Infirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 3 déc. 2019, n° 17/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 mars 2017, N° 2016002858 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOVALIE c/ SA ALLIANZ IARD, SARL MEGNINT MATERIAUX - FRANCE MATERIAUX, SA ACTE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MIDI PYRENEES CONSTRUCTION, SARL DETENTE ET LOISIRS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02333 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NEH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2016002858
APPELANTE :
S.A.R.L. NOVALIE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL DETENTE ET LOISIRS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
Port Cassafières
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant substitué par Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL MEGNINT MATERIAUX – FRANCE MATERIAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MIDI PYRENEES CONSTRUCTION représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 3/8/17
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, inscrite sous le n° 775 652 126, dont le siège social est […] prise en la personne de son agent général FORQUES dont le siège social est lui-même situé […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Assureur de la SARL M. P CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
SELARL BENOIT ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SARL MIDI PYRENEES CONSTRUCTION
[…]
[…]
Assignée le 13/6/17 à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2019, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Au début de l’année 2011, la SARL Détente et Loisirs, qui exploite à Portiragnes (Hérault) un camping dénommé « les Mimosas », a confié à la SARL Midi-Pyrénées construction (la société MP construction) l’aménagement des plages d’une piscine d’une surface de 1450 m² sur une dalle en béton existante ; la société Détente et Loisirs s’est adressée pour la fourniture des matériaux nécessaires à la SARL Megnint matériaux, dont un représentant, intervenu sur le site, a proposé l’utilisation d’un produit « Drainazzo » fabriqué par la SARL Novalie constitué de granulats liaisonnés entre eux par une résine époxy ; le produit se présentait sous la forme de kits, chaque kit, qui permettait la réalisation d’environ 3 m² sur 1 cm d’épaisseur, étant composé de 2 kg de résine, 1 kg de durcisseur et deux sacs de 25 kg de granulats ; la société Novalie a directement livré sur le chantier, le 25 mars 2011, les agrégats puis, le 28 mars 2011, les résines et les durcisseurs, les kits ayant été facturés, le 31 mars 2011, par la société Megnint matériaux.
Les travaux ont été réalisés en avril 2011 par la société MP construction, qui a effectué un nettoyage de la dalle, la mise en place d’un primaire d’accrochage « Novaprim », puis l’application des granulats mélangés de résine époxy sur le dallage.
Le 11 février 2014, la société Détente et Loisirs a fait constater, par Me Baldy, huissier de justice, que les granulats se détachaient de leur support par l’effet d’une désagrégation de la matière.
Elle a ensuite obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers en date du 31 mars 2014, l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. X, qui a été exécutée au contradictoire de la société MP construction, de son assureur, les mutuelles du Mans Iard
assurances (MMA), de la société Novalie, des assureurs successifs de celle-ci, la société Allianz Iard et la société Acte Iard, ainsi que de la société Megnint matériaux.
L’expert a établi un rapport de ses opérations, le 26 février 2016, aux termes duquel il conclut que le sinistre a pour origine un vieillissement anormal du produit fourni par la société Novalie, fabricant, que ce désordre est imputable à cette société, que les mesures conservatoires prises pour permettre l’exploitation et l’utilisation des plages de la piscine pour la saison 2014 ont généré un coût de 13 500 euros hors-taxes et que le montant des travaux de réfection s’élève à la somme de 191 060 euros hors-taxes.
Sur les assignations délivrées par la société Détente et Loisirs les 14, 20, 26 et 28 avril 2016 devant le tribunal de commerce de Béziers, cette juridiction a notamment, par jugement du 27 mars 2017 :
— homologué le rapport d’expertise déposé par M. X,
— dit que la garantie de la compagnie Acte Iard n’est pas due,
— mis hors de cause la société France matériaux (anciennement dénommée Megnint matériaux), la société MP construction, la société MMA Iard assurances, la société Allianz et la société Acte Iard,
— condamné la société Novalie à payer à la société Détente et Loisirs :
' la somme de 13 500 euros hors-taxes au titre des travaux de mesures conservatoires,
' la somme de 191 060 euros hors-taxes au titre des travaux de réfection,
— débouté la société Détente et Loisirs de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Novalie à payer à la société Détente et Loisirs la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des autres parties aux fins d’application des dispositions de l’article 700 du même code.
