Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 décembre 2019, n° 17/02333
TCOM Béziers 27 mars 2017
>
CA Montpellier
Infirmation 3 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a estimé que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage, justifiant la mise en œuvre de la garantie décennale de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a confirmé que les travaux de réfection étaient justifiés en raison des désordres imputables à la société Midi-Pyrénées Construction.

  • Rejeté
    Utilisation des plages de la piscine

    La cour a estimé que les travaux de mise en œuvre d'une résine polyuréthane avaient permis l'utilisation des plages, rendant la demande d'indemnité non fondée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la société MMA Iard assurances à rembourser les frais non taxables exposés par la société Détente et Loisirs.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 3 déc. 2019, n° 17/02333
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/02333
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 mars 2017, N° 2016002858
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 décembre 2019, n° 17/02333