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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 10 déc. 2025, n° 505269 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, N° 2304497, 2421217 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505269.20251210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société L’Oréal a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 dans les rôles de la Ville de Paris à raison de l’immeuble constituant son siège social. Par un jugement nos 2304497, 2421217 du 15 avril 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société L’Oréal demande au Conseil d’Etat :
1°) d’attribuer le jugement des conclusions de sa requête portant sur la taxe spéciale d’équipement à la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il s’est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et les autres taxes annexes en litige au titre des années 2021 à 2023 ;
3°) de renvoyer dans cette mesure l’affaire au tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société L’Oréal ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître des conclusions relatives à la taxe spéciale d’équipement :
1. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Les cotisations de taxe spéciale d’équipement en litige ont été perçues au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, qui est un établissement public de l’Etat. Par suite, cette taxe ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société L’Oréal doit être regardée, en tant qu’elle porte sur cette taxe, comme un appel dont il appartient à la cour administrative d’appel de Paris de connaître.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et les autres taxes annexes en litige au titre des années 2021 à 2023, la société L’Oréal soutient que le tribunal administratif de Paris :
- l’a insuffisamment motivé en écartant par des motifs généraux et abstraits l’argumentation nourrie qu’elle avait développée et documentée pour établir que l’immeuble constituant son siège social avait fait l’objet, au cours des années en litige, de travaux de démolition partielle qui affectaient son gros œuvre dans une mesure telle qu’ils le rendaient impropre à toute utilisation dans son ensemble ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les photographies insérées dans ses écritures ainsi que les photographies et commentaires du commissaire de justice ne démontraient pas que le gros œuvre était affecté d’une manière telle qu’il rendait l’immeuble impropre à toute utilisation dans son ensemble et, par suite, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que cet immeuble entrait, au 1er janvier des années d’imposition en litige, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société L’Oréal qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 est attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : Le pourvoi de la société L’Oréal n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société L’Oréal.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
- Code de justice administrative
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