La société Novalie a régulièrement relevé appel, le 24 avril 2017, de ce jugement.
Elle a déposé des conclusions via le RPVA le 11 octobre 2017, mais par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société, dont le liquidateur, Mme Y, n’est pas intervenu volontairement à l’instance.
La société MP construction a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 janvier 2017 et son liquidateur, la Selarl Benoît et associés, a été mis en cause, à l’initiative de la société Novalie, par exploit du 13 juin 2017 délivré à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour le compte de la personne morale.
Formant appel incident, la société Détente et Loisirs, en l’état des conclusions qu’elle a déposées par le RPVA le 29 mai 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1165 et suivants du code civil et des articles L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers, le 27 mars 2017, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Novalie,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que la société MP construction, représentée par son liquidateur, est responsable des désordres inhérents à la plage de la piscine,
— dire et juger que la société MP construction engage sa responsabilité décennale,
— dire et juger que la société MMA Iard assurances doit mobiliser sa garantie en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société MP construction,
— condamner la société MMA Iard assurances à lui payer les sommes suivantes :
' 13 500 euros hors-taxes au titre des travaux de mesures conservatoires,
' 191 060 euros hors-taxes au titre des travaux de réfection,
' 10 000 euros par saison à compter de la saison 2014 jusqu’à la date des travaux de réfection,
À titre subsidiaire :
— dire et juger que la société Novalie, représentée par son liquidateur, engage sa responsabilité civile professionnelle au titre de l’article 1241 du code civil,
— dire et juger que la garantie de la société Acte Iard est due, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Novalie,
— condamner la société Acte Iard à lui payer les sommes suivantes :
' 13 500 euros hors-taxes au titre des travaux de mesures conservatoires,
' 191 060 euros hors-taxes au titre des travaux de réfection,
' 10 000 euros par saison à compter de la saison 2014 jusqu’à la date des travaux de réfection,
À titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la société Novalie, représentée par son liquidateur, engage sa responsabilité civile professionnelle au titre de l’article 1241 du code civil,
— dire et juger que la société Allianz doit mobiliser sa garantie, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Novalie,
— condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :
' 13 500 euros hors-taxes au titre des travaux de mesures conservatoires,
' 191 060 euros hors-taxes au titre des travaux de réfection,
' 10 000 euros par saison à compter de la saison 2014 jusqu’à la date des travaux de réfection,
En tout état de cause :
— condamner les sociétés MP construction, représentée par son liquidateur, Novalie, représentée par son liquidateur, MMA Iard assurances, Allianz et Acte Iard au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel incident, la société Détente et Loisirs fait valoir pour l’essentiel que :
— la responsabilité de la société Novalie est engagée à son égard sur le fondement de l’article 1241 du code civil et celle de la société MP construction, qui a réalisé les travaux, sur le fondement de l’article 1792 du même code,
— la société MMA Iard assurances n’est pas fondée à dénier sa garantie au motif que la police exclut les réalisations de revêtement plastique, alors que la société MP construction n’a pas réalisé un revêtement plastique mais a utilisé une résine pour liaisonner les granulats entre eux,
— la société Acte Iard n’établit pas qu’à la date de prise d’effet de la police (le 1er décembre 2012), la société Novalie, son assuré, avait connaissance du fait dommageable, ce dont elle déduit que sa garantie est exclue,
— elle ne peut davantage, en invoquant la clause 3. 3 des conditions particulières de la police, prétendre que la garantie n’est pas due au motif que le produit « Drainazzo » n’était pas commercialisé à la date de prise d’effet du contrat, alors que l’article L. 124-5 du code des assurances, dont les dispositions sont reprises dans la police, prévoit que l’assuré est couvert pour les conséquences pécuniaires du sinistre consécutif à un fait dommageable survenu entre la prise d’effet de la garantie et sa date de résiliation, pour lequel une réclamation a été adressée à l’assureur entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent, qui ne peut être inférieur à cinq ans, à compter de la date de résiliation,
— or, la première réclamation est intervenue le 11 mars 2014, qui correspond à l’assignation en référé, à une date où la société Novalie était assurée auprès de la société Acte Iard,
— elle dispose d’une action directe, fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances, à l’encontre des sociétés Acte Iard et Allianz, assureurs de la société Novalie, et de la société MMA Iard assurances, assureur décennal de la société MP construction.
