Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 juin 2017, n° 16/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 septembre 2016, N° 2016/00234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2017
RG : 16/02153
XXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 06 Septembre 2016, RG 2016/00234
Appelante
Mme A Y, née le XXX à XXX – XXX
assistée de Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. C X, né le XXX à XXX
et
Mme D E épouse X, née le XXX à XXX
XXX
assistés de Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 mai 2017 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du 28 juillet 2016, Monsieur C X et son épouse D X née E ont saisi le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite et aux fins de paiement de dommages-intérêts par provision, d’une action à l’encontre de Mme A Y à laquelle ils reprochent d’une part d’avoir placé en travers du chemin d’accès à leur propriété des barrières métalliques scellées dans le mur et une remorque stationnée, empêchant le passage pour accéder à leur maison, et d’autre part d’avoir déposé leur boîte aux lettres qui se trouvait auparavant fixée, sur le mur de l’immeuble Y.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, M. le président du tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à leurs demandes en condamnant sous astreinte Mme Y à rétablir le passage par l’enlèvement des barrières et de la remorque, et à procéder à la fixation de la boîte aux lettres sur son mur. Il a débouté les époux X de leur demande de provision et condamné Mme Y au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Mme A Y a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 28 mars 2017 au nom de Mme A Y demandant à la Cour notamment de :
— réformer l’ordonnance, dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3000 € à titre provisionnel en indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution provisoire,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle prétend qu’aucun trouble manifestement illicite n’est avéré en l’absence d’enclave du fonds X, si ce n’est une enclave volontaire résultant de la construction d’un mur.
Elle ajoute qu’ils n’ont aucun droit de passage et qu’ils ne sont pas toujours passé par le chemin litigieux, à tel point qu’ils avaient l’habitude d’accéder à leur propriété par des terrains situés de l’autre côté appartenant à des tiers qui ont dû recourir à justice pour les contraindre à cesser de passer sur leurs fonds. Elle même se dit bien fondée à faire cesser un passage illicite en maintenant les barrières qui laissent toutefois un libre passage pour les piétons, par tolérance.
Elle prétend que la preuve n’est pas rapportée, ni qu’elle aurait elle-même enlevée la boîte aux lettres des époux X, ni qu’ils aient eu un quelconque droit à la maintenir fixée sur le mur lui appartenant.
Vu les conclusions déposées au greffe le 6 avril 2017 au nom des époux X, demandant à la Cour notamment de :
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision,
— condamner Mme A Y à leur payer la somme de 3 000 € à titre de provision,
— la condamner à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Les intimés affirment que leur parcelle C488 est enclavée, au regard de la situation des lieux, des plans et photographies, et du procès-verbal de bornage amiable du 5 novembre 2015 ; ils précisent que le mur qui sépare leur propriété de la route départementale en contrebas est un mur de soutènement qui existe depuis de nombreuses années.
Ils rappellent qu’ils ont acquis leur propriété le 16 juin 1989 et le fait que depuis plus de 27 ans ils accèdent par ce seul passage empruntant le chemin à l’Ouest des parcelles 605 et 606, qui est matérialisé sur le plan de bornage signé par Madame Y. Ils contestent avoir perdu un procès les opposant à d’autres voisins au sujet d’un passage, et ils s’étonnent de cette argumentation.
Ils affirment, s’appuyant aussi sur des attestations, que le passage litigieux a donc toujours été utilisé pour accéder à la voie publique, sans violence ni voie de fait, de sorte que l’entrave au passage constitue un trouble manifestement illicite, d’autant que les barrières constituent un portail implanté illicitement sans autorisation administrative.
Concernant la boîte aux lettres, ils approuvent le juge des référés d’avoir considéré que la preuve de son enlèvement par Madame Y résultait d’indices et présomptions, ajoutant que sa pose à cet endroit résulte d’une demande du service des postes.
Ils forment une demande incidente de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité depuis le 16 juillet 2016 d’accéder à leur propriété en voiture insistant sur le handicap de Monsieur X qui est aveugle, et se trouve ainsi reclus chez lui sans aucune autonomie.
La procédure a été clôturée le 10 avril 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Monsieur C X et son épouse D E ont saisi le juge des référés d’une demande ayant pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel « le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il leur appartient de rapporter la preuve d’un trouble, et de son caractère manifestement illicite, s’agissant des entraves au passage leur permettant d’accéder à la propriété et du démontage d’une boîte aux lettres leur appartenant, fixée sur le mur de clôture de la propriété de Madame A
Y, laquelle est également propriétaire du passage litigieux.
