Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mars 2017, n° 16/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 septembre 2016, N° 16/00133 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE PUB LIMITED, SASU GINGER CEBTP, SAS SOLTECHNIC, Société SMABTP, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
23/03/2017
ARRÊT N° 263/2017
N° RG: 16/04856
XXX
Décision déférée du 16 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( 16/00133)
Mme X
G B
C/
I J veuve Y
K Y épouse Z
L Y
M Y
G Y
N Y
O Y
P Y épouse A
XXX
XXX
XXX
.
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Madame G B
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL INTER-BARREAUX CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame I J veuve Y
XXX
XXX
Madame K Y épouse Z
XXX
XXX
Monsieur L Y
XXX
XXX
Monsieur M Y
XXX
XXX
Mademoiselle G Y
XXX
81120 FAUCH Monsieur N Y
XXX
XXX
Monsieur O Y
XXX
XXX
Madame P Y épouse A
XXX
XXX
Représentés par Me Stéphane CULOZ de la SELARL SC AVOCAT, avocat au barreau d’ALBI
XXX
ZAC CLE SAINT W 12 Avenue GAY LUSSAC
XXX
Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par ROME ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEIL-VUILLQUEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SAS SOLTECHNIC poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP SMA à cotisation variable, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant acte notarié du 12 août 2014 Mme G B a acquis de l’indivision successorale Y une maison d’habitation situé XXX à Albi.
L’acte de vente précise que l’immeuble a subi en 2011 un sinistre dû à la sécheresse, que des travaux de reprise en sous oeuvre par micro pieux devaient être effectués par la Sa Soltechnic et concernaient la partie de l’immeuble constituée du garage et de la buanderie.
Ces travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2014 et moins d’un an plus tard la propriétaire a constaté l’apparition de fissures sur une partie différente, la partie 'nuit’ constituée de 4 chambres et la Sa Soltechnic, contactée l’a informée que celle-ci avait également fait l’objet de travaux en sous oeuvre en 2007 et que l’étude de sol réalisée à l’époque préconisait de couper les deux gros chênes proches de la maison et d’installer une barrière anti-racines. Mme B s’est alors rapprochée de l’indivision Y pour obtenir communication de tous documents relatifs à ce premier sinistre qui ont révélé que l’ancien propriétaire, M. Q Y, avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur de l’époque, la compagnie AGF qui avait mandaté le cabinet Saretec, lequel avait missionné la Sa Ginger Cebtp qui avait réalisé une étude concluant à un retrait des argiles et tassements aggravés par la présence d’arbres près des murs et conduit à l’intervention de la SaSoltechnic, alors assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smatp), consistant en la mise en sous oeuvre de plots, sur la partie nuit de l’immeuble.
Par actes d’huissier signifiés les 17, 20, 21, 22 et 24 juin 2016 Mme G B a fait assigner la Sa Soltechnic et la Smabtp, la Sa Ginger Cebtp, Mme I J épouse Y, Mme K Y épouse Z, M. L Y, M. M Y, Mme G Y, M. N Y, M. O Y et Mme P Y épouse A devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi pour voir ordonner une expertise judiciaire des travaux effectués sur l’immeuble, notamment par la Sa Société Soltechnic, et condamner la Sas Ginger Cebtp à communiquer l’étude de sol réalisée en 2006, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par actes d’huissier des 20, 21 et 22 juin 2016 la Sa Soltechnic et la Smabtp ont parallèlement fait assigner Mme G B, la Sas Ginger Cebtp et son assureur, la société d’assurances Zurich Insurance Public Limited Company, la Sa Allianz Iard assureur multirisque habitation des consorts Y, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir ordonner une expertise géotechnique afférente aux fissures affectant l’immeuble litigieux qui, par décision du 15 juillet 2016, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de celui d’Albi. Par ordonnance du 16 septembre 2016 cette dernière juridiction a
— ordonné la jonction des procédures n°16/153 et n° 16/133 sous ce seul et dernier numéro
— dit n’y avoir lieu à référé-expertise
— dit que la demande de communication de pièces formée par la Sa Soltechnic et la Smabtp à l’encontre de la Sa Ginger Cebtp est sans objet
— dit que la demande de mise hors de cause de la Sa Zurich Insurance Plc est sans objet
— condamné Mme B d’une part et la Sa Soltechnic et la Smabtp d’autre part aux dépens à concurrence de moitié chacun.