La société France matériaux et la société d’assurances Acte Iard, dont les conclusions ont été déposées le 21 septembre 2017 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, la société France matériaux demande à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la société Novalie et/ou la société MP construction, ainsi que par leurs assureurs respectifs, les sociétés Allianz et MMA ; la société Acte Iard demande, pour sa part, qu’en cas de condamnation au titre de la garantie, il soit fait application du plafond limitant l’indemnité à la somme de 200 000 euros ; enfin, elles réclament la condamnation de l’appelant ou de tout autre succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent en substance ce que :
— l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l’encontre de la société France matériaux en sa qualité de venderesse,
— à la date de prise d’effet de la police couvrant la responsabilité civile de la société Novalie, le 1er décembre 2012, celle-ci avait connaissance du fait dommageable, puisqu’il existait alors des sinistres comparables à celui pour lequel l’expert judiciaire a été missionné,
— la garantie est également exclue en application de l’article 3. 3 des conditions particulières de la
police, dès lors que les produits litigieux ont été commercialisés selon facture du 31 mars 2011, hors de la période de validité du contrat,
— la garantie responsabilité civile après livraison ou réception est également exclue en application de l’article 5. 221 des conditions particulières.
La société d’assurances Allianz, dont les conclusions ont été déposées le 24 août 2017 par le RPVA, demande à la cour, au visa des articles L. 124-1 à L. 124-5 du code des assurances, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Novalie au jour de la réclamation,
— débouter les parties de toutes demandes de condamnation à son encontre à payer quelques sommes que ce soient ou à relever et garantir la société Novalie d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement :
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1780 et suivants du code civil,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Novalie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Détente et Loisirs de sa demande en réparation de son préjudice jouissance,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour sa part que :
— la police de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société Acte Iard à compter du 1er décembre 2012 est mobilisable sur la base réclamation par référence à l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, ce dont il résulte qu’à la date de la réclamation, qui correspond à l’assignation en référé du 11 mars 2014, la société Novalie était assurée auprès de cette société d’assurances, sa garantie subséquente ne trouvant pas alors à s’appliquer, la police qui la liait, depuis le 1er avril 2010 à la société Novalie ayant été, en effet, résiliée le 1er décembre 2012, concomitamment à la souscription de la nouvelle police d’assurance,
— les dispositions de l’article L. 124-5 étant d’ordre public, la société Acte Iard ne peut dénier sa garantie aux motifs que les produits litigieux auraient été commercialisés hors de la période de validité du contrat,
— les analyses du CETIM, que l’expert judiciaire s’est adjoint, se bornent à mettre en évidence un vieillissement anormal du produit exposé à des conditions d’ensoleillement extrême, soit 1000 heures d’exposition en continu,
— les analyses de ce laboratoire indiquent également que la résine présente une résistance bien supérieure lorsque le renfort a été appliqué,
— or, compte tenu des stocks de produits inutilisés et découverts sur le site lors des opérations
d’expertise, il est manifeste que les dosages n’ont pas été respectés par la société MP construction et que la société Détente et Loisirs, qui indique avoir appliqué elle-même le renfort « Drainazzo » l’a manifestement utilisé de manière insuffisante sur certaines zones,
— la défectuosité du produit de la société Novalie n’est pas dès lors démontrée, pas plus qu’il n’est justifié que cette prétendue défectuosité serait à l’origine des dommages.
