Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 juil. 2021, n° 20/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 21/2804
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/07/2021
Dossier : N° RG 20/01567 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2S
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
E Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Mai 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIME :
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Maître ABADIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 17/00099
EXPOSE DU LITIGE
M. E U Z a été embauché le 1er avril 2013 par la société Kyrielys Nettoyage en qualité d’employé de nettoyage, chef d’équipe, niveau et échelon CE.1, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective des entreprises de propreté.
Le 19 août 2015, il a fait l’objet d’un avertissement pour appels réitérés et malveillants envers sa responsable de région.
Du 26 novembre 2015 au 30 septembre 2016, il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail.
Le 4 octobre 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte avec aménagement de poste.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2017, la salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé
le 27 janvier 2017.
Le 8 février 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 9 mai 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes aux fins notamment de contester son licenciement et se voir allouer les indemnités subséquentes.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— déclaré le licenciement de M. E U Z dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Kyrielys nettoyage à payer à M. E U Z les sommes de :
— 3.130 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.266 ' au titre de l’indemnité de préavis,
— 12.792 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société Kyrielys Nettoyage de remettre à M. E U Z sous peine de 50 ' par jour de retard à compter de la signi’cation du présent jugement le certi’cat de travail recti’é concernant l’ancienneté du salarié,
— ordonné le remboursement par la société Kyrielys nettoyage des indemnités chômages versées à M. E U Z dans la limite d’un mois,
— débouté M. E U Z de ses plus amples demandes,
— condamné la société Kyrielys Nettoyage à payer à M. E U Z la somme de 800 ' sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kyrielys nettoyage aux dépens.
Le 20 juillet 2020, la société Kyrielys nettoyage a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2021.
******
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Kyrielys nettoyage demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3.130 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.266 ' au titre de l’indemnité de préavis,
— 12.792 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
— 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens,
* lui a ordonné de remettre à M. E U Z le certificat de travail rectifié concernant l’ancienneté du salarié sous astreinte de 50' par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* lui a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. E U Z dans la limite d’un mois,
— statuant de nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. E U Z repose bien sur une faute grave,
— débouter M. E U Z de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. E U Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner M. E U Z à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. E U Z aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. E U Z demande à la cour de :
— con’rmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Kyrielys nettoyage à lui payer les sommes de 3.130 ' au titre de l’indemnité de licenciement et 3.266 ' au titre de l’indemnité de préavis,
* ordonné à la société Kyrielys nettoyage de lui remettre sous peine de 50 euros par jour de retard à compter de la signi’cation le certificat de travail rectifié concernant son ancienneté à compter du 20 juin 2007, pour 9 ans et 7 mois d’ancienneté,
* ordonné d’office le remboursement par la société Kyrielys nettoyage les indemnités chômages qui lui ont été versées dans la limite d’un mois,
* condamner la société Kyrielys nettoyage à payer la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kyrielys nettoyage à la somme de 12.792 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que le montant des dommages et intérêts dus à ce titre sera élevé à la somme de 20.000 ',
— condamner en conséquence la société Kyrielys nettoyage à lui payer la somme de 20.000 ' de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— in’rmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses plus amples demandes,
— condamner la société Kyrielys nettoyage à lui payer la somme de 3.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement opéré dans des conditions vexatoires,
— condamner en outre la société Kyrielys nettoyage aux dépens et à 2.000 ' de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d 'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée de la manière suivante :
« A la suite de l’entretien préalable prévu le 27 janvier 2017, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui motivent cette décision sont, nous vous le rappelons les suivantes :
- Vous vous présentez en état d’ébriété sur votre lieu de travail, pendant et en dehors des horaires de travail, entachant ainsi l’image de l’entreprise et ne respectant pas vos obligations professionnelles ;
- Vous faites état d’un manque de respect total, de menaces et d’insultes envers votre responsable et plus largement envers les membres de la direction, de plus avec un harcèlement téléphonique prouvé ;
- Vous adoptez un mode de communication agressif, irrespectueux et provoquant vis-à-vis de vos collègues, vos supérieurs et même le client (propos racistes, insultes, menaces'). Votre comportement, répréhensible en lui-même, s’inscrit en opposition avec vos obligations et détériore nos relations.
