariée a bien été pris en compte.
Les certificats délivrés par la médecine du travail ne permettent pas, d’une part de suppléer l’obligation du salarié d’établir l’existence d’éléments qui pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement et d’autre part ne permettent pas d’établir un lien entre pathologie – par ailleurs non décrite – et la situation de la salariée dans l’entreprise.
En outre, la société CONSORT FRANCE s’est acquittée de son obligation de reclassement en proposant deux poste qui, selon le médecin du travail, ne paraissaient pas compatibles avec l’état de santé de la salariée – sans aucune précision.
Le harcèlement ne peut donc être retenu et l’employeur s’est acquitté de son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame A X aux dépens d’appel.
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