La société MMA Iard assurances sollicite, par conclusions déposées le 17 juillet 2019 par le RPVA, de voir confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et subsidiairement, si sa garantie était retenue, de condamner in solidum la société Acte Iard, la société Allianz et la société Megnint matériaux à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles ; elle réclame, en toute hypothèse, la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— l’existence d’un défaut de dosage du produit posé ne résiste pas à l’analyse, puisque l’expert a pris soin de solliciter un test de vérification sur un produit fourni par un kit neuf, directement de Novalie, et que les trois plaques de test
ne mettent pas en évidence de différence entre le test de la résine provenant du kit ouvert le 16 janvier 2015 et celle utilisée pour le chantier, toutes vieillissant prématurément au test d’UV,
— elle garantit la responsabilité civile décennale des articles 1792 et suivants de la société MP construction à l’exclusion de toutes les réalisations de revêtement plastique, ce qui est le cas en l’espèce de la résine époxy même si elle comporte des granulats,
— il n’est pas établi que le délitement du plastique entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage que constitue les plages de la piscine, ni n’affecte la solidité de celui-ci,
— les travaux réalisés en 2011 n’ont consisté qu’en la pose d’un revêtement sur une dalle en béton existante, n’emportant aucune fonction d’étanchéité mais simplement une fonction esthétique et de simple confort, en sorte que la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil, qui concernent des travaux lourds de rénovation et de réhabilitation d’un ouvrage, n’ont pas vocation à s’appliquer,
— la responsabilité contractuelle de la société MP construction, que d’ailleurs elle ne garantit pas, ne saurait être recherchée, alors que cette société n’a pas fourni le matériau et que la pose, qu’elle a effectuée, est exclusive des désordres constatés.
La Selarl Benoît et associés, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MP construction, n’a pas comparu.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
La société Novalie, qui a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 27 mars 2017, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte postérieurement, mais Mme Y désignée comme liquidateur, seule habilitée en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce à exercer les droits et actions de la société débitrice concernant son patrimoine, n’a pas poursuivi l’instance, que cette dernière avait engagée devant la cour ; il en résulte que l’appel de la société Novalie, dont les conclusions avaient été initialement déposées le 11 octobre 2017 via le RPVA, doit être regardé, en l’état, comme non soutenu ; au surplus, la société Détente et Loisirs, qui ne prétend pas et ne justifie pas davantage, avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Novalie, dont elle n’a pas, non plus, mis en cause le liquidateur, ne formule aucune demande en paiement à son encontre ou en fixation de sa créance au passif, même si elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité ; aucune condamnation pécuniaire ne pouvant désormais être prononcée à son encontre, le jugement entrepris ne peut dès lors qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la société Novalie au paiement des sommes hors-taxes de 13 500 euros et 191 060 euros.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert, M. X, a constaté l’existence d’une désagrégation du matériau formant le revêtement de sol des plages de la piscine avec un délitement de la surface et une désolidarisation des grains de granulats ; il relève, en page 42 de son rapport, que le phénomène est visible en partie courante et correspond à des points singuliers, en particulier des zones privilégiées de passage, que le phénomène de désagrégation du matériau est généralisé et que par endroits, il existe des zones blanchâtres qui semblent correspondre à des zones d’altération.
