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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 2024, N° 22LY01532 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503591.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le préfet de l’Isère et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont déclaré irrecevable sa demande d’aides relatives aux dépenses réalisées au titre de la protection des troupeaux contre la prédation du loup au cours de l’année 2019 et, d’autre part, de condamner l’Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’indemniser des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis du fait de cette décision et de dommages causés par la prédation du loup. Par un jugement n° 1906455 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 juillet 2019, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice matériel subi avant le 8 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22LY01532 du 13 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
- l’arrêté du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
- l’instruction technique DGPE/SDPE/2018-124 du 12 février 2018 du ministre en charge de l’agriculture ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la réalisation des options souscrites au titre de sa demande d’aide à la protection de son troupeau était un préalable à l’attribution de ces aides, alors qu’elle ne l’est que pour leur versement, et conditionnait l’indemnisation au titre des dommages causés à son troupeau pour la période postérieure au 11 juillet 2019 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne pouvait être regardé comme ayant effectivement mis en œuvre l’option n° 3 relative au chien de protection ;
- a omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la responsabilité sans faute de l’Etat était engagée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019
- Code de justice administrative
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