Annulation 18 décembre 2023
Annulation 16 octobre 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 499742 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024, N° 2310651 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499742.20251124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Interconstruction, Sauvons les Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Conflans-Sainte-Honorine a délivré à la société Interconstruction un permis de construire en vue de la démolition de trois bâtiments, de la reconstruction d’une maison en meulière et de la réalisation de trois bâtiments comprenant trente-six logements, un restaurant, un espace commercial, un pôle de santé et des espaces de stationnement sur un terrain situé 65 rue Maurice Berteaux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2106531 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par une décision n° 464454 du 18 décembre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2310651 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 12 février 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que le projet ne prévoit pas la création de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides, autorisé la société Interconstruction à demander la régularisation du permis de construire dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 4 mars 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Patrimoine Environnement et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et de la société Interconstruction la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Patrimoine Environnement et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, l’association Patrimoine Environnement et autre soutiennent que le tribunal administratif de Versailles a :
- inexactement qualifié les faits en jugeant que l’association Sauvons les Yvelines ne justifiait pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions des articles 4.1 de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et 4.2 de la partie 2 du règlement relatif à la zone UAa du PLUi ;
- inexactement qualifié les faits en jugeant que le permis n’était pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Commerce et Artisanat du PLUi ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que deux façades du projet s’élèvent à moins de quinze mètres du niveau du sol existant ;
- insuffisamment motivé son jugement faute d’avoir identifié les essences dont la plantation est projetée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Patrimoine Environnement et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Patrimoine Environnement, représentante unique.
Copie en sera adressée à la commune de Conflans-Sainte-Honorine et à la société Interconstruction.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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