L’expert a exclu que la cause des désordres soit due, ainsi que le soutenait la société Novalie, à l’absence de mise en 'uvre du badigeon de renfort, le « Drainazzo Renfort », destiné à conférer au complexe une plus grande résistance à l’abrasion, après avoir relevé que selon la fiche technique du produit, celui-ci avait vocation à être appliqué pour les zones à trafic intense ou dans le cas de passage VL, ce qui n’était pas en l’espèce puisque les plages de la piscine n’avaient vocation à être empruntées que par des personnes marchant pieds nus ou avec des « chaussures de plage ».
Des prélèvements d’échantillons ont été adressés par M. X au laboratoire CETIM dont les analyses ont établi que la plupart des résines époxy résistent peu aux rayonnements UV et sont alors sujettes à un phénomène de farinage ; des essais au vieillissement accéléré aux UV ont également été effectués par le CETIM à partir d’échantillons de « tapis » réalisés en cours d’expertise à partir des produits et matériaux contenus dans un kit neuf fourni par la société Novalie ou restés sur le chantier ; il résulte des conclusions du laboratoire que les analyses par spectrométrie ne mettent pas en évidence de différence entre la résine provenant du kit ouvert le 16 janvier 2015 pour la fabrication des plaques et celle utilisée lors du chantier, que le mélange résine/durcisseur appliqué comme renfort sur les plaques (21 janvier 2015) est de nature très proche du mélange utilisé pour la mise en 'uvre des plaques (liant entre grains) et que le vieillissement de la « résine » est observé sur les plaques mises en 'uvre le 16 janvier 2015 soumises à 1000 heures d’exposition UV, ce phénomène étant essentiellement mis en évidence lors des observations et se traduisant par l’apparition de microfissures au sein de la résine.
Selon M. X, les désordres ne résultent pas d’un défaut de dosage ou d’un défaut de mise en 'uvre des produits et matériaux contenus dans les kits, mais ont bien pour cause la perte des caractéristiques du mélange résine/durcisseur lorsqu’il est soumis aux UV, qui provoque une dégradation du mélange se manifestant par une fissuration, qui devient un farinage avec une désolidarisation des grains de granulats, ce qui résulte des analyses du CETIM sur les plaques confectionnées à titre d’échantillons lors des opérations d’expertise.
Le produit « Drainazzo », constitué de granulats liaisonnés entre eux grâce à une résine époxy, avait pour fonction de servir de revêtement de sol ; il était destiné à achever l’aménagement des plages d’une piscine d’une surface de 1450 m² par coulage du produit sur une dalle en béton existante à laquelle il devait adhérer ; les travaux réalisés, d’une certaine importance eu égard à la surface concernée et au coût de l’opération (56 849,18 euros TTC pour les kits de produits ; 37 980 euros TTC pour la main-d''uvre), participaient ainsi de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le produit mis en 'uvre comme revêtement de sol s’ajoutant à la dalle en béton existante pour parachever les plages de la piscine.
Or, il résulte tant des constatations faites par Me Baldy, huissier de justice, relatées dans son procès-verbal du 11 février 2014, que des constatations effectuées par l’expert dans le cadre de ses opérations, l’existence d’un phénomène généralisé de désagrégation du matériau formant le revêtement de sol des plages de la piscine, les grains de granulats se détachant du support ; il en résulte nécessairement que la solidité de l’ouvrage se trouve affectée et que, devenu dangereux à la marche pour les vacanciers utilisant la piscine du camping et ne remplissant plus sa fonction de revêtement de sol, celui-ci s’avère impropre à sa destination, dans des conditions de nature à engager la garantie décennale de la société MP construction, qui a réalisé le revêtement.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, la société Détente et Loisirs, maître d’ouvrage des travaux, dispose, en tant que tiers lésé, d’une action directe à l’encontre de la société MMA Iard assurances garantissant la responsabilité décennale de la société MP construction ; si le contrat d’assurance (n° 124560310) souscrit par la société MP construction auprès des MMA exclut expressément de la garantie la réalisation de revêtements plastiques, sont en revanche assurés les travaux de pavage ou dallage selon l’attestation, produite aux débats ; dans le cas présent, le produit « Drainazzo » mis en 'uvre par la société MP construction doit être assimilé à un pavage au sens de la police et non comme un revêtement plastique, puisqu’une fois collés entre eux grâce à la résine époxy, les granulats sont destinés, comme un pavage, à servir de revêtement de sol ou surface de marche ; la société MMA Iard assurances ne saurait dès lors dénier sa garantie et doit être condamnée à payer à la société Détente et Loisirs les sommes de 13 500 euros hors-taxes au titre des mesures conservatoires et 191 060 euros hors-taxes au titre des travaux propres à remédier aux désordres, selon les évaluations, non contestées, retenues par l’expert.
