Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 24 juin 2021, n° 19/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 21 mars 2019, N° 17/01341 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/02537 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SKGT
Jugement (N° 17/01341) rendu le 21 mars 2019
par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
demeurant
[…] et F G
[…]
représenté par Me Marie -Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Julien Houyez, membre de la SELARL Caille et Houyez Associé, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Dorian Saint Leger, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur D A
né le […] à […]
Madame E A
née le […] à […]
demeurant ensemble 59, rue G
[…]
représentés et assistés de Me Rodolphe Piret, membre de la SELARL Dragon-Biernacki-Piret, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 1er mars 2021 tenue par O P-Q magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
O P-Q, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 après prorogation du délibéré du 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par O P-Q, président et M N, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 21 mars 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. Y Z du 30 avril 2019,
Vu les conclusions de M. Y Z du 24 janvier 2020,
Vu les conclusions de M. D A et de Mme E A du 28 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
M. D A et Mme E A sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé 59 […] et F G à Douai.
M. Y Z est propriétaire de la parcelle voisine, située […] et F G à Douai.
M. Z a déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle le 19 décembre 2012, lequel lui a été délivré le 18 mars 2013, puis une demande de modification du permis le 5 novembre 2014, annexée à l’arrêté en date du 5 janvier 2015.
Les travaux pour la construction de cette maison individuelle, actuellement inachevés, sont exécutés par lui-même.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a
ordonné une expertise judiciaire confiée à M. I-J K-L afin notamment qu’il détermine si le mur pignon construit par M. Z du côté du fonds de M. et Mme A est conforme aux règles de l’art, s’il empiète sur le fonds de M. et Mme A, qu’il détermine les vues droites et obliques qui vont être créées sur le fonds voisin ainsi que les éventuelles pertes de valeur immobilière du fait de la création des vues droites et obliques et du caractère inesthétique du mur.
Le 26 avril 2017, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 26 juillet 2017, M. et Mme A ont fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Douai.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
— ordonné à M. Y Z de faire procéder à la démolition conformément aux préconisations de l’expert judiciaire en page 16 de son rapport déposé le 26 avril 2017, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant une durée de quatre mois ;
— condamné M. Y Z à verser à M. D A et à Mme E A la somme de 30 euros par mois au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 12 juin 2014 et jusqu’à la réalisation des travaux ordonnés par la présente décision ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière prendront eux-mêmes intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par les époux A au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. Z ;
— condamné M. Z aux dépens de l’instance ;
— condamné M. Z à verser à M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe le 30 avril 2019, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement.
M. D A et Mme E A ont formé appel incident par conclusions du 28 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2020, M. Y Z demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
— débouter M. et Mme A de leur demande de démolition du mur ;
— donner acte à M. Z de son offre d’effectuer les travaux de rabotage et de démolition de la façade partie empiétement selon devis de la société Nord Idéal Façade en date du 20 août 2018 ;
— dire cette offre satisfaisante et satisfactoire ;
— débouter M. et Mme A de leur demande de dommages et intérêts ;
— dire et juger irrecevable la demande de M. et Mme A tendant à la destruction totale de l’ouvrage au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et à défaut, dire cette demande mal fondée ;
— débouter M. et Mme A de leur appel incident ;
— condamner M. et Mme A à payer à M. Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. et Mme A à payer à M. Z la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme A aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient notamment que:
— sur les opérations d’expertise : M. Z n’a pas été à même de faire valoir utilement ses observations auprès de l’expert, en raison de l’ignorance que ce dernier a manifestée à l’égard de son nouveau conseil ;