Pour statuer ainsi elle a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas de la réalité des désordres ni des difficultés s’opposant à la poursuite de l’expertise amiable ni de l’existence d’un différend.
Par acte du 25 janvier 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme G B a interjeté appel général de cette décision en intimant l’ensemble des parties.
Moyens des parties
La Sa Soltechnic et la Smabtp sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de prendre en considération leurs dernières conclusions du 19 janvier 2017.
Les consorts Y et la Sa Ginger s’y opposent par voie de conclusions écrites et concluent à l’irrecevabilité de ces écritures, en l’absence de toute cause grave invoquée à l’appui tout en réitérant les termes de leurs conclusions antérieures au fond.
*
Mme B demande dans ses conclusions du 12 janvier 2017 de
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions – désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission de décrire les désordres, en rechercher les causes, déterminer et chiffrer le coût des travaux de remise en état
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a tout intérêt à connaître les causes de la réapparition des fissures sur cette partie du bien et, notamment, à voir déterminer si une barrière anti racines a été installée, aucun des documents communiqués n’en faisant état, qu’une expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet Equad en présence de l’assureur de la Sa Soltechnic, de la société Allianz et de la Sa Ginger Cebtp, a conduit à faire réaliser des sondages en avril 2016 mais qu’elle n’a pas abouti.
Elle soutient disposer d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise puisqu’un an à peine après son achat, elle a constaté l’apparition de fissures de grande importance sur la partie nuit de sa maison, que ces désordres ont pu être constatés lors de la première réunion d’expertise amiable, raison pour laquelle elle n’avait pas estimé utile de les faire acter par constat d’huissier mais y a finalement procédé le 15 novembre 2016.
Elle indique que l’expertise amiable n’a pas été diligentée au contradictoire de l’indivision Y, qu’une première réunion a eu lieu en février et une seconde pour réaliser des sondages en avril 2015, que malgré plusieurs mises en demeure l’étude de sol n’a pu être obtenue qu’en juin 2016, que le résultat des sondages ne lui a toujours pas été communiqué à ce jour, qu’elle n’a eu connaissance du nom de l’assureur de la Sa Ginger CEBTP qu’en septembre 2016 et ignorait donc si la garantie pouvait être mise en jeu alors que le délai de responsabilité décennale de cette dernière société expirait le 25 juin 2016 et souligne que le référé in futurum ne présente pas de caractère subsidiaire.
Elle précise que les fissures sont apparues sur la partie d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre de 2006, information qui n’a pas été signalée dans l’acte de vente, d’une étude de sol avec des préconisations par la Sa Ginger Cebtp qui n’a pas été communiquée avant la vente, d’une première intervention de la Sa Soltechnic en décembre 2007 et qu’elle est, à ce jour, dans l’impossibilité d’en connaître les causes, l’origine et l’imputabilité.
Elle fait remarquer que ces désordres pourraient très bien provenir d’une erreur de préconisation de l’étude de sol faite par la Sa Ginger Cebtp, ce qui engagerait sa responsabilité ou d’une faute dans l’accomplissement des travaux par la Sa Soltechnic et donc l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou du non respect par les propriétaires de l’époque des préconisations de l’étude de sol relative au mur anti-racines de sorte que plusieurs causes sont envisageables, ce qui justifie sa demande d’expertise judiciaire.
Elle ajoute qu’en déclarant dans l’acte de vente que des travaux de rénovation ont été effectués depuis moins de 10 ans à savoir réalisation de plots en sous oeuvre par l’entreprise Sol Technic, sans aucune précision de date le vendeur a nécessairement manqué à son obligation déclarative prévue à l’article L 125-5 du code de l’environnement, de sorte que la responsabilité de l’indivision Y est également susceptible d’être engagée, ce qui justifie leur participation à l’expertise sollicitée.
La Sa Allianz Iard sollicite dans ses conclusions du 29 décembre 2016 de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’appel interjeté et sur la demande d’expertise formulée par Mme B
— lui donner acte, en sa qualité d’assureur des anciens propriétaires de la maison de Mme B, les consorts Y, de ses plus expresses réserves quant à sa garantie.
— condamner Mme B aux entiers dépens.
