Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2024, N° 2202113 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500791.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Carnac (Morbihan) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Belgerel un permis de construire une maison individuelle de 155,4 mètres carrés. Par un jugement n° 2202113 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Carnac et de la SCI Belgerel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde sur le plan local d’urbanisme (PLU) de Carnac et non uniquement sur les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays d’Auray, pour apprécier la délimitation de l’agglomération de Carnac au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il qualifie le secteur de Bourgerel d’agglomération, sans