— l’expert fonde sa conclusion uniquement sur l’absence de documents qu’il n’a pas réclamés et qui n’étaient pas expressément visés par l’ordonnance ordonnant la production de pièces ;
— l’absence d’étude de sol n’est pas une présomption de fragilité d’ouvrage et l’expert ne peut reprocher l’absence de calcul du dimensionnement des aciers ; sur la base des documents produits par M. Z un calcul a posteriori aurait pu être fait par l’expert ;
— sur la demande démolition : les époux A invoquent non la dangerosité du mur mais l’empiétement constaté de 5 cm en élévation après avoir relevé un aspect déplorable du mur qui n’est pas achevé ;
— l’empiétement est situé dans la partie en jachère du fonds des époux A et ne cause aucune gêne à ces derniers ;
— la Cour de cassation n’ordonne pas la démolition lorsque celle-ci est disproportionnée au regard du trouble causé ;
— l’empiétement est aérien ; M. Z offre l’exécution des travaux de rabotage mettant un terme à l’empiétement ;
— sur le trouble anormal de voisinage: les époux A ne démontrent pas que la construction édifiée serait de nature à leur causer un trouble excédant les inconvénients de voisinage devant être supportés par les habitants des zones urbaines ;
— sur le préjudice de M. Z : les époux A sont animés d’une volonté délibérée de faire obstacle au projet constructif de M. Z ce qui cause un préjudice manifeste à ce dernier ;
— sur les écritures des époux A :
sur la destruction totale de l’ouvrage : il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour au visa de
l’article 564 du code de procédure civile ;
— l’expert indique que les modifications risquent de ne pas respecter les servitudes de vue mais qu’il est nécessaire et suffisant d’y remédier par la pose de pare-vues;
sur les préjudices : la somme fixée au titre du trouble de jouissance est excessive;
— l’indemnité qu’ils sollicitent en appel est supérieure à la valeur locative de l’immeuble;
— les époux A ne peuvent invoquer la perte de la valeur vénale à raison de l’édification de la construction et solliciter en même temps sa destruction qui remettra les choses en l’état antérieur sans entraîner une quelconque diminution de la valeur vénale de l’immeuble.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2019, M. D A et Mme E A demandent à la cour, au visa de l’article 545 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. Z tendant à l’exécution de 'travaux de rabotage et de démolition de la façade partie empiétement’ ;
— ordonné la démolition sous astreinte de la construction érigée par M. Z;
— dit que M. A subissait un trouble de jouissance imputable à M. Z et que celui-ci devait les indemniser ;
— ordonné la capitalisation des intérêts relatifs aux condamnations pécuniaires à intervenir, pour chaque année entière et consécutive ;
— condamné M. Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement, au visa de l’article 463 du code de procédure civile 651 et 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile,
— rectifier l’omission de statuer entachant le jugement entrepris en disant que M. Z est condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— réformer le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la démolition de la construction érigée par M. Z à partir et sur sa propriété, sise […] et F G à Douai, ou subsidiairement et à tout le moins le mur pignon de celle-ci qui empiète sur la propriété de M. et Mme A, situé n°59 de la même rue, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner M. Z à payer à M. et Mme A :
— la somme de 459,25 euros par mois à compter du 12 juin 2014 jusqu’à la date de démolition du mur litigieux, à charge par M. Z de le faire constater par voie d’huissier ;
— la somme de 15 000 euros au titre d’indemnité réparant la dépréciation de la valeur de leur
immeuble ;
— la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, lesquels incluront le coût des procès-verbaux de constat établis par Me Bernar, Huissier de justice, en dates des 12 juin 2014, 13 et 29 janvier 2015, 22 février 2016 et 26 août 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts relatifs aux condamnations pécuniaires à intervenir, pour chaque année entière et consécutive ;
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner M. Z en tous les frais et dépens en précisant que ces derniers ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir notamment :
— sur l’omission de statuer : le jugement ne se prononce pas sur la demande de condamnation de M. Z au paiement des frais d’expertise judiciaire et du coût des procès-verbaux de constat;
— sur les opérations d’expertise judiciaire : M. Z ne critique pas le jugement en ce qu’il a entériné l’avis de l’expert ;
