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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 4 juil. 2024, n° 22/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU :04 Juillet 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 22/03884 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 04 Juillet 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 26 Août 1971 à BOURG-EN-BRESSE (01)
demeurant 1 impasse Henri Rollet – 01250 CEYZERIAT
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 65
et
DEFENDEURS
Maître [P] [S]
demeurant 4 rue Général Debeney – 01001 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 719
S.A.R.L. REVERMONT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°480 511 120, dont le siège social est sis 12 rue Joseph Bernier – 01250 CEYZERIAT
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER:Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 2 et 6 décembre 2022, M. [J] [R], propriétaire depuis 2021 d’une maison occupée par des locataires jusqu’en juillet 2025 alors que, selon lui, tant l’annonce rédigée par l’agent immobilier que l’acte de vente indiquaient que le bien serait libre dès juillet 2022, a fait assigner M. [P] [S], le notaire rédacteur de l’acte litigieux, et la société Revermont immobilier, intermédiaire, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2023, M. [R] demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1241 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum Maître [S] et la Société RERVERMONT (sic) IMMOBILIER au paiement des somme suivantes :
— 28.008 € au titre des loyers dus du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2025,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour pertes de temps et tracasseries,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER Me [S] et la Société REVERMONT IMMOBILIER de l’intégralité de leurs prétentions,
CONDAMNER in solidum Me [S] et la Société REVERMONT IMMOBILIER en tous les dépens.”
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2023 par M. [S] est ainsi rédigé :
“Vu les dispositions de1'artic1e 1240 du Code Civil,
JUGER défaillant Monsieur [J] [R] dans la démonstration d’une faute de Maître [P] [S] directement génératrice pour lui d’un préjudice indemnisable.
DEBOUTER monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [S].
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL REVERMONT IMMOBILIER à relever et garantir Maitre [P] [S] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [R] ou la SARL REVERMONT IMMOBILIER à payer à Maître [P] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2023, la société Revermont immobilier, expliquant qu’il semble que c’est lors de la rédaction des actes authentiques (promesse et vente) qu’une erreur a été commise sur la date de libération des lieux, ce que le clerc de l’étude de Maître [S] a, selon elle, d’ailleurs reconnu, demande pour sa part au tribunal de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture différée de la procédure a été fixée au 11 avril 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S], notaire, ne peut sérieusement contester avoir commis une faute lors de la rédaction du contrat de vente litigieux (ce que son clerc avait à l’époque d’ailleurs honnêtement reconnu) dans la mesure où est établi que son acte est entaché d’une erreur sur la date de fin du bail d’habitation alors en cours.
La société Revermont immobilier ne prouve pas pour sa part avoir corrigé l’inexactitude figurant dans le message que M. [J] [R] lui a adressé le 1er mars 2021 relative à la date à laquelle il pourrait habiter le bien, soit “à compter de juillet 2022”, ce qui permet de considérer que l’annonce rédigée (bien que non produite) par l’agent immobilier était également erronée sur ce point. La faute de la société Revermont immobilier est dès lors caractérisée.
Les loyers payés par M. [J] [R] pour se loger du 1er juillet 2022 jusqu’au 1er juillet 2025 sont couverts (même au-delà) par ceux qui lui sont ou lui seront versés par la locataire (la SCI LCF) de la maison qu’il a acquise, l’erreur du notaire et de l’agence immobilière ne lui ayant causé en conséquence aucun préjudice matériel. Non fondée, la demande en paiement qu’il a formée à ce titre devra être rejetée.
M. [J] [R] a par contre certainement subi un préjudice moral résultant du fait de pas avoir pu entrer lui-même dans son nouveau logement et de réaliser immédiatement son projet de vie personnel (notamment avec sa fille qui en atteste) avant l’expiration du bail conclu antérieurement à la vente, préjudice particulier, de nature morale, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité compensatrice de 3 000 euros.
La faute conjointe des deux défendeurs justifie de juger que, dans leurs rapports entre eux, ils auront à contribuer à la dette, dépens et frais de procédure inclus, chacun pour moitié.
Parties perdantes, M. [S] et la société Revermont immobilier devront être condamnés aux dépens et verseront à M. [J] [R] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [S] et la société Revermont immobilier à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de son préjudice moral ;
Dit dans leurs rapports entre eux, M. [S] et la société Revermont immobilier contribueront à la dette, dépens et frais de procédure inclus, chacun pour moitié ;
Condamne in solidum M. [S] et la société Revermont immobilier à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [R] de toutes ses autres demandes en paiement ;
Condamne in solidum M. [S] et la société Revermont immobilier aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
copie exécutoire + ccc le :
à
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