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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 508074 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 août 2025, N° 2503016 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508074.20251223 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le maire de la commune du Grimaud (Var) a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de l’urbanisme, de lui enjoindre de faire procéder à une visite du camping « Domaine du Golfe de Saint-Tropez », de faire dresser un procès-verbal constatant les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, de le transmettre sans délai au procureur de la République et, le cas échéant, d’édicter un arrêté interruptif de travaux.
Par une ordonnance n° 2503016 du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Grimaud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Grimaud ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, présentée par la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Grimaud soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a :
- insuffisamment motivé sa décision, faute d’avoir précisément désigné le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’urgence était caractérisée, compte-tenu de l’imminence de la résolution du bail portant sur la parcelle en litige et de l’impossibilité d’exclure l’engagement de la responsabilité pénale du bailleur ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R* 421-19 du code de l’urbanisme était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de de la commune de Grimaud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grimaud.
Copie en sera adressée à M. A… B….
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