— en outre, l’expert, lors de la réunion du 28 août 2015, a demandé à M. Z la communication des documents techniques lui permettant de vérifier le mode constructif de l’ouvrage (fondation et calcul d’armature) ;
— le conseil de M. Z s’est limité à remettre quelques pièces manifestement insuffisantes en septembre 2016 ;
— l’expert avait pour mission de dire si le mur pignon était conforme aux règles de l’art, ce qui supposait que M. Z lui apportât les documents relatifs à la conception et à l’exécution de l’ouvrage;
— sur l’absence de respect des règles de l’art et sur l’empiétement : il résulte du rapport d’expertise que la construction l’a été en dépit des règles de l’art sans aucune maîtrise d''uvre et en partie sur la propriété d’autrui ;
— la construction s’avère dangereuse et a été réalisée en l’absence d’étude de sol, de plans et de notes de calcul ; l’expert n’a pu que conclure à la démolition du mur ;
— l’empiétement n’est pas limité et situé dans la partie en jachère de leur propriété ;
— l’expert a relevé que, en désaffleurement, plus de 60 % du mur pignon débordent et empiètent jusqu’à 5 cm sur le fonds A et à terme plus de 85 % ;
— le constat d’huissier du 26 août 2019 démontre que la dangerosité de l’ouvrage est déjà avérée ;
— la proposition de M. Z de raboter son mur dont la solidité et la stabilité sont déjà largement discutées ne fera qu’aggraver les problèmes ;
— sur la création prohibée des vues droites ou obliques : l’expert, à la question qui lui était posée dans le cadre de sa mission de déterminer si des vues droites ou obliques vont être créées sur les fonds
voisins et dans quelle mesure a répondu par l’affirmative ;
— la construction actuelle viole les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ; c’est l’ensemble de l’ouvrage qui doit être démonté ;
— sur le montant et la durée de l’astreinte afférente aux travaux de démolition : M. Z n’a réglé aucune somme mise à sa charge par le tribunal et n’a pas davantage entrepris la moindre intervention sur son mur dangereux ;
— sur les préjudices : ils subissent des nuisances du fait de la construction de l’immeuble litigieux : clôtures séparatives détériorées, mur érigé sur leur propriété, construction inesthétique et dangereuse, le fonds voisin devenant un véritable dépotoir ;
— les époux A ont également subi un préjudice résultant de la dépréciation de la valeur de leur propriété.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les opérations d’expertise
M. Z conteste les conclusions de l’expert considérant que ce dernier ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, et a refusé de reporter la date de son rapport.
Devant le premier juge, il n’a pas sollicité l’annulation du rapport au motif d’un éventuel non-respect du contradictoire .
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré, à bon droit, que, selon les mentions de son rapport, l’expert avait été en contact avec les conseils successifs de M. Z et que le dernier d’entre eux avait transmis divers documents à l’expert qui avaient été pris en compte par celui-ci dans l’établissement dudit rapport.
De même, le tribunal indique qu’entre la date du dépôt du rapport de l’expert soit le 26 avril 2017 et l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2018, M. Z avait la possibilité de produire les diverses pièces qu’il estimait nécessaires au soutien de son argumentation et en outre, ne démontrait pas ne pas avoir été en mesure de les soumettre à l’expert.
Le premier juge, à juste titre, a considéré que rien ne justifiait de remettre en question la portée des conclusions de l’expert dont les appréciations précises et étayées étaient de nature à éclairer utilement la décision du tribunal.
2- sur la demande de démolition de la construction
Préalablement, il sera observé qu’il n’existe aucune contestation sur les limites de propriétés.
Tant en première instance qu’en appel, les époux A demandent la démolition de la construction érigée par M. Z au 49, […] et F G à Douai et, subsidiairement, la démolition du mur pignon de cette construction, au motif de la dangerosité du mur et de son empiétement sur leur propriété, ainsi qu’en raison de la création de vues droites ou obliques sur leur
fonds.
M. Z s’oppose à la demande estimant que la construction qui n’est pas achevée n’est pas dangereuse et inesthétique et que l’empiétement peu important ne cause aucune gêne aux époux A. S’agissant du non-respect des servitudes de vues, il soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle et souligne que l’expert a estimé suffisant d’y remédier par la pose de pare-vues.
— sur la dangerosité de la construction et l’empiètement
La mission de l’expert était notamment de dire si le mur pignon construit par Monsieur Z du côté du fonds de M. A était conforme aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne les fondations et l’aspect de 'vague’ du mur.
