Infirmation partielle 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2020, n° 17/05935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05935 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 21 novembre 2017, N° 17-000332 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. ARRIUDARRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/05/2020
ARRÊT N°97
N° RG 17/05935 – N° Portalis DBVI-V-B7B-MAA6
AA/CO
Décision déférée du 21 Novembre 2017 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 17-000332
M. Marfaing
Z A épouse X
C/
contradictoire
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
I
NTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président, S.TRUCHE, conseiller , A. ARRIUDARRE, Vice Président placé , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C.OULIE , greffier de chambre.
Exposé du litige :
Suivant offre n°101 A 22 75 940 acceptée le 6 janvier 2014, la Sa Ge Money Bank a consenti à Mme Z A épouse X un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford C Max II d’une valeur de 29 738 euros sur une durée de 72 mois.
Le véhicule a été livré le 10 février 2014 après versement des fonds au garagiste vendeur.
Suite à la défaillance de Mme X dans le paiement des loyers mensuels à compter du 10 septembre 2014, la Sa Ge Money Bank a résilié le contrat et saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 26 janvier 2015, a ordonné à Mme X de restituer le véhicule.
En l’absence de remise du véhicule, la Sa Ge Money Bank a fait assigner, par acte du 7 février 2017, Mme Z X devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à restituer le véhicule et à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 31 699,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 novembre 2014.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2017, le tribunal a :
— condamné Mme Z A épouse X à payer à la Sa Ge Money Bank la somme de 26 455,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014,
— constaté que Mme X a reconnu avoir vendu le véhicule en cause,
— débouté la Sa Ge Money Bank devenue My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Après avoir énuméré l’ensemble des pièces versées aux débats par le prêteur et relevé que les documents signés par Mme X comportaient tous la même signature, le tribunal a considéré que cette dernière avait bien conclu le contrat de location avec option d’achat litigieux et qu’en l’absence de paiement des loyers, la Sa Ge Money Bank était fondée, à la suite de la résiliation du contrat, à réclamer la somme de 2 349,72 euros au titre des loyers échus impayés et celle de 24 105,91 euros au titre de l’indemnité de résiliation hors Tva et intérêts, soit un total de 26 455,63 euros.
Suivant déclaration en date du 15 décembre 2017, Mme X a interjeté appel du jugement en ce qu’il n’a pas relevé d’office la forclusion de l’action en paiement engagée par la Sa Ge Money Bank le 7 février 2017, l’a condamnée à lui payer la somme de 26 455,63 euros outre intérêts, qu’il a constaté qu’elle reconnaissait avoir vendu le véhicule en cause et l’a condamnée aux dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2018, Mme X demande à la cour, au visa des articles L 311-52, L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation, 15, 16, 125 et 287 à 298 du code de procédure civile, 1353 (ancien 1315) et 1324 du code civil, de :
— réformer en tous points le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal :
— constater que l’action engagée par la Sa My Money Bank le 7 février 2017 à son encontre était forclose depuis le 11 septembre 2016,
— la débouter en conséquence de toutes demandes,
Subsidiairement :
— prendre acte de ce qu’elle conteste la signature apposée sur l’offre de location avec option d’achat du 6 janvier 2014 et les documents du 29 janvier 2014,
— débouter la Sa My Money Bank de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner, si nécessaire avant dire-droit, la vérification de la signature apposée sur l’offre et les documents sus-visés,
Très subsidiairement :
— constater la violation du principe du contradictoire en première instance,
— dire et juger que la Sa My Money Bank est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe à
titre de demandeur et de professionnel,
En tout état de cause :
— condamner la Sa My Money Bank à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la Sa Ge Money Bank a fait état, dans son assignation du 7 février 2017, d’une défaillance dans le paiement des loyers à compter du 10 septembre 2014, de la délivrance d’une mise en demeure le 13 novembre 2014, que son action est donc forclose depuis le 11 septembre 2016 et a minima depuis le 13 novembre 2016, que s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle aurait dû être soulevée d’office par le tribunal, que l’assignation du 2 septembre 2016, invoquée pour la première fois en cause d’appel par la banque, n’a pas eu d’effet interruptif sur le délai de forclusion en l’absence de toute remise au greffe et qu’elle n’est pas évoquée par le jugement de sorte que rien ne permet de considérer que celle délivrée postérieurement, en date du 7 février 2017, n’est qu’un 'avenir d’audience' comme soutenu par la banque.
Subsidiairement, elle réfute être la signataire du contrat et des autres documents établis le 6 janvier 2014, que la simple comparaison entre la signature apposée sur son passeport et celles présentes sur l’ensemble de ces écrits permet de vérifier qu’il s’agit d’imitations grossières, qu’à défaut, elle sollicite une vérification d’écriture avant dire-droit et rappelle, à ce titre, qu’en l’absence de possibilité de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur ledit acte doit être déboutée.