En revanche, la demande tendant à l’allocation de la somme de 10 000 euros par saison à compter de la saison 2014 jusqu’à la date de réalisation des travaux, n’apparaît pas fondée, puisqu’il est établi qu’à l’approche de la saison estivale 2014, la société Détente et Loisirs a fait procéder à la mise en 'uvre d’une résine polyuréthane sur le support destinée à liaisonner l’ensemble des grains susceptibles de se décoller en surface et que rien ne permet d’affirmer qu’une fois réalisés ces travaux, facturés à hauteur de 13 500 euros hors-taxes, les plages de la piscine n’ont pu être utilisées dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, au point de générer pour l’exploitant du camping un préjudice complémentaire.
La société Mégnint matériaux, devenue France matériaux, a fourni le produit « Drainazzo », qui s’est révélé impropre à l’usage auquel il était destiné, puisque le produit, peu résistant aux rayonnements UV, a connu, moins de trois ans après sa mise en 'uvre, un vieillissement anormal à l’origine d’une désagrégation généralisée du matériau formant le revêtement de sol ; le manquement de la société Mégnint matériaux à son obligation de garantie des vices cachés découlant des articles 1641 et suivants du code civil, cause nécessairement à la société MMA Iard assurances, tenue de réparer le préjudice subi par la société Détente et Loisirs en tant qu’assureur décennal de la société MP construction, un préjudice, dont elle doit être indemnisée sur le fondement, invoqué, de l’article 1382 (ancien) du code civil, devenu l’article 1240 du même code.
Dans ses rapports avec la société Mégnint matériaux, la société Novalie, dont la responsabilité civile professionnelle a été assurée successivement auprès de la société Allianz jusqu’au 1er décembre 2012 et auprès de la société Acte Iard à compter de cette date, est également tenue à la garantie des vices cachés, étant le fabricant du produit vendu, présumé connaître les défauts inhérents à celui-ci, en l’occurrence la perte des caractéristiques du mélange résine/durcisseur constituant le liant des grains lorsqu’il est soumis aux UV ; le manquement de la société Novalie à son obligation de garantie cause également un préjudice à la société MMA Iard assurances, tenue à réparation vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Le contrat couvrant la responsabilité civile de la société Novalie auprès de la société d’assurances Acte Iard se réfère expressément à l’article 3 des conditions générales, aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances, aux termes duquel : « La garantie déclenchée par la
réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».
La société Acte Iard ne saurait, pour dénier sa garantie, invoquer les dispositions de l’article 3.3 des conditions générales selon lesquelles au titre des garanties des frais de retrait de produits livrés et des frais de dépose et de repose des produits livrés, la société garantit le paiement des frais exposés concernant les produits commercialisés par l’assuré pendant la période de validité du contrat, pour en déduire que, les produits ayant été commercialisés selon facture du 31 mars 2011 avant la prise d’effet du contrat d’assurance, le sinistre se trouve hors garantie ; en effet, la garantie est déclenchée, comme il est dit à l’article 3 des conditions générales, par la réclamation, dès lors qu’elle intervient durant la période de validité du contrat comprise entre sa date d’effet et celle de son terme ou de sa résiliation ; en l’occurrence, la réclamation déclenchant la mise en 'uvre de la garantie procède de l’assignation en référé que la société Mégnint matériaux a faite délivrer le 11 mars 2014 à la société Novalie afin que les opérations d’expertise lui soient opposables ; elle est donc postérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Acte Iard, sans que puisse être appliquée la garantie subséquente de la société Allianz, précédent assureur, puisqu’à compter du 1er décembre 2012, la société Novalie avait re-souscrit une police d’assurance auprès de la société Acte Iard sur la base du déclenchement de la garantie par le fait dommageable.