Dans le cadre du texte précité, le juge doit d’abord s’attacher à rechercher l’existence d’un trouble ; en l’espèce, celui-ci est à l’évidence établi par le procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2016 par Maître G H, huissier de justice à Chambéry ; en effet, s’étant rendu sur place, il a constaté que des barrières métalliques avaient été scellées sur le mur en pierre longeant le chemin litigieux se trouvant à l’ouest de la parcelle 605, commune de Saint-Paul sur Yenne, lieudit La Centraz. L’huissier a également constaté qu’une remorque avait été laissée sur le chemin, entre les deux barrières dans le but évident d’empêcher l’accès de tous véhicules. Enfin, il a constaté le même jour que la boîte aux lettres avait été enlevée du mur où elle était fixée pour être posée devant le portail de Monsieur X.
La pose d’obstacles empêchant un passage qui permettait de desservir un fonds a pu souvent être considérée comme la cause d’un trouble manifestement illicite, à moins qu’il ne s’agisse de l’exercice légitime d’un droit. Cette affirmation permet de mesurer qu’il y a un lien certain entre le caractère illicite du trouble et le droit que prétend exercer l’auteur du trouble, de même qu’entre le caractère illicite du trouble et le droit que prétend exercer celui qui le subit.
La compétence du juge des référés, à l’inverse du juge du fond, ne lui permet pas de trancher sur le droit respectif de l’auteur du trouble et de celui qui s’en plaint ; mais le texte précité lui permet de dire si un trouble peut être considéré comme manifestement illicite, dans les circonstances actuelles, sans avoir à anticiper sur le litige de fond pour trancher entre les droits respectifs des parties, ni même sur le droit apparent, puisqu’il ne s’agit pas de l’exercice, ni d’une action possessoire, ni d’une action pétitoire.
En d’autres termes, il n’y a pas lieu de rechercher si le passage auquel il est fait obstacle s’exerçait en vertu d’un droit de servitude conventionnelle, ou s’il pourrait être revendiqué sur le fondement d’une servitude légale pour enclave relative, tout en relevant qu’il s’agirait en l’espèce de prétentions sérieuses, compte tenu de la configuration du terrain.
De la même façon, il n’y a pas lieu de rechercher si la pose de barrières, l’enlèvement d’une boîte aux lettres sont des actes de propriétaires légitimes auxquels on ne saurait opposer le droit d’un tiers.
Il suffit de constater, comme l’a fait le premier juge, que le passage litigieux est ancien : cela résulte de plusieurs attestations auxquelles se réfère l’ordonnance, permettant d’affirmer que depuis l’acquisition par acte du 16 juin 1989, les époux X utilisent ce passage pour accéder à leur maison, en voiture, sans jamais avoir subi d’opposition.
Ce passage ancien peut résulter de plusieurs situations juridiques, mais il est le seul accès au fonds des époux X surélevé par rapport à la route, son usage constant est attesté par de nombreux témoins, et il a été mentionné sur un procès-verbal de bornage signé par plusieurs parties dont Mme A Y le 5 novembre 2015. Ce passage s’est donc toujours exercé librement, sans violence ni voie de fait.
En conséquence, si la remise en cause de ce passage peut faire l’objet d’un débat légitime devant le juge du fond, l’obstruction brutale privant les époux X de cet accès sans alternative, constitue un trouble manifestement illicite au sens du texte précité, causant d’ailleurs un trouble d’autant plus important que monsieur X est non-voyant total.
Le premier juge doit être approuvé d’avoir aussi jugé, par indices et présomptions, que le démontage de la boite aux lettres fixée sur le mur à l’entrée du chemin litigieux, est un fait imputable à Mme A Y, lequel constitue également un trouble manifestement illicite d’autant plus évident que l’obstruction du passage interdit au service des postes d’emprunter le chemin pour atteindre la boîte aux lettres, si elle était déplacée.
Le préjudice subi du fait de cette obstruction est évident, non sérieusement contestable en son principe. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d’en apprécier la valeur, mais une provision peut être accordée pour la privation d’accès pendant environ trois mois, pour un montant de 1 500 €.
Enfin, les époux X doivent être indemnisés de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Chambéry,
L’infirme seulement en ce qu’il a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts formée par les époux X,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Madame A Y à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de 1500 € à titre de provision sur son obligation d’indemniser le préjudice qui est résulté du trouble manifestement illicite,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute Madame A Y de toutes ses prétentions,
La condamne à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X une indemnité complémentaire de 3000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance devant la cour d’appel,
La condamne aux dépens, et autorise Maître Christelle Perillat à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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