Elle conteste avoir été en possession d’un véhicule Ford C Max II et justifie d’un contrat de location avec option d’achat, en cours depuis le 23 novembre 2013, portant sur un autre véhicule de type Ford Fiesta et avoir vendu, fin octobre 2014, un autre véhicule Ford de type Mondeo immatriculé DD 437 FN comme évoqué dans son courrier en date du 9 février 2015. Elle souligne que l’organisme financier est dans l’incapacité de produire la carte grise du véhicule alors qu’il en est propriétaire, que la facture de vente, la déclaration de cession du véhicule et la demande de certificat d’immatriculation en date du 29 janvier 2014 retenus par le tribunal, alors qu’elle dénie les avoir signés, sont inopérants dès lors qu’en qualité de locataire, elle ne pouvait pas vendre le véhicule et que celui-ci ne lui a jamais été remis.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les pièces sur lesquelles le tribunal s’est appuyé au titre des justificatifs de ses revenus ne lui ont pas été communiquées avant l’audience, que les articles 15 et 16 du code de procédure civile n’ont pas été respectés, que ces pièces, toutes antérieures à novembre 2013, sont tirées du contrat de location avec option d’achat qu’elle a souscrit, avec la même société, en novembre 2013, soit deux mois avant et fait valoir que l’organisme financier n’a pas respecté ses obligations découlant des articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la Sa My Monek Bank devenue la Sas Nacc, demande à la cour, au visa des articles 53, 54, 829 et 836 du code de procédure civile, R 312-55, L 311-1 et siuvant ainsi que D312-18 du code de la consommation, de :
— juger l’appel de Mme X recevable mais mal fondé,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’elle vient aux droits de la Sa My Money Bank par contrat de cession de créance du 25 juin 2019 elle-même étant la nouvelle dénomination sociale de la société Ge Money Bank,
— juger que l’action en paiement qu’elle a engagée n’est pas forclose,
— constater que Mme X a reconnu avoir vendu le véhicule, objet du contrat n°101 A 22 75 940 et en tirer les conséquences qui s’imposent,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en tenant compte de la cession de créance intervenue,
— y ajoutant, condamner Mme X à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que son action est recevable en raison de l’assignation délivrée le 2 septembre 2016 à Mme X pour l’audience du 30 janvier 2017, soit dans les deux années suivant le premier impayé non régularisé du 10 septembre 2014, que l’action est formée par la seule assignation délivrée au défendeur indépendamment de sa mise au rôle, que le défaut d’enrôlement inexpliqué de cette assignation l’a contrainte à en délivrer une seconde qui constitue un avenir d’audience.
Elle rappelle que si Mme X conteste être la signataire du contrat litigieux, elle n’a élevé aucune contestation contre l’ordonnance du juge de l’exécution qui lui a été signifiée le 12 février 2015 à personne autorisant une appréhension du véhicule Ford C Max objet du contrat, immatriculé CZ-498-2T et a écrit, le 9 février 2015, un courrier portant les références GE 101 A 22 75 940 du contrat litigieux pour faire état de ses difficultés financières et de son impossibilité de restituer le véhicule. Elle en déduit que la demande de vérification de signature élevée par Mme X n’a pour but que de la faire échapper à ses obligations et doit être rejetée.
Elle ne conteste pas le montant qui lui a été alloué par le tribunal au titre de sa créance et demande confirmation du jugement.
MOTIFS :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2243 précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 839 du code de procédure civile, relatif à la procédure aux fins de jugement devant le tribunal d’instance, dispose que le juge est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il résulte de ces textes que la seule demande en justice ne suffit pas à interrompre le délai de forclusion en l’absence de remise au greffe de l’assignation délivrée qui seule saisit le juge de la demande.
La Sas Nacc, venant aux droits de la Sa My Money Bank, venant elle-même aux droits de la Sa Ge Money Bank, suivant contrat de cession de créance en date du 25 juin 2019, justifie d’une assignation, portant le numéro 95 360, délivrée le 2 septembre 2016 à Mme X pour une audience devant se tenir le 30 janvier 2017 devant le tribunal d’instance et pour laquelle cette dernière a demandé un renvoi selon courrier en date du 20 janvier 2017.
L’huissier de justice, en charge de la délivrance de cet acte, atteste par un courrier du 30 janvier 2017, soit à la date à laquelle l’affaire devait être appelée à l’audience selon l’assignation délivrée, l’avoir remise au greffe du tribunal. Il indique ainsi 'Lorsque nous procédons à l’enrôlement des affaires, nous retranscrivons le numéro de dossier sur un cahier en mentionnant la date à laquelle l’enrôlement a été effectué. Vérification effectuée, j’ai bien constatée que l’affaire a été déposée le 7 septembre 2016 au Tribunal, et de ce fait pour nous enrôlée également le 7 septembre 2016". Cette attestation suffit à établir la remise au greffe de l’assignation dans les délais prévus par l’article précité et à considérer que la demande en justice résultant de l’assignation délivrée le 2 septembre 2016 a valablement interrompu le délai biennal de forclusion dont le point de départ se situe au 10 septembre 2014, date du premier impayé non régularisé de sorte que l’action introduite par la suite par l’assignation délivrée le 7 février 2017 n’est pas forclose, peu importe que ce dernier acte ne fasse aucune référence à l’assignation précédemment délivrée.