Les consorts Y demandent dans leurs conclusions du 23 décembre 2016 de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, – leur donner acte qu’ils émettent toutes protestations et réserves tant en droit qu’en fait sur le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
— désigner tel expert avec mission de : dire si les désordres visés existent et les décrire, déterminer si une barrière anti racines a été installée, préciser si son installation était obligatoire et dire si cette installation aurait empêché de façon certaine l’apparition de nouvelles fissures
— statuer ce que droit pour les dépens.
Ils soutiennent que l’existence de désordres et la date de leur apparition n’est pas démontrée, faute pour Mme B d’avoir fait établir un constat d’huissier, se bornant à procéder par voie d’affirmations.
Ils estiment que le caractère légitime de la demande d’expertise n’est pas davantage établi dès lors que l’objectif premier était de suspendre les délais de garantie décennale pour mieux organiser une action prochaine, ce qui ne répond pas aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils soulignent que l’absence de dépérissement des preuves, la nature des sols et les sécheresses passées ne sont pas susceptibles de changements soudains, que l’existence d’une expertise amiable en cours suffit à établir les preuves utiles à Mme B puisqu’elle a obtenu communication de l’étude de sol de 2006 et qu’il lui appartient d’exiger la communication, au besoin sous astreinte, des résultats des sondages effectués en avril 2016, qu’elle dispose donc déjà de nombreux et suffisants documents techniques relatifs au problème allégué.
Ils ajoutent que Mme B a accepté le risque lié aux précédents travaux dont elle a bel et bien été informée puisque cette intervention a été mentionnée dans l’acte notarié, le notaire ayant noté que le bien vendu était situé dans le périmètre du plan de prévention des risques approuvé le 13 janvier 2009 intitulé 'retrait gonflement d’argile'.
Ils font valoir également qu’une clause de non garantie des vices cachés a été insérée à l’acte de vente, parfaitement opposable à l’acheteur, que rien ne permet de rattacher l’apparition des fissures aux travaux réalisés en 2007 et qu’eux-mêmes ne pouvaient suspecter la survenance de nouvelles fissures dont la relation de causalité avec les désordres initiaux n’est pas formellement établie.
Ils en déduisent qu’il n’existe aucun motif légitime de prononcer une expertise judiciaire qui leur serait opposable.
La Sa Zurich Insurance Plc en sa qualité d’assureur de la Sa Ginger Cebtp sollicite dans ses conclusions du 22 décembre 2016 de :
A titre principal,
— rejeter l’appel formé par Mme B
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour, infirmant l’ordonnance ferait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— constater qu’aucun élément ne permet de justifier de sa mise en cause
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour, infirmant l’ordonnance, ordonnait une mesure d''expertise judiciaire à son contradictoire :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves de droit, de fait,
de procédure, de prescription, de garantie et de responsabilité qu’elle formule sur la demande tendant à l’instauration d’une mesure expertale.
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontré dès lors que Mme B ne produit aucun document caractérisant les prétendus désordres, se bornant à de simples affirmations ou allégations corroborées par aucun élément ; elle ajoute que seule la propriétaire, Mme B, est en théorie titulaire d’une action en réparation de son bien, qu’elle n’a jamais formulé de demande contre elle, que les sociétés Soltechnic et la Smabtp qui ont initié une procédure à son égard n’ont versé aucune indemnité d’assurance qui leur confèrerait une quelconque subrogation.
Elle soutient que ni Mme B ni ces deux sociétés ne rapportent la preuve de sa qualité d’assureur de la société Ginger Cebtp qu’elle leur attribue puisque l’ attestation produite couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 alors que c’est un autre assureur la société MSIG Insurance Europe AG qui garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Ginger CEBTP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 alors que tous les événements qui auraient pu donner lieu à une déclaration de sinistre sont intervenus au cours de l’année 2016 (assignation ou expertise amiable…) et en déduit que sa garantie n’a pas à être mobilisée.
La Société Soltechnic et la Sa Smabtp sollicitent dans leurs conclusions communes du 14 novembre 2016 de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— désigner tel expert spécialisé en géotechnique avec notamment pour mission de déterminer si l’étude de sol de la société Ginger Cebtp est cohérente par rapport à la réalité des terrains et si les préconisations dans son rapport en date du 25 juin 2016 étaient adaptées et de dire quelles sont les causes des désordres et malfaçons
— condamner Mme B aux dépens.