- Vous vous rendez de votre propre chef sur votre lieu de travail (Méga CGR de Tarbes) perturbant ainsi le bon déroulement de la prestation de nettoyage lorsque vous êtes en repos ;
- Votre attitude nuit à la bonne réalisation de la prestation de nettoyage. Elle porte préjudice à l’image de la société Kyrielys Nettoyage auprès du client.
Nous vous reprochons d’avoir failli à vos obligations professionnelles, et ce, de façon persistante malgré nos remarques et différents avertissements, écrits et oraux. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (') ».
La société appelante soutient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont démontrés
par les attestations qu’elle produit qui sont circonstanciées et rédigées par des personnes ayant effectivement collaboré avec le salarié.
Elle précise qu’il n’est pas reproché au salarié une consommation d’alcool ponctuelle à une date précise, mais un comportement habituel et récurent tel qu’il ressort des différents témoignages et des deux avertissements notifiés au salarié dans les mois précédant son licenciement pour des comportements déraisonnables, manifestement consécutifs à une consommation d’alcool excessive, de sorte qu’il importe peu que les témoins aient constaté des faits remontant à plus ou moins deux mois, dès lors que le comportement du salarié n’a jamais cessé.
Pour sa part, le salarié intimé fait valoir qu’aucun fait précis et daté n’est rapporté dans la lettre de licenciement et qu’aucun des témoignages produits par l’employeur ne fait état de faits précis et datés. Il ajoute que ces témoignages ne sont pas crédibles eu égard à la virulence des propos tenus ou à la proximité des témoins avec le directeur du cinéma.
Il soutient encore que, suite à l’avis d’aptitude rendu le 4 février 2016 par le médecin du travail, l’employeur a préféré engager une procédure de licenciement plutôt que de réaménager son poste.
Cela étant, si le médecin du travail lors de la visite de reprise du 4 octobre 2016 a rendu un avis concluant à une aptitude « avec aménagement de poste ; éviter l’utilisation de la monobrosse pendant 3 mois », le salarié ne conteste pas qu’en en tant que chef d’équipe, il était en mesure d’ effectuer des tâches en confiant l’utilisation de la monobrosse à un autre membre de l’équipe sans avoir à s’en servir lui-même et sans que l’employeur soit tenu de mettre des mesures de réaménagement spécifiques.
De plus, il doit être rappelé que la lettre de licenciement est régulièrement motivée lorsqu’elle énonce des faits précis et matériellement vérifiables ; l’employeur peut ensuite, le cas échéant, préciser et étayer devant le juge du licenciement les griefs énoncés dans la lettre.
En outre , si, selon l’article L 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance'', les fautes antérieures de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
La société appelante produit le courrier d’avertissement en date du 19 août 2015 dans lequel elle reproche au salarié d’avoir adressé le 6 août à Mme Y responsable régionale plusieurs appels et messages vocaux comportant des menaces et insultes envers elle et envers la direction.
L’employeur produit un deuxième courrier d’avertissement daté du 10 février 2016 lui faisant grief de s’être rendu sur son lieu de travail pendant son arrêt maladie pour prendre à partie les salariés présents. Il ne produit pas la justification de ce que ce courrier a été adressé au salarié lequel conteste l’avoir reçu.
L’appelante verse encore aux débats les attestations établies par :
— Mme G Y, responsable régionale , qui indique :
« J’ai travaillé avec M. E Z environ 2 ans (') Il arrivait à M. Z de m’appeler ou de m’envoyer des messages à des heures très tardives. Son comportement à mon égard était totalement déplacé et irrespectueux. Je sentais qu’il n’était pas dans son état normal, certainement P. Il n’articulait pas, répétait les mots, criait dans le combiné, et m’insultait « allez-vous faire foutre, allez vous faire foutre ».