Sur la vérification d’écriture :
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Mme X dénie avoir signé l’offre de location avec option d’achat en date du 6 janvier 2014 ainsi que le reste des documents contractuels établis le même jour, à savoir la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et la fiche de dialogue, dont les originaux sont versés aux débats par la banque, et sur lesquels figurent une signature constituée par les lettres V et B, entremêlées, écrites en majuscules et suivies de lettres qui ne peuvent pas être distinguées, le tout souligné par deux traits.
Cette même signature figure sur la déclaration de cession d’un véhicule et la demande de certificat d’immatriculation, relatifs à la Ford C Max immatriculée CZ 498 ZT litigieuse, mais dont la banque ne fournit que des copies et non les originaux.
A titre de comparaison, Mme X se fonde sur la copie de son passeport, annexée à l’offre de prêt par la banque ainsi que sur deux courriers qu’elle a expédiés le 20 janvier 2017 et le 9 février 2015 à la banque sur lesquels figurent sa signature. Celle-ci, identique sur ces trois documents, diffère par son allure générale et dans ses détails de celle portée sur les documents contractuels établis le 6 janvier 2014. Elle commence par un entrelacements de boucles ne permettant pas d’identifier une lettre en particulier, est suivie d’un 'e’ reconnaissable puis d’une série de lettres qui ne peuvent pas être distinguées et d’une dernière boucle. Elle est traversée d’un trait horizontal et soulignée, sur sa deuxième partie, d’un seul trait.
Il en résulte que la banque n’établit pas que ces documents contractuels ont été signés, le 6 janvier 2014, par Mme X et que faute de démontrer leur sincérité, alors qu’elle était en possession d’une copie du passeport de cette dernière, elle ne peut pas s’en prévaloir au soutien de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si l’absence d’opposition formulée par Mme X à l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 26 janvier 2015 portant injonction de remettre à la Sa Ge Money Bank le véhicule Ford C Max immatriculé CZ 498 ZT permet à cette décision de produire tous les effets d’un jugement en dernier ressort, sa portée reste limitée à la restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat mais n’emporte pas obligation, pour Mme X, de régler les sommes sollicitées par la banque au titre d’un contrat dont la banque a échoué à démontrer qu’il avait été signé par cette dernière.
La seule mention du numéro de contrat 101 A 22 75 940 porté sur le courrier adressé par Mme X à la Sa Ge Money Bank le 9 février 2015, alors qu’il figure sur les correspondances adressées par la banque à cette dernière et notamment celle du 13 février 2014 l’informant de la délivrance des fonds au vendeur du véhicule et lui précisant que cette référence lui est indispensable pour pouvoir répondre dans les meilleurs délais, ne peut pas davantage établir l’obligation à paiement de cette dernière au profit de la banque ni valoir reconnaissance, de sa part, de la vente du véhicule objet du contrat.
Il ressort en effet de ce courrier que Mme X, après avoir proposé de régler chaque mois une somme en fonction de ses capacités financières, indique 'je ne peux vous proposer par ailleurs de vous restituer le véhicule qui n’est plus en ma possession, puisque j’ai été contrainte de le vendre afin d’éviter une saisie sur salaire des services fiscaux' sans pour autant donner de précision sur le véhicule évoqué. Or, elle établit par un fax daté du 19 mars 2015 adressé ' à l’attention de Mme Y' avoir fourni à la Sa Ge Money Bank une copie de la déclaration de cession du véhicule réalisée le 30 octobre 2014 portant sur un véhicule Ford Mondeo immatriculé DD 437 FN, différent du véhicule Ford C Max objet du contrat litigieux de sorte qu’il ne peut pas être considéré que la vente évoquée dans ce courrier porte sur le véhicule Ford C Max.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme X a souscrit une location avec option d’achat, par contrat référencé 101 A 226 43 50 en date du 21 novembre 2013, portant sur un véhicule Ford Fiesta immatriculé CZ 150 BK. Il ressort d’un courrier en date du 13 mars 2015, portant les références du seul contrat 101 A 22 75 940, que l’huissier de justice mandaté par la Sa Ge Money Bank a requis le concours de la force publique pour procéder à l’enlèvement à la fois des véhicules Ford Fiesta immatriculé CZ 150 BK et Ford C Max CZ 498 ZT de sorte qu’il est impossible d’affirmer, comme le fait la Sas Nacc, que le courrier de Mme X vaut reconnaissance de sa part de la vente du véhicule Ford C Max.
Il en résulte que la Sas Nacc venant aux droits de la Sa My Money Bank venant elle-même aux droits de la Sa Ge Money Bank doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement infirmé.
Sur les demandes annexes :
La Sas Nacc, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement devant être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles concernant les frais irrépétibles.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Nacc sera donc tenue de lui payer la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre à une indemnisation de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action introduite par la Sa Ge Money Bank n’est pas forclose,
Dit que la Sas Nacc n’établit pas que Mme Z X est la signataire des documents contractuels datés du 6 janvier 2014,
Déboute la Sas Nacc, venant aux droits de la Sa My Money Bank venant elle-même aux droits de la Sa Ge Money Bank, de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sas Nacc à verser à Mme Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Nacc aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
.
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