Elles exposent qu’au cours de l’été 2003 une sécheresse a eu lieu sur la commune d’Albi et a généré des fissurations au niveau de la partie amont de la maison litigieuse, qu’à l’époque M. Y, propriétaire a déclaré le sinistre à son assureur la société Allianz qui a désigné le cabinet d’expertise Saretec afin d’investiguer sur les désordres, lesquels s’est rapproché de la société Ginger Cebtp qui est intervenue le 15 décembre 2005 et a déposé un rapport le 25 juin 2006 donnant son avis sur les réparations ainsi libellé 'on peut envisager une reprise en sous oeuvre partielle de la partie ouest sinistrée avec retour sur les cotés jusqu’au de refend. Compte tenu de la faible profondeur du substratum, on peut envisager une technique par plots descendus à 2 mètres de profondeur..il conviendra par ailleurs de s’affranchir de la végétation à proximité des murs (dévitalisation ou réalisation d’un mur anti racines descendu jusqu’à 2,5 mètres de profondeur)'.
Elles indiquent avoir été consultées pour établir un devis le 17 août 2006, l’un de 22.555 € HT pour la première phase de reprise en sous oeuvre par plots, l’autre correspondant à la réalisation d’un écran anti racines, que si le premier a été accepté en juillet 2007 et les travaux réalisés et réceptionnés le décembre 2007.
Elles précisent que de nouvelles fissures sont apparues en juin 2011 au niveau du garage, que le cabinet Polyexpert mandaté pour investiguer sur ce désordres a déposé un rapport en juin 2014 préconisant une reprise en sous oeuvre par micropieux du garage et, après réalisation de sondages par la Sa Soltechnic, a proposé la réalisation de micropieux qui ont fait l’objet d’un devis du 2 juillet 201 pour un montant de 18.358 € HT accepté le 31 juillet 2014 et réalisé en octobre 2014. Elle soulignent qu’en octobre 2015 Mme B les a informés de la réactivation de grosses fissures et, après une première visite sur site, ont estimé qu’une mise en cause de la société Ginger Cebtp était nécessaire, ce qui a conduit à l’organisation d’opérations d’expertise amiables qui n’avancent pas car l’assureur de ce bureau d’études, la société Zurich Insurance, n’a toujours pas mandaté d’expert.
Elles critiquent la décision du premier juge qui a fait une mauvaise application de l’article 145 du code de procédure civile qui a vocation à s’appliquer avant tout procès et donc en l’absence de différend, en vue d’établir la preuve de faits soit en l’espèce l’existence de désordres qui ont pu être constatés lors des opérations d’expertise amiable
La Sas Ginger Cebtp demande dans ses conclusions du 22 décembre 2016 de
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour statuer sur le bien fondé de l’appel et dire si elle établit un motif légitime justifiant une mesure d’instruction
En cas de réformation,
— lui donner acte de ses plus vives et expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Mme B
— dire que la mise hors de cause sollicitée par la société Zurich Insurance est prématurée
— déclarer communes et opposables à toutes les parties les opérations d’expertise qui seraient ordonnées
Motifs de la décision
Sur la procédure
Les conclusions au fond déposées par la société Soltechnic et la Smabtp le 19 janvier 2017, la Sas Ginger Cebtp le 20 janvier 2017 et les consorts Y le 21 janvier 2017 doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile car elles sont postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2017 et qu’aucune cause grave au sens de l’article 784 du même code justifiant sa révocation n’est invoquée par ces parties.
Seules les précédentes conclusions en date respectivement du 14 novembre 2016, 22 décembre 2016 et 23 décembre 2016 peuvent, ainsi, être prises en considération.
Sur l’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être ordonnée, à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixées ; ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
La réalité des fissures apparues en 2015 sur la partie de l’immeuble non traitée par la reprise en sous oeuvre par micro pieux en 2014 est clairement établie par les diverses pièces versées aux débats et notamment un courrier du 3 octobre 2015 adressé par Mme B à la société Soltechnic, la constatation des désordres par l’expert de Soltechnic, M. F, en décembre 2015, l’organisation d’une expertise amiable en février 2016, le diagnostic géotechnique établi à cette occasion en avril 2016, procès-verbal d’huissier dressé le 15 novembre 2016 avec photographies à l’appui.
En présence de tels désordres la demande tant de Mme B, propriétaire que la société Soltechnic et de son assureur, la Smabtp, intervenus en 2007 pour des travaux sur cette partie d’immeuble tendant notamment à définir leur étendue, leurs causes, les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, que seul un technicien qualifié peut déterminer, répond à ces exigences légales.
