Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 janv. 2021, n° 18/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 janvier 2018, N° F15/01102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2021
N° RG 18/01480
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHSV
AFFAIRE :
G X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 15/01102
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François MILLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G X
née le […] à […]
de nationalité tunisienne
[…]
[…]
Représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002582 du 14/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SARL O2 ST QUENTIN
N° SIRET : 493 666 119
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me François MILLET du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R34
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne F-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a':
— dit Mme G X recevable en ses demandes,
— dit le licenciement de Mme X fondé sur une faute grave,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses chefs de demandes,
— condamné Mme’X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 juin 2018, Mme X demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 22 janvier 2018,
et statuant à nouveau,
— dire que les griefs invoqués à l’appui du licenciement ne sont ni réels ni sérieux,
— dire que la société a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en diminuant unilatéralement le nombre d’heures de travail et en ne versant pas l’indemnité de licenciement,
en conséquence,
— condamner la société O2 St Quentin au paiement des sommes suivantes':
. 13 290,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution de mauvaise foi,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,
. 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
. le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et anatocisme,
— condamner la société O2 St Quentin aux entiers dépens en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir dont distraction au profit de Me Cooper.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 août 2018, la société O2 St Quentin demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 22 janvier 2018,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société O2 St Quentin a pour activité principale les services à la personne (ménage et assistance de vie) pour lesquels les salariés interviennent directement au domicile des clients.
Mme G X a été engagée par la société O2 St Quentin, en qualité d’aide à domicile, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 20 juin 2007, avec un horaire mensuel de 10 heures garanti par semaine (contrat de travail, article 5).
Le nombre d’heures effectuées chez les clients variaient d’un mois sur l’autre.
La salariée travaillait dans une agence dirigée par Mme Y, sa supérieure hiérarchique.
Il n’est pas contesté que la salariée a été mise en demeure, à trois reprises en 2011, de justifier de ses absences'; ainsi qu’en 2012 (les pièces 1 de la société).
Il n’est pas contesté non plus que sur les années 2012 et 2013, la salariée a fait l’objet de reproches de son employeur s’agissant de la modification de ses horaires à son initiative, de l’utilisation de son téléphone personnel pendant son temps de travail, de l’utilisation de l’ordinateur personnel des clients, du défaut d’utilisation du système de télégestion et d’une agressivité récurrente à l’égard du personnel de l’agence (pièces 4 à 6) ainsi que pour une absence injustifiée d’une semaine en juin 2013 (pièce 7 de la société).
A compter du 13 janvier 2014, la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2014, Mme Y l’a mise en demeure de «'lui restituer dans les plus brefs délais les clés de nos clients Madame ou Monsieur Z, A, B, H-I, C, D et Laffite-Barazutti que nous vous avons confiées.'» (pièce 8 de l’employeur).
Le 16 janvier 2014, Mme Y a déposé une main courante au commissariat de Guyancourt, en précisant que la salariée possède «'la totalité des clés des domicile des clients chez qui elle travaille'», que «'depuis lundi Madame X ne s’est pas présenté chez ses clients et ne m’a pas informé de cela – Elle reste injoignable tant sur son téléphone qu’à son domicile où je me suis rendue – Je prends acte qu’une patrouille de votre service a pénétré dans le domicile de Madame X et que cette dernière ne se trouvait pas sur place'» (pièce 9 de l’employeur).
Par courrier recommandé du 21 janvier 2014, Mme Y a mis en demeure la salariée de justifier de ses absences, faute d’avoir reçu un justificatif de sa part (sa pièce 11).
Le 28 janvier 2014, la salariée a repris son poste de travail.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
En dernier lieu, Mme X était rémunérée sur une base horaire de 9,53 euros, rémunération à laquelle s’ajoutaient des primes.
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par courrier du 3 février 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 12 février 2014.
Par courrier du 12 mars 2014, Mme X a été licenciée dans les termes suivants':
«'Mademoiselle,
Nous avons eu à constater de votre part des agissements constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce dont nous vous avons fait part lors d’un entretien fixé le 12 février 2014 à 9h30 auquel vous vous êtes présentée.
En effet, vous êtes restée injoignable que ce soit par téléphone ou envoi de courriers recommandés pendant toute votre absence injustifiée du 16/01/2014 au 27/01/2014 alors que votre contrat de travail stipule Article 9 «'En cas de maladie ou d’absence, il appartiendra au salarié d’informer ou de faire informer immédiatement, et par tout moyen, la société. Cette prévenance est excessivement importante dans le cadre des services à la personne, compte tenu de la relation de confiance avec les clients et surtout les conséquences potentiellement dramatiques d’un défaut d’information (en particulier dans la garde d’enfants)'».
