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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 509017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 octobre 2025, N° 25MA01274 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’opérateur France Travail à lui verser la somme de 71 310,55 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 février 2016, assortis des intérêts au taux légal capitalisés. Par un jugement n° 2204295 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance no 25MA01274 du 15 octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B….
Par ce pourvoi, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 octobre 2025, notifié le 23 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 15 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 octobre 2025, notifié le 23 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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