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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 508043 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2025, N° 23LY02613 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508043.20260513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Le Devenir d'Aussois, l' association Mountain Wilderness France, France Nature Environnement Savoie, commune d'Albiez-Montrond, l' association Valloire Nature et Avenir, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes c/ syndicat du Pays de Maurienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois requêtes distinctes, l’association Valloire Nature et Avenir, en premier lieu, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et le comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, en deuxième lieu, l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige », l’association Le Devenir d’Aussois ainsi que Mme A… D… et M. C… B…, en troisième lieu, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 février 2020 par laquelle le syndicat du Pays de Maurienne a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne. Par un jugement nos 2002427, 2004369, 2004919 du 30 mai 2023, le tribunal administratif, après avoir joint ces trois requêtes, admis les interventions de l’association Mountain Wilderness France et de la commune d’Albiez-Montrond et donné acte du désistement du comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 23LY02613 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du syndicat du Pays de Maurienne, d’une part, annulé la délibération attaquée en tant seulement qu’elle porte création des unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) n° 2, 4, 5 et 8, d’autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il avait de contraire et, enfin, rejeté le surplus des demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2025 et le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du syndicat du Pays de Maurienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat du Pays de Maurienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elles attaquent, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce que la cour omet de répondre aux arguments qu’elles avaient développés afin de démontrer l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique, s’agissant notamment de l’évaluation environnementale relative aux unités touristiques nouvelles structurantes n° 1, n° 3 et n° 7 ;
- d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 104-4 et R. 141-2 du code de l’urbanisme, en ce que la cour juge que la circonstance que certains des scenarii envisagés auraient été « fusionnés » pour constituer les orientations finalement adoptées dans le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas, en soi, de nature à démontrer que les auteurs du SCoT n’auraient pas justifié les choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables ;
- d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-5 du code de l’urbanisme, et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour juge que le syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT ne respectait pas son projet d’aménagement et de développement durables s’agissant de la réhabilitation et de la création de lits touristiques ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime que les UTNS n° 1, n° 3 et n° 7 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit, au regard des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et de l’article R. 122-8-7 du code de l’urbanisme, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les UTNS n° 1, n° 3 et n° 7 conduisent à une extension de l’emprise gravitaire des domaines skiables alpins de respectivement 4,1 hectares, 12 hectares et 8,3 hectares, alors que ces superficies se rapportent aux pistes de ski créées ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, relatif à la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à l’association Valloire Nature et Environnement et à l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige », premières dénommées pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel, au syndicat du Pays de Maurienne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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