L’expert, après avoir décrit la construction et son état d’avancement, indique ainsi concernant le mur pignon nord (côté A) :
'concernant la structure, les deux seules pièces transmises ['] sont :
-un plan succinct de ferraillage du mur qui n’est ni signé par une autorité reconnue ni justifiée par une note de calcul: en particulier en ce qui concerne les effets au vent et le calcul au basculement (en l’absence de plancher béton d’étage seules les charpentes assurent le contreventement)
- un croquis de coupe sur fondation visiblement pas dessiné par un professionnel fait apparaître une fondation posée à 0,80 cm ce qui est le minimum pour assurer le hors gel mais sur une assise de 40 cm de largeur ce qui paraît notoirement insuffisant compte tenu de l’élancement du mur et de l’absence de plancher béton (hormis le balcon de façade avant). Aucune note de calcul, de dimensionnement des aciers n’étant fournis. Seul un essai destructif d’une partie des fondations permettrait de vérifier l’exactitude des renseignements'.
Il mentionne également que, malgré ses demandes, il n’a pas reçu de rapport concernant l’étude de sol et qu’en conséquence, rien ne lui 'confirme la portance d’un tel mur par ce terrain sur une semelle de 40 cm de large à 80 cm de profondeur'.
Il ajoute : 'toujours concernant cette fondation, le dessin présenté est symétrique à l’axe du mur et débordant de 10 cm sur le terrain de M. A ce qui est interdit : la semelle aurait dû être déportée sur l’intérieur de la parcelle construite pour ne pas empiéter sur le fonds voisin.'
Il indique également que :
- 'la réalisation n’est pas conforme au plan de permis de construire, en hauteur: 8,15 mesuré au lieu de 8,10 m déclaré (ce que l’on peut tolérer compte tenu que l’alignement du faîtage avec le voisin a été privilégié). En revanche la hauteur mesurée du garde-corps de 4,40 est supérieur de 10 cm à la hauteur déclarée de 4,30.
- en désaffleurement, on constate que plus de 60 % de la surface du pignon débordent et empiètent jusqu’à 5 cm sur le fond A et que les 40 % sont en retrait de zéro à -5 cm.
Sachant qu’il manque encore une épaisseur de 2 cm d’enduit de parement (déclaré sur le permis de construire) il est prévisible qu’à terme, plus de 85 % de la surface du pignon se situera en empiètement sur le fond A.'
Sur l’aspect 'vague’ du mur, il conclut que celui-ci 'n’est absolument pas acceptable dans le cadre d’une réalisation professionnelle (même s’il doit être recouvert d’un enduit par la suite), et précise qu’en aucun cas 'les lits d’assise des parpaings ne doivent onduler comme ils le font, ni les parpaings désaffleurer, ni les joints être alternativement dégarnis ou débordants.'
Les photographies insérées au rapport d’expertise notamment n°7, 8 et 9 confirment les conclusions de l’expert, de même que les photographies produites par les époux A, en particulier celles annexées au procès-verbal de constat de Me Bernar huissier de justice du 26 août 2019.
Les critiques énoncées par M. Z sur les conclusions expertales ne sont pas pertinentes, l’expert ne s’étant pas fondé uniquement sur l’absence de documents fournis par M. Z, qu’il avait cependant demandés (p.2 et 3 du rapport), mais sur des constatations telles que rappelées ci-dessus, savoir des fondations surdimensionnées et mal positionnées, un ouvrage non conforme au permis de construire, empiétant sur le fonds voisin et réalisé de façon anarchique.
Il est suffisamment établi par l’expert que l’ouvrage litigieux n’est pas conforme aux règles de l’art.
Si celui-ci n’indique pas expressément que la construction est dangereuse, il souligne cependant l’existence des fondations insuffisantes, justifiant légitimement les craintes des époux A, le fait que la construction inachevée ne se soit pas effondrée depuis sa réalisation étant insuffisant pour prétendre que celle-ci, lorsqu’elle sera terminée, ne posera aucune difficulté, au regard des présents constats.
En effet, le constat de l’huissier précité confirme ces inquiétudes légitimes puisqu’il note la présence de nombreuses fissures, des parpaings fendus et des morceaux prêts à tomber, des espaces importants entre certains parpaings en l’absence de joints, des morceaux de ciment au sol sur le terrain des époux A, un béton qui s’effrite et un mur qui se penche vers leur propriété.
Les photographies datées du 16 février 2020 (pièce n°20 intimés) confirment la présence à proximité du mur litigieux, de morceaux de ciment dont certains d’une taille non négligeable sur l’allée des époux A menant à l’arrière de leur maison.