Les agents présents sur le site du Mega Cgr de Tarbes se sentaient mieux en l’absence de E Z : il était agressif et impulsif, buvait et sentait l’alcool, il ne respectait pas les plannings que nous mettions en place et les arrachait du local pour les jeter. (') A la fin de l’année 2016, novembre et décembre 2016, M. Z avait un comportement étrange qui déteignait sur sa prestation (') Ses retards continuaient, les prestations n’étaient pas faites ou pas bien faites et il continuait à avoir un comportement déplacé envers les équipes en place et les nouveaux agents »,
— M. H C, responsable d’exploitation, qui indique : « (') début décembre 2016, le 1er exactement, j’ai dû réorganiser complètement les plannings de tâches par agents car M. Z déléguait trop à ses agents afin de se réserver un minimum de tâches alors qu’il était le seul à faire 5 h par jour contre 3h/jour pour ses collègues (') Le 19 décembre au matin, premier jour des vacances scolaires, je reçois un mail du directeur du cinéma pour m’informer que M. A et une de ses collègues étaient entrain de prendre un café et fumer une cigarette dans un local du cinéma alors que leurs tâches étaient à peine commencées et que le cinéma devait ouvrir dans moins d’une heure (…) »
— M. V-E W , agent d’entretien , qui indique, dans une première attestation en date du 13 ,janvier 2017, : « M. Z, à plusieurs reprises, a des propos racistes envers les agents (menaces, insultes) plusieurs fois P sur son lieu de travail. (') Lorsque M. Z est en arrêt soir en maladie soitt en accident bidon, (il) vient au cinéma faire des contrôles. Je précise que M. Z quand il vient au cinéma ''pue'' l’alcool » ; puis dans une seconde attestation datée du 31 janvier 2021, : « Lorsque M. Z était en arrêt maladie ou en soi disant accident du travail, il venait au cinéma faire des contrôles et sous l’emprise de l’alcool »,
— Mme I J, agent d’entretien, qui indique : « M. B arrive bien souvent ''P'' sur le site, fait '' péter les plombs '' à tous les agents anciens et nouveaux avec sa façon d’agir et de parler mal »,
— Mme K J qui indique : « J’ai effectué un remplacement début décembre 2016 sur le site de Tarbes CGR pour la société Kyrielys. J’ai travaillé avec M. Z E. J’ai remarqué qu’il puait l’alcool tous les jours (') Quand je devais nettoyer le grand parking il me disait de juste vider les poubelles autour du CGR et qu’il irait nettoyer le fond du parking et j’ai découvert qu’il y allait lui comme ça il finissait tous les fonds de bouteilles d’alcool. Et il y en a des bouteilles surtout le week-end. »
— M. L D, directeur du cinéma Cgr de Tarbes, qui indique : « M. Z E travaille dans mon cinéma en tant que responsable du ménage depuis de nombreuses années. Sa gentillesse et son professionnalisme ont fait que nous avons lié de profonds sentiments d’amitié. Cependant des événements survenus dans sa vie personnelle au cours de l’année 2016 ont fait que l’ai eu à me plaindre de son travail. Se réfugiant dans l’alcool et n’arrivant plus à lui faire entendre raison, j’ai dû demander à sa société d’intervenir. En effet, à maintes reprises M. Z est venu au Mega Cgr insulter ses collègues, en état d’ébriété. »
Il résulte des ces témoignages concordants que le salarié s’est rendu sur son lieu de travail en état d’alcoolisation notamment pendant son arrêt maladie qui s’est achevé le 30 septembre 2016, mais également après sa reprise du travail. La persistance de difficultés comportementales jusqu’en décembre 2016 en relation avec un état d’alcoolisation résulte clairement des attestations de Mme K J , M. C et M. D. L’employeur qui a engagé la procédure de licenciement le 19 janvier 2017 peut donc invoquer l’ensemble de ces faits dès lors que le comportement du salarié a été réitéré au cours des deux mois précédant cette date.