De plus vous avez conservé les clefs des clients malgré notre mise en demeure de restitution des clefs envoyée par courrier recommandé le 15/01/2014 et l’article 14 de votre contrat de travail précisant «'Le salarié s’engage par ailleurs à (') remettre sur simple demande, au client ou à la société, tout bien (clés, codes, bip,…) confié par le client et nécessaire à l’exercice de la prestation'».
Vous avez ainsi généré des dysfonctionnements de service au sein de l’agence, puisque nous n’avons pas été en mesure de pallier votre absence imprévue et donc de remplir nos obligations. Vous avez généré des insatisfactions graves chez les clients au domicile desquels vous interveniez (Messieurs A, B, F, Z, H-I, C, D et Laffitte) générant deux demandes de résiliation (de Messieurs A et C). Certains de nos clients ont d’ailleurs porté plainte pour non restitution des clés de leur domicile et demandé la prise en charge de leur changement de serrures.
Enfin, vous avez aussi proposé aux clients de l’entreprise d’assurer chez eux des prestations de ménage et repassage en direct pendant vos congés payés en toute infraction avec le droit du travail qui condamne le travail dissimulé et en totale méconnaissance de vos obligations contractuelles prévoyant que «'Le salarié s’engage à se consacrer de façon loyale à son activité pour le compte de la société.'»
Face à la gravité de vos manquements, nous avons tenu à vous convoquer par courrier recommandé en date du 03 février 2014, à un entretien préalable à sanction le 12 février 2014 au sein de nos locaux afin de recueillir vos explications sur les faits reprochés.
Vous vous êtes présentée à cet entretien, et nous avez apporté des précisions, quant aux événements et aux faits rapportés par nos clients. Vous avez dû vous absenter brusquement pour des obsèques en Tunisie et avez prévenu le service clients que vous seriez absente pour les interventions des 13 et 14 janvier 2014. Vous avez perdu en Tunisie vos papiers et êtes restée bloquée sur place en attendant de pouvoir en refaire faire d’autres mais sans pouvoir nous prévenir.
Vous reconnaissez que vous avez proposé aux clients de l’agence 02 de travailler en direct chez eux pendant vos congés payés du mois de décembre 2013.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
La première présentation de la présente marque le début de votre préavis, qui sera d’une durée de deux mois compte tenu de votre ancienneté au sein de notre agence.
La rupture de nos relations contractuelles prendra donc effet au terme de ce délai. Durant ce préavis, vous continuerez à effectuer vos missions de manière habituelles au sein de notre société. Nous vous exhortons toutefois à ne pas reproduire de tels comportements fautifs au cours des prestations que vous exécuterez dans le cadre de votre préavis.
(…)
Nous vous rappelons que vous avez l’obligation de nous restituer, sur simple demande, tout équipement et vêtement fourni pour l’exercice de vos missions. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous restituer dans les plus brefs délais et à l’issue de votre préavis de deux mois le matériel (téléphone portable, sabots, chasuble) que nous vous avons remis en main propre contre décharge les 19/06/2007 et 30/04/2013.
Nous vous prions d’agréer, Mademoiselle, l’expression de nos sentiments respectueux.»
Par courrier recommandé adressé le 14 octobre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes.
Sur la procédure de licenciement :
La salariée s’appuie sur l’article L.'1332-2 du code du travail pour soutenir que son entretien préalable s’est tenu le 12 février 2014'; qu’elle s’est vue notifier son licenciement par une lettre datée du 12 mars 2014'; que néanmoins, c’est à la date d’envoi de la lettre notifiant la sanction qu’il convient de se placer pour déterminer si le délai d’un mois a bien été respecté et qu’en pratique, c’est le cachet de la poste qui fait foi de la date d’envoi de cette lettre'; qu’au cas d’espèce, la date d’envoi n’est pas justifiée par l’employeur'; que dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, la société soutient que l’article L. 1332-2 du code du travail ne s’applique qu’en cas de licenciement disciplinaire'; qu’or le licenciement de la salariée est intervenu pour un motif non disciplinaire.
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Le délai maximal d’un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire. La méconnaissance de cette exigence de délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’énoncé des griefs par l’employeur (absences injustifiées, conservation des clés de clients malgré des mises en demeure d’avoir à les restituer, fait d’avoir proposé aux clients de l’entreprise d’assurer chez eux des prestations de ménage et repassage en direct pendant vos congés payés en toute infraction avec le droit du travail) et la conclusion l’exhortant à ne pas reproduire «'de tels comportements fautifs » pendant le préavis montre de toute évidence que celui-ci s’est placé sur le terrain disciplinaire, ce qui impliquait, le respect, par lui, des dispositions de l’article L. 1332-2.
Par conséquent, la société O2 St Quentin devait notifier à Mme X son licenciement par un courrier posté au plus tard le 12 mars 2014.
