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Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 507847 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 septembre 2025, N° 25PA04394 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… a formulé une demande au tribunal administratif de Melun tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2204515 du 27 avril 2023 en tant qu’il enjoignait à l’administration de réexaminer sa demande de logement. Par une ordonnance n° 2403329 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA04394 du 2 septembre 2025, enregistrée le 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A…. Par ce pourvoi M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 15 octobre 2025, notifiée le 25 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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