Ces témoignages concordants ne sont pas contredits par ceux produits par le salarié dans la mesure où :
— M. V-AA AB, chef opérateur au Méga Cgr, indique seulement : « Les contacts avec M. E Z furent normaux et courtois dans tous les cas »,
— Mme M N, agent d’accueil au Méga Cgr », qui indique : « Suite à mon activité et suivant mon planning, je certifie avoir été en contact avec M. Z E, ce dernier a toujours adopté un comportent normal et respectueux et non P », ne se réfère à aucune période de temps alors que l’employeur précise sans être contredit qu’en tant qu’ agent d’accueil, elle ne travaille pas en même temps que M. Z, les agents d’entretien ayant terminé le nettoyage du cinéma lorsque les agents d’accueil prennent leur poste,
— Mme AC AD AE qui indique avoir fait un « remplacement », « certifie que pendant la période du 23 janvier 2017 , M. E Z n’est jamais venu au travail dans un état d’ivresse , n’a jamais eu de paroles racistes envers qui que ce soit », se réfère seulement à une date postérieure à l’engagement de la procédure,
— M. L O qui indique : « ayant travaillé en remplacement d’été pendant plusieurs années, je n’ai jamais vu M. Z P, ni avoir des propos racistes », ne peut se rapporter à la période visée par la lettre de licenciement,
— M. Q R indique de même qu’il a travaillé au cinéma avec M. Z chef d’équipe d’octobre 2013 à mai 2014,
— Mme S T, retraitée, qui indique : « je promène mon chien tous les matins vers 8h, 8h1/2, et je certifie que M. Z n’est pas du tout P et qu’il est dans son état normal et fait son travail correctement », émane d’une riveraine qui ne peut témoigner du comportement du salarié sur son lieu de travail.
Compte tenu des éléments produits par l’employeur, la cour considère que les faits invoqués dans la lettre de licenciement et qui sont établis par les pièces produites, sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, octroyé au salarié les indemnités subséquentes et ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement opéré dans des conditions vexatoires.
Le salarié sollicite une somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts e faisant valoir qu’il a été licencié alors qu’il était dans l’attente d’un poste amanagé qui ne lui a pas été fourni.
Or, il a été précédemment relevé que, si le médecin du travail lors de la visite de reprise du 4 octobre 2016 a rendu un avis concluant à une aptitude « avec aménagement de poste ; éviter l’utilisation de la monobrosse pendant 3 mois », l’employeur n’était pas tenu de mettre des mesures de réaménagement spécifiques dans la mesure où, en tant que chef d’équipe, le salarié était en mesure d’ effectuer des tâches en confiant l’utilisation de la monobrosse à un autre membre de l’équipe sans avoir à s’en servir lui-même.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de remise d’un certificat de travail rectifié.
Le salarié expose que le contrat de travail conclu le 1er avril 2013 faisait suite à un contrat conclu avec la société Multi Service le 20 juin 2007 et à trois avenants du 6 juillet 2007, 1er novembre 2007 et 29 avril 2010 de sorte qu’il a, en dernier lieu, 9 ans et 7 mois d’ancienneté comme en attestent ses
bulletins de salaire.
L’employeur ne développe aucune argumentation pour s’opposer à cette demande.
Il ressort des bulletins de paie produits par le salarié que celui-ci avait au mois de février 2017 une ancienneté de 9 ans et 7 mois.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail rectifié en ce sens, n’étant cependant pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires.
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel, ainsi qu’en première instance par réformation du jugement entrepris sur ce point,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant réformé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une somme de 800 ' sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe , publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
• Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
— ordonné à la société Kyrielys Nettoyage de remettre à M. E U Z le certi’cat de travail recti’é concernant l’ancienneté du salarié,
• Le confirme sur ces points et statuant à nouveau sur les points infirmés :
• Dit que le licenciement de M. Z est justifié par une faute grave,
• Déboute M. Z de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de l’employeur à remettre au salarié un certificat de travail rectifié, cette remise devant être faite dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt,
• Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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