Annulation 7 novembre 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 492601 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 13 mars 2024, N° 24LY00002 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492601.20250515 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme E D, Mme G A veuve B, Mme C B et M. F B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire d’Aix-les-Bains (Savoie) a délivré à la société Le Panorama un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de six logements et la décision rejetant leur recours gracieux ainsi que le permis de construire modificatif tacite accordé pour ce projet et le certificat d’obtention de ce permis tacite délivré le 12 juin 2023.
Par un jugement n° 2006650 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
1° Par une ordonnance n° 24LY00002 du 13 mars 2024, enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par la société Le Panorama.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Panorama demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme E D, Mme G A veuve B, Mme C B et M. F B la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Par une ordonnance n° 24LY00047 du 13 mars 2024, enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune d’Aix-les-Bains.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aix-les-Bains demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune d’Aix-les-Bains et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Panorama ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Le Panorama et de la commune d’Aix-les-Bains sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Le Panorama soutient que le tribunal administratif de Grenoble a :
— commis une erreur de droit en jugeant que le maire d’Aix-les-Bains a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire initiale dès lors que, pour apprécier si le projet compromettait l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), il n’a pas tenu compte du projet d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) tel qu’il existait à la date à laquelle un certificat d’urbanisme lui a été délivré ;
— entaché sa décision de dénaturation dès lors que l’OAP n° A 38 du futur PLUi prévoyait, à la date à laquelle lui a été délivré un certificat d’urbanisme comme après, que le secteur dont relève la parcelle d’assiette du projet est « préférentiellement » affecté « à l’habitat individuel et/ou mitoyen », ce qui ne permet pas de considérer que le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi ;
— commis une erreur de droit, entaché sa décision de dénaturation et d’une insuffisance de motivation en jugeant, sans rechercher si le projet respectait les dispositions du nouveau PLUi, qu’il ne pouvait être régularisé.
4. Pour demander l’annulation du même jugement, la commune d’Aix-les-Bains soutient que le tribunal administratif de Grenoble a :
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement pour retenir l’opposabilité de l’OAP n° A38 du PLUi alors qu’un certificat d’urbanisme avait eu pour effet de cristalliser les règles applicables au projet à une date où le PLUi n’était pas en vigueur ;
— dénaturé les faits et éléments du dossier pour retenir que le projet litigieux était incompatible avec l’OAP n° A38 du PLUi ;
— insuffisamment motivé son jugement au regard des dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques visées à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
5. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de la société Le Panorama et de la commune d’Aix-les-Bains ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Panorama et à la commune d’Aix-les-Bains.
Copie en sera adressée à Mme E D, premier défendeur dénommé.
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