S’agissant en outre de l’empiétement causé par la construction sur le fond des époux A, il est indiscutablement établi par l’expert, qui indique que l’empiétement sera aggravé lorsque l’ouvrage sera achevé du fait de la pose d’un enduit ajoutant 2cm aux 5 cm déjà existants d’empiètement.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il ne peut donc être reproché aux époux A d’avoir refusé la proposition de M. Z d’acquérir la partie de terrain, objet de l’empiètement, le propriétaire lésé
n’ayant aucune obligation de céder ainsi son droit sur une partie de sa propriété.
Il résulte de la disposition précitée que la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l’exige malgré l’importance relativement minime de l’empiétement.
Cependant, lorsqu’il est possible techniquement de supprimer l’empiètement, il convient d’ordonner le rétablissement de la construction dans ses limites sans qu’il y ait lieu de la démolir en entier.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, l’expert note que 'plus de 85 % de la surface du pignon se situera en empiètement sur le fond A.'
Il préconise, pour éviter la destruction de l’ensemble de la construction, le démontage et le remontage du mur qu’il chiffre de façon détaillée et précise à 37 967,83 euros TTC, décrivant non seulement les
travaux à exécuter (p.7 du rapport) mais spécifiant diverses prestations de nature à garantir une reprise soignée des travaux réalisés et notamment:
— étude de sol, étude béton,
— démontage soigné de la couverture sur 2 mètres le long du pignon, ainsi que du pignon et de sa fondation et du dallage,
— terrassement fondation,
— évacuation des déblais foisonnés,
— fondations désaxées,
— maçonnerie de parpaing,
— reprise du dallage béton, du plancher haut et de la charpente,
— nettoyage du site fin de chantier (p.16 du rapport).
Pour s’opposer à la démolition du mur, M. Z affirme qu’un simple rabotage de celui-ci serait suffisant et produit un devis d’un montant de 5 966,40 euros TTC de la société Nord façade du 20 août 2018 soit postérieurement au dépôt du rapport de l’expert.
Outre qu’il appartenait à M. Z de faire établir tout devis pendant les opérations d’expertise afin qu’il soit porté à la connaissance de l’expert lequel aurait pu donner son avis, ce devis est, comme le relève le tribunal, succinct, ne reprenant pas les prescriptions rappelées ci-dessus mentionnées par l’expert afin de garantir une reprise soignée des travaux.
Le montant du devis produit par M. Z, plus de six fois inférieur au montant retenu par l’expert, confirme que ce devis ne correspond en aucune manière aux recommandations de l’expert, s’agissant en l’espèce de travaux devant être réalisés avec un grand professionnalisme, garantissant la protection des voisins et la sauvegarde du reste de la construction.
Enfin, eu égard à l’état du mur avant rabotage, dont la dangerosité a été rappelée ci-dessus, il ne peut être sérieusement envisagé une telle mesure qui fragiliserait encore plus la construction.
En conséquence, le tribunal a, à juste titre, ordonné la démolition conformément aux préconisations de l’expert en page 16 de son rapport .
En revanche, eu égard à l’ancienneté du litige, à l’importance et au coût des travaux, il convient de dire que ces derniers devront être exécutés dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.
— sur les vues
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 dudit code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte des motifs des conclusions récapitulatives des époux A devant le tribunal (pièce n°18 intimés), que ces derniers faisaient état de la création prohibée des vues droites et obliques, au soutien de leur demande de démolition totale de la construction et non seulement de la démolition du mur pignon.
Le dispositif de leurs écritures mentionnait expressément cette demande de démolition totale.
Leurs conclusions en appel sont également motivées sur la création prohibées des vues droites ou obliques dont l’existence justifie, selon eux, la mesure demandée et présentent le même dispositif relatif à la demande de démolition totale.
En conséquence, la demande de démolition totale n’est pas une demande nouvelle et elle est recevable.
— sur les vues
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 du même code dispose que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Selon l’article 678, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Enfin, en vertu de l’article 680, la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l’espèce, les époux A ne demandent pas la suppression des vues qui seront créées par M. Z contraires aux dispositions précitées, mais la démolition totale de la construction comportant ces vues.