Les attestations (de MM. Z et Martinez), que la société Acte Iard produit aux débats, si elles font état du même phénomène de désagrégation des granulats composant le produit « Drainazzo », ne fournissent aucune indication sur la date d’apparition des désordres en cause et sont donc insuffisantes à établir la preuve qu’à la date de souscription de la garantie, le 1er décembre 2012, la société Novalie avait connaissance du fait dommageable, dans des conditions de nature à permettre à l’assureur de dénier sa garantie.
Selon l’article 5. 2 des conditions générales, la société Acte Iard garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages matériels et/ou immatériels causés à autrui dans le cadre des activités définies aux conditions particulières par un produit livré, vendu ou servi par l’assuré, lorsque ces dommages ont notamment pour fait générateur un vice caché ; la société Acte Iard ne saurait invoquer l’exclusion de garantie prévue à l’article 5.221 desdites conditions générales visant les frais exposés par l’assuré, par son sous-traitant, par son client ou par toute autre personne, dans le but de rembourser, de remplacer, de parachever, de réparer, d’améliorer, de mettre au point, de déposer ou de reposer le produit défectueux vendu ou servi par l’assuré, qui constitue une exclusion visant à éluder complètement la garantie due par l’assureur relativement la prise en charge des dommages causés par un produit livré, vendu ou servi par l’assuré et ayant pour fait générateur un vice caché.
Dans ces conditions, la société MMA Iard assurances doit être relevée et garantie, in solidum, des condamnations prononcées à son encontre par la société Mégnint matériaux, devenue France matériaux, et la société Acte Iard, celle-ci dans la limite du plafond de sa garantie.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de la procédure de référé et la rémunération de l’expert judiciaire, doivent être mis à la charge de la société MMA Iard assurances, qui doit, en outre, être condamnée à payer à la société Détente et Loisirs la somme de 4 000 euros en remboursement des frais non taxables, que celle-ci a d exposé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société MMA Iard assurances doit, pour ce qui la concerne, être relevée et garantie d’une telle condamnation par la société France matériaux et la société Acte Iard, in solidum entre elles ; il n’y a pas lieu en revanche de faire application, au profit de la société Allianz, des dispositions de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 27 mars 2017 et statuant à nouveau,
Vu le rapport d’expertise de M. X en date du 26 février 2016,
Condamne la société MMA Iard assurances, assureur décennal de la société MP construction, à payer à la société Détente et Loisirs les sommes de :
— 13 500 euros hors-taxes au titre des mesures conservatoires,
— 191 060 euros hors-taxes au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
Condamne in solidum la société Mégnint matériaux, devenue France matériaux, et la société d’assurances Acte Iard, celle-ci dans la limite du plafond de sa garantie, à relever et garantir la société MMA Iard assurances des condamnations prononcées à son encontre,
Met hors de cause la société d’assurances Allianz,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Met les dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de la procédure de référé et la rémunération de l’expert judiciaire, à la charge de la société MMA Iard assurances et condamne celle-ci à payer à la société Détente et Loisirs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France matériaux et la société Acte Iard, in solidum entre elles, à relever et garantir la société MMA Iard assurances d’une telle condamnation aux dépens et en paiement d’une indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application, au profit de la société Allianz, des dispositions de l’article 700 susvisé.
Le greffier Le président
JLP
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