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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 495244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 avril 2024, N° 2200320 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495244.20241210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de Lagord (Charente-Maritime) a accordé à Mme C B un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d’une maison individuelle. Par un jugement n° 2200320 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur sa demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jugement pour permettre la régularisation du vice qu’il a relevé, tenant aux lacunes du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en jugeant qu’il pouvait être sursis à statuer en vue de la régularisation, quand, lorsque la demande d’autorisation d’urbanisme ne porte pas sur l’ensemble des éléments ayant été construits sans autorisation, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue de la rejeter en invitant son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et commis une « erreur manifeste d’appréciation des faits » au regard des articles L. 600-4-1 et R. 111-27 du code de l’urbanisme en jugeant que le rehaussement d’un mur ne portait pas atteinte à l’intérêt architectural et paysager du site et ne compromettait pas la cohérence du bâti à préserver.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée à la commune de Lagord et à Mme C B.
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