L’expert (p.7 du rapport) après avoir rappelé que les travaux n’étaient pas terminés, indique qu’il existera :
— des 'vues droites et obliques depuis la terrasse […] car le mur doit s’élever à plus de 1,90 m minimum au-dessus du sol de la terrasse pour éviter les vues (ce qui sera le cas avec la rehausse de panneaux de bois prévue au permis de construire modificatif (pas encore en place)',
— une 'vue oblique depuis la terrasse qui devrait posséder un pare-vue en retour de 60 cm minimum depuis la limite de propriété et perpendiculaire à cette dernière (et cet élément ne figure pas sur le permis de construire modificatif)'.
Il conclut que 'dans l’hypothèse de la réalisation complète et entière du projet approuvé par le permis de construire modificatif du 5 janvier 2015, il restera ces deux pare-vues à mettre en place pour respecter la réglementation du code civil articles 678, 679 et 680.'
En l’état des pièces produites et des termes du jugement dont appel ordonnant la démolition d’un partie de la construction, celle-ci n’est pas achevée.
Il appartiendra aux époux A de faire éventuellement valoir leurs droits s’agissant de la création des vues droites et obliques lorsque la construction sera achevée si le permis de construire n’est pas respecté et si les préconisations de l’expert, savoir la mise en place de pare-vues n’ont pas été suivies.
Le jugement, à juste titre, a débouté les époux A de leur demande de démolition totale de la construction.
2- sur les préjudices
Les époux A réclament la réparation de leur préjudice de jouissance, leur préjudice pour troubles anormaux de voisinage, leur préjudice pour dépréciation de la valeur vénale de leur immeuble.
En l’espèce, le préjudice de jouissance se confond avec les troubles anormaux de voisinage, ces derniers occasionnant le préjudice qu’ils subissent dans la jouissance de leur bien.
— sur le préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ainsi, nul ne doit causer à ses voisins un dommage excédant la mesure des inconvénients tenus pour normaux.
L’expert, aux termes de son rapport, identifie plusieurs types de troubles: les travaux hors heures légales dont les époux A se sont plaint, l’aspect esthétique déplorable des travaux, la démolition et la reconstruction du mur .
Il propose de fixer à 30 euros par mois le préjudice subi par les époux A, sur la base de la valeur locative de leur immeuble, soit 900 euros, la jouissance du jardin à 10% de cette valeur et la perte sur cette jouissance à hauteur de 30%. Il rejette l’évaluation des époux A à hauteur de 459,25 euros mensuels soit 50% de la valeur locative de l’immeuble, au motif que la somme ainsi atteinte serait très élevée.
Or, l’estimation d’un préjudice est faite principalement en fonction du dommage à réparer.
En l’espèce, le jugement reprenant la proposition de l’expert, a fixé à 30 euros par mois à compter du
procès-verbal de constat du 12 juin 2014 jusqu’à la réalisation des travaux ordonnés par la juridiction, au titre du trouble de jouissance.
Le préjudice subi par les époux A ne se limite pas aux troubles retenus par l’expert mais également à l’existence de la construction litigieuse empiétant sur leur propriété, certes inesthétique et ce, depuis plusieurs années, ladite construction étant inachevée, mais également présentant une certaine dangerosité, comme en atteste le procès-verbal de l’huissier du 26 août 2019 rappelé ci-dessus, à l’existence de nuisances telles que rejet des eaux pluviales, dégradation des clôtures, vue plongeante sur leur fonds, privation de leur intimité et perte d’ensoleillement.
Outre le procès-verbal du 26 août 2019 constatant les dégradations dangereuses du mur, celui du 22 février 2016 (pièce n°8) atteste des rejets des eaux pluviales émanant du fonds de M. Z et créant des trous sur le fonds des époux A qui endommagent leurs plantations.
Les photographies datées de 2016 à 2020 produites par les époux A (pièces n°4 (à comparer à la pièce n°2 avant construction), 11 à 15, 17 et 20) démontrent également l’existence des troubles susmentionnés dont se prévalent les intimés.
La valeur locative de l’immeuble des époux B a été établie sur la base d’une valeur locative moyenne de 8,35 euros le m² à Douai, soit pour 110 m², une valeur de 918,50 euros (dire du conseil des époux B du 20 avril 2017 annexé au rapport d’expertise). Cette valeur a été reprise par l’expert à hauteur de 900 euros par mois.
