Rejet 28 octobre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 501993 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 octobre 2024, N° 2401047 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501993.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un trop perçu de revenu de solidarité active de 4 968,62 euros pour la période allant du 1er août 2020 au 31 mai 2021 et de 5 640,56 euros pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023 et de lui accorder une remise totale de sa dette. Par un jugement n° 2401047 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la caisse d’allocations familiales du Gard et du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’elle ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi, sur la seule réitération d’une omission de déclarer ses séjours à l’étranger ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle avait sciemment procédé à de fausses déclarations ;
— il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce que les services de la caisse d’allocations familiales du Gard ne l’avaient pas informée de l’obligation de déclarer ses sorties du territoire français.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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