Réformation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 7 mars 2022, n° 454340 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 février 2021, N° 19MA02018 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454340.20220307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie l’affectant et d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, à titre subsidiaire de désigner un nouvel expert, d’autre part, d’annuler la décision du 19 septembre 2017 du même directeur départemental lui refusant le bénéfice d’un congé de longue durée et d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de lui accorder un congé de longue durée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement nos 1603957, 1703614 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, annulé ces deux décisions et, d’autre part, enjoint à l’administration de réexaminer sa demande de congé de longue durée et sa demande d’imputabilité au service de sa maladie.
Par un arrêt n° 19MA02018 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. A, enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et rejeté le surplus des conclusions aux fins d’injonction de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a méconnu son office et commis une erreur de droit, en jugeant inopérant le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour l’octroi d’un congé de longue durée et en se bornant à enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de congé de longue durée alors qu’elle aurait dû, au vu de l’avis favorable du comité médical qui avait été rendu à la date à laquelle elle a statué, enjoindre à l’administration de lui accorder ce congé ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé la portée de sa demande à l’administration en ne répondant pas au moyen, opérant dès lors que cette demande devait être regardée comme tendant au placement en congé de longue durée pour maladie contractée à l’occasion du service, tiré de ce que c’est à tort que l’administration avait considéré que sa demande avait été formée après l’expiration du délai de 4 ans prévu par l’article 32 du décret du 14 mars 1986 ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant, alors même qu’elle constatait l’imputabilité au service de sa maladie, de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui accorder un congé de longue durée pour maladie contractée à l’occasion du service ;
— l’a entaché d’insuffisance de motivation et d’irrégularité en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de fixer à 25 % son taux d’incapacité permanente ou au moins à ce que soit désigné un nouvel expert médical.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme B D454340
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