Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 9 mars 2017, n° 15/18335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 juillet 2015, N° 14/07135 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 2 ARRÊT DU 09 MARS 2017 (n° 2017- , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 14/07135
APPELANT
Maître Gilles Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44
INTIME
Monsieur A X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Assisté de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère,
Assistées de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
M. X a été licencié le 6 juin 2005 de la société Servisair Escales. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 avril 2008, cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire et Me Y nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2011, la créance salariale de M. X a été fixée au passif de l’entreprise à la somme de 21 257,76 euros. Afin de régler la créance, Me Y a émis le 24 février 2012 un chèque 2035449 tiré sur la Caisse des dépôts et consignations, débité le 13 avril 2012. Chargé d’en percevoir le montant, le cabinet Z, conseil de M. X, a fait connaître le 9 juillet 2012 au mandataire liquidateur qu’il n’avait pas reçu le chèque émis. C’est dans ces circonstances que M. X, après avoir porté plainte pour détournement de fonds, a assigné le 4 août 2014 Me Y devant le tribunal de grande instance de Créteil, entendant rechercher sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a dit que Me Y avait commis une faute dans l’envoi du chèque destiné à M. X, l’a condamné à lui payer la somme de 24 257,76 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, a dit n’y avoir lieu à astreinte et a ordonné l’exécution provisoire. Le tribunal a retenu que Me Y n’apportait pas la preuve qui lui incombait de s’être libéré de son obligation de paiement, et qu’il avait commis une négligence fautive en adressant par lettre simple un chèque d’un tel montant, encaissé sur un compte ouvert à l’étranger par un autre que son bénéficiaire désigné, et en ne formant pas opposition dès qu’il avait été informé du détournement du chèque.
Me Y a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2015, il demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le mandataire dans l’exercice de sa mission en lien causal avec un préjudice indemnisable, de le débouter en conséquence de toutes ses prétentions, et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il rapporte la preuve de l’encaissement du chèque litigieux le 13 avril 2012 par M. X sur un compte ouvert à l’étranger, sans aucune falsification du nom du bénéficiaire ainsi que l’a montré la copie recto verso du chèque produite le 27 août 2012 par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l’enquête préliminaire. Il ajoute qu’il n’était pas tenu d’envoyer le chèque avec accusé de réception, d’autant que cette formalité ne garantissait pas d’une éventuelle soustraction frauduleuse, le cabinet Z ayant lui-même affirmé au mandataire liquidateur et aux enquêteurs avoir régulièrement fait l’objet de détournements de chèques. Il relève qu’il ne pouvait faire opposition au paiement du chèque alors que celui-ci avait déjà été encaissé lorsqu’il a été informé le 9 juillet 2012 de son prétendu détournement. Il observe enfin n’avoir jamais été informé des suites données à la demande de remboursement hors CoRe faite par la Caisse des dépôts et consignations à la suite de la plainte déposée par M. X le 21 juillet 2012, ni jamais obtenu un quelconque remboursement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2016, M. X poursuit, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Me Y à lui verser les sommes de 24 257,76 euros à titre de dommages et intérêts et 7 920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre à la cour d’assortir le paiement des condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de lui accorder une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Me Y aux dépens et frais d’exécution.
Il soutient n’avoir jamais encaissé le chèque. Il fait valoir que la simple remise d’un chèque n’a pas d’effet libératoire, que Me Y a donc failli à son obligation de paiement, qu’il ne démontre pas même l’envoi du chèque à lui-même ou à son conseil, le cabinet Z, et que l’enquête a permis d’établir la réalité du détournement de fonds, bien que le parquet n’ait pas engagé de poursuites pénales en raison de l’impossibilité d’en identifier l’auteur. Il ajoute que Me Y, bien qu’informé du détournement de chèque, n’a jamais fait opposition, et qu’une procédure de remboursement de la provision a été engagée par la caisse des dépôts le 10 août 2012, laissant présumer que Me Y a bénéficié de ce remboursement. Il invoque un préjudice économique ainsi qu’un préjudice moral en relation directe avec les fautes commises par le mandataire liquidateur dans l’exercice de ses fonctions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à M. X, qui recherche sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil la responsabilité du mandataire liquidateur au titre de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de sa mission, de rapporter la preuve d’une telle faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage dont il demande réparation. C’est donc à tort que le tribunal a retenu que Me Y n’apportait pas la preuve qui lui incombait de s’être libéré de son obligation de paiement. Cette obligation ne pesait pas sur lui-même, mais sur la personne morale qu’il représentait, au titre de la dette née des rapports de cette dernière avec le créancier.
M. X ne démontre aucune négligence ou imprudence du mandataire liquidateur en relation certaine avec le détournement invoqué. Il n’établit pas plus avec certitude une utilisation frauduleuse du chèque, dont la photocopie recto verso obtenue dans le cadre de l’enquête préliminaire ne comporte ni rature ni surcharge et fait seulement foi de son encaissement sur un compte ouvert à Bratislava (Slovaquie). Les éléments du dossier mettent en évidence que le chèque émis le 24 février 2012 et inscrit le 13 avril 2012 au débit du compte AGS de Me Y tenu par la Caisse des dépôts et consignations a été correctement libellé au nom de X A et que son émission a été retracée au journal des chèques édité le 24 février 2012, avec la mention exacte de l’identité et de l’adresse tant de son bénéficiaire que du conseil chargé de recevoir le paiement. Les mentions du journal des chèques font présumer de son envoi, confirmé par sa mise en circulation effective, peu important que cet envoi n’ait pas pris la forme d’un recommandé seulement destiné à en faciliter la preuve. Il s’ensuit que le mandataire liquidateur a satisfait à son obligation de remise du chèque, qui libérait le débiteur sous la seule condition, également satisfaite, de détenir la provision suffisante. Il n’encourt aucun grief à ne pas avoir formé opposition au paiement du chèque lorsqu’il a été saisi le 9 juillet 2012 d’une réclamation relative au règlement de la créance, puis a été informé de la plainte déposée le 21 juillet 2012, alors que le chèque avait déjà été encaissé le 13 avril 2012 et que la révocation de l’ordre de paiement ne pouvait qu’être sans effet. La procédure hors CoRe enfin engagée n’est que le moyen, éventuel, de recouvrer le paiement détourné, mais ne peut servir à fonder la responsabilité du mandataire liquidateur.
Dès lors, le jugement qui a condamné Me Y à indemniser M. X sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que l’appelant a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à Me Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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