La présence à la mesure d’instruction des consorts Y, propriétaires de l’immeuble lors de ces premiers travaux de 2007, pour lesquels une étude avait préconisé la réalisation d’un mur anti racines s’impose dès lors que le lien de causalité avec ces désordres initiaux ne peut être exclu au vu des données actuelles.
Il en va de même de celle de la société Zurich, assureur de la société Ginger Cebtp dont l’étude et les préconisations ont servi de base aux travaux de 2007, vu la date d’apparition des nouvelles fissures, soit novembre 2015, alors qu’elle n’a même pas jugé utile de verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Les objections de cet assureur et des précédents propriétaires qui anticipent le débat à venir sur le fond qu’aucune donnée actuelle ne permet de considérer ni comme purement artificiel ni comme manifestement dépourvu de toute crédibilité, doivent être écartées.
La mesure d’instruction sollicitée, destinée à établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, apparaît ainsi pertinente, adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert.
L’ordonnance qui a refusé d’y faire droit sera donc infirmée.
L’expertise doit être ordonné et, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, son contrôle confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
Sur les demandes annexes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile Mme B d’une part, et la société Soltechnic et la Smabtp
d’autre part, supporteront les dépens de première instance et d’appel, chacun par moitié ; ils devront en avancer les frais dans la même proportion.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare irrecevables les conclusions au fond remises le 19 janvier 2017 par la société Soltechnic et la Smabtp, le 20 janvier 2017 par la Sas Ginger Cebtp et le 21 janvier 2017 par les consorts Y
— Infirme l’ordonnance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne une mesure d’expertise.
— Désigne pour y procéder
Mme S-T
XXX
XXX
Tél : 05.63.79.26.46 Fax : 05.63.45.59.22 Port. : 06.76.91.22.04 Mèl : mtcb2@wanadoo.fr
à défaut
U V-W
XXX
XXX
XXX
Port. : 06.03.44.67.66 Mèl : jeanpierre.U@wanadoo.fr
avec pour mission de
1) convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
2) se rendre sur les lieux litigieux XXX
3) vérifier si les désordres visés dans l’assignation en référé et le constat d’huissier du 15 novembre 2016 existent,
4) dans l’affirmative, les décrire ;
indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
5) dire si ces désordres étaient, ou non, apparents à la date de la réception de l’ouvrage, s’ils ont, ou non, fait l’objet de réserves à ce moment là
6) En rechercher l’origine
Déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause
7) Préciser notamment si les désordres actuels sont ou non en lien avec ceux initialement constatés en 2007 qui ont fait l’objet d’une reprise en sous oeuvre par plots
Dans ce dernier cas,
— rechercher si une barrière anti racines a été installée en 2007
dans la négative, dire si elle était indispensable et si elle était de nature à empêcher l’apparition de nouvelles fissures
— dire si ces désordres proviennent
. d’une mauvaise exécution des travaux réalisés par la Sa Soltechnic chargée de leur reprise en 2007
. d’une insuffisance de l’étude de sol ou d’une inadaptation des préconisations techniques dans la nature et/ou l’étendue des travaux de reprise alors nécessaires établies en juin 2006 par la société Ginger Cebtp
. de toute autre cause, à préciser
8) Donner tous éléments permettant au juge de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, 9) Indiquer les travaux propres à y remédier,
10) En préciser la durée et en chiffrer le coût,
11) Préciser si, après l’exécution des travaux de reprise, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner , en ce cas, son avis sur son importance
12) D’une manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
13) Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
14) Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— Dit que le contrôle de l’expertise est dévolu au président du tribunal de grande instance d’Albi ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmis.
— Dit que Mme B d’une part, et la société Soltechnic et la Smabtp d’autre part, devront consigner au greffe du tribunal de grande instance d’Albi dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile la somme de 1.500 € chacun (soit au total 3.000 €) € à la Régie d’Avances et de Recettes de cette juridiction destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance d’Albi dans les QUATRE MOIS de l’avertissement qui lui sera donné par ce greffe du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile dans les conditions prévues par l’article 279 du code de procédure civile.
— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport.
— Condamne Mme B d’une part, et la société Soltechnic et la Smabtp d’autre part aux dépens de première instance et d’appel, chacun par moitié.
Le greffier, Le président,
.
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