Contrairement à ce qu’indique l’expert, le trouble de jouissance n’est pas limité à l’occupation du jardin, puisque les époux A disposent de fenêtres et de vues directes sur l’ouvrage litigieux, et ce, tant que le mur pignon ne sera pas démoli et reconstruit. Le danger que représente le mur actuellement ne leur permet pas, ainsi que leur famille, de jouir paisiblement de leur propriété.
Il convient de fixer à 90 euros soit 10% de la valeur locative le montant mensuel au titre des troubles anormaux de voisinage et troubles de jouissances des époux A à compter du 12 juin 2014 jusqu’à la réalisation des travaux ordonnés par le jugement, à charge pour M. Z de la faire constater par huissier, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur la dépréciation de la valeur de l’immeuble des époux A
Aux termes de son rapport, l’expert indique que la construction litigieuse 'est conforme en importance et volume au règlement d’urbanisme' et 'se situe dans la logique d’un habitat en bande – en front de rue – en usage dans la région'.
Il considère qu’il n’existe 'pas de perte de valeur immobilière’ sous réserve que la construction respecte les 'réglementations et notamment son habillage avec un enduit dressé et propre n’empiétant pas sur leur terrain.'
Les époux A produisent une attestation d’un notaire du 20 octobre 2016 estimant que 'l’environnement immédiat de l’immeuble présente pour celui-ci un caractère sensiblement dévalorisant en raison de l’édification d’un bâtiment contigu' générateur d’une moins-value de 15 000 euros.
Cependant, comme le souligne le premier juge, la mise en conformité du mur pourra mettre fin au trouble subi par les époux A, faute pour eux de démontrer que la simple édification d’une construction conformes aux règles de droit de propriété et de l’urbanisme sur la parcelle voisine
suffirait à établir une diminution de la valeur vénale de leur propre immeuble.
Le jugement sera confirmé en ce que la demande a été rejetée.
3- sur les demandes respectives des parties de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Les époux C seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il en est de même pour M. Z qui succombe en son appel, ce dernier ne démontrant pas, comme il l’affirme, la volonté délibérée des époux A de faire obstacle à son projet constructif, ces derniers étant légitimement en droit de s’opposer à une construction qui notamment empiète sur leur propriété.
Le jugement sera confirmé de ce dernier chef.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, étant cependant observé que le tribunal n’a pas statué sur la demande des époux C tendant à voir condamner M. Z aux frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
M. Z sera condamné à payer aux époux C la somme de 5 000 euros à ce titre, ladite somme comprenant le coût des constats d’huissier en dates des 12 juin 2014, 13 et 29 janvier 2015, 22 février 2016 et 26 août 2019.
M. Z sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais et honoraires de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de M. D A et Mme E A au titre de la démolition totale de l’immeuble,
Confirme le jugement
— en ce qu’il a débouté M. et Mme A de leur demande de démolition totale de la construction, de leur demande indemnitaire au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble,
— en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande indemnitaire,
— en ce qu’il a condamné M. Y Z aux dépens de première instance et à payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrpétibles,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. Y Z de faire procéder à la démolition du mur pignon de l’immeuble situé […] et H G à Douai conformément aux préconisations de l’expert judiciaire en pages 7 et 16 de son rapport déposé le 26 avril 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois,
Condamne M. Y Z à verser à M. D A et Mme E A la somme de 90 euros par mois au titre des troubles anormaux de voisinage et troubles de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à compter du 12 juin 2014 et jusqu’à la réalisation des travaux ordonnés par le présent arrêt, à charge pour M. Z de la faire constater par huissier,
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêts,
Déboute M. D A et Mme E A du surplus de leurs demandes au titre de l’astreinte et des troubles anormaux de voisinage et troubles de jouissance,
Déboute M. D A et Mme E A de leur demande de dommages-intérêt pour procédure abusive,
Condamne M. Y Z à payer à M. D A et Mme E A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel, ladite somme incluant les frais afférents aux constats d’huissier en dates des 12 juin 2014, 13 et 29 janvier 2015, 22 février 2016 et 26 août 2019,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel, ainsi qu’aux frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Le Greffier Le Président
M N O P-Q
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