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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 novembre 2024, N° 22MA03137 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500315.20250716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2010 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2010175, 2102905 du
4 novembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA03137 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, l’a insuffisamment motivé en se bornant à rechercher si les pièces issues de la procédure pénale utilisées par l’administration fiscale pour établir les impositions en litige n’avaient pas été annulées par le juge pénal, sans s’assurer qu’elles ne découlaient pas de l’exploitation des pièces annulées ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les pièces utilisées par l’administration fiscale pour établir les impositions en litige étaient toujours présentes dans le dossier pénal et qu’elles ne découlaient pas de l’exploitation des pièces annulées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration ;
— a méconnu le champ d’application de la loi dans le temps en faisant application à l’ensemble des années d’imposition en litige des dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
— l’a insuffisamment motivé en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration, à renvoyer à ses motifs relatifs à l’opposabilité des pièces issues de la procédure pénale utilisées par l’administration pour établir les impositions ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, en premier lieu, que la somme de 80 630 euros était au nombre des sommes qu’aurait appréhendées M. A, en deuxième lieu, qu’il ressortait sans ambiguïté des déclarations de celui-ci qu’il reconnaissait avoir appréhendé la somme globale de 740 600 euros et, en dernier lieu, que l’administration fiscale apportait la preuve de l’appréhension par M. A de cette somme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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