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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 498723 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2024, N° 2428998 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498723.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat pour attribution à un autre tribunal que celui de Paris pour cause de suspicion légitime, en deuxième lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de transmettre la décision d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à l’autorité compétente et de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, en troisième lieu, d’inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties et, en dernier lieu, d’enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris d’instruire sa demande de revenu de solidarité active et de lui verser les prestations dues depuis le mois d’octobre 2015 ou, à tout le moins, depuis le mois d’avril 2024. Par une ordonnance n° 2428998 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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