Le fait que la lettre de licenciement soit datée du 12 mars 2014 n’est à cet égard pas de nature à montrer qu’effectivement, elle a été adressée à la salariée à cette date. Or, comme le soutient à juste titre Mme X, c’est la date d’envoi de la lettre de licenciement qui doit être prise en compte pour vérifier si la sanction est ou non intervenue plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Et l’employeur n’établit pas la date à laquelle il a adressé son courrier de licenciement. Pourtant, à suivre le contenu de la lettre de licenciement, celle-ci a été adressée à la salariée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n°1A 089 547 5328 7 de sorte que la société O2 St Quentin était en mesure de produire les éléments indispensables à la vérification du délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2.
L’employeur ne justifiant pas du respect du délai précité, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs, infirmé.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (près de 7 ans), du niveau de rémunération moyen de la salariée (810,80 euros par mois), il convient, statuant à nouveau, de condamner la société O2 St Quentin à payer à Mme X la somme de 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire :
La salariée sollicite la somme de 5'000 euros au titre du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi en raison de la perte de salaire consécutive à la raréfaction de ses missions depuis le début de l’année 2014. Elle précise que la moyenne de sa rémunération est de 760,42 euros sur les trois derniers mois alors qu’elle était de 1'039,59 euros sur les douze derniers mois.
La société qui ne conteste pas la baisse des missions attribuées, la justifie par le comportement désinvolte de la salariée constitué par son absence de janvier 2014 et ses multiples retards.
En l’espèce, la salariée ne conteste pas ne pas être venue travailler du 16 janvier au 27 janvier 2014 mais justifie son absence par le décès de sa tante en Tunisie, où elle a dû se rendre pour assister aux funérailles. Elle produit l’extrait des registres de l’état civil de la république tunisienne (sa pièce 4) indiquant le décès d’Habiba Toukabri survenu le 10 janvier 2014 et affirme avoir prévenu son employeur par téléphone, mais sans produire de justificatif de cet appel, lequel est contesté par l’employeur qui affirme avoir prévenu les services de police et que ce n’est qu’à la date du 27 janvier qu’il a finalement eu des nouvelles de Mme’X.
L’employeur justifie avoir déposé une main courante suite à la disparition de la salariée et avoir adressé des courriers de mise en demeure les 14 et 21 janvier 2014, sans que le recours à l’article 11 du code de procédure civile invoqué par la salariée et disposant que «'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte'» soit nécessaire, dans la mesure où la société verse les pièces démontrant qu’elle a mis en demeure la salariée, à deux reprises, de justifier de son absence (outre le dépôt de main courante).
La salariée explique encore avoir perdu son passeport à Tunis et qu’elle n’a pu reprendre son vol retour que le 27 janvier 2014. Elle produit son attestation de perte de sa «'carte de séjour française'» à l’aéroport de Tunis Carthage en date du 15 janvier 2014, mais sans justifier d’avoir prévenu son employeur pour son absence.
La société produit enfin le planning des interventions de Mme’X sur la semaine du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier et montrant que sur cette semaine, sept prestations de la salariée ont été annulées suite à ses absences (pièce 15 de l’employeur). La salariée ne peut, d’ailleurs,
valablement soutenir qu’elle n’avait pas de prestation prévue chez les clients cette semaine là, raison pour laquelle elle n’a pas restitué les clés des clients avant son départ à Tunis, grief qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
L’employeur verse aussi un compte-rendu de son entretien avec la cliente Mme H I en date du 17 janvier 2014 (sa pièce 10) dans lequel il est indiqué que ses clés «'sont dans la nature'» et que la salariée ne donne pas de nouvelles.
Il résulte de ces éléments que la salariée n’avait pas prévenu de son absence son employeur sur la période allant du 16 janvier 2014 au 27 janvier 2014, que sa supérieure hiérarchique est restée sans nouvelles de sa part et que Mme’X n’avait restitué les clés des clients et ce, alors même que Mme’X avait déjà fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre pour des absences injustifiées depuis l’année 2011 et qu’elle avait ainsi parfaitement connaissance de la nécessité de prévenir son employeur (article 9 de son contrat de travail et historique disciplinaire).
Ainsi, la salariée ne peut faire grief à la société d’une baisse de ses missions alors même que c’est bien son comportement qui en est à l’origine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Mme’X demande 5'000 euros pour préjudice financier au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail, justifiée selon elle par la durée de huit mois entre la fin du contrat de travail et le versement de son indemnité de licenciement.
La société justifiant avoir en définitive procédé au versement de cette indemnité le 20 octobre 2014, par suite de la réclamation de la salariée le 9 septembre 2014, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, et la salariée ne justifiant pas d’un préjudice lié à ce retard, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société O2 St Quentin sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Cooper.
Il conviendra de condamner la société O2 St Quentin à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X,
CONDAMNE la société O2 St Quentin à payer à Mme X la somme de 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société O2 St Quentin à payer à Mme X une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société O2 St Quentin aux dépens dont distraction au profit de Me Cooper.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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