Annulation 14 mai 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 11 avr. 2025, n° 498006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498006 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 septembre 2024, N° 23LY02571, 24LY02017 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498006.20250411 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. I A et Mme C B épouse A et la société civile immobilière Nordilac ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme délivré le 20 janvier 2020 à Mme H D par le maire des Déserts, l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire des Déserts a délivré à M. E G et Mme F J le permis de construire une maison d’habitation et la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 8 janvier 2021. Par un jugement n° 2102818 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d’urbanisme délivré le 20 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par une ordonnance nos 23LY02571, 24LY02017 du 16 septembre 2024, enregistrée le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme A et la société Nordilac.
Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A et la société Nordilac demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Déserts et de M. G et Mme J la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme A et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2025, présentée par M. et Mme A et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme A et autre soutiennent que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, en ce qu’il n’a pas répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que les dispositions applicables à la construction étaient celles du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacement de Grand Chambéry, dès lors que la construction autorisée par le permis de construire était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan local d’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme en jugeant que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacement de Grand Chambéry n’étaient pas applicables ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacement de Grand Chambéry ne s’appliquaient pas au permis de construire modificatif et a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen portant sur l’impossibilité d’établir une servitude sur la parcelle M 257 ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se méprenant sur le sens et la portée des avis rendus par le service des eaux les 9 septembre et 26 octobre 2022 ;
— les travaux autorisés par le permis de construire en litige méconnaissent les dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I A et Mme C B épouse A, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune des Déserts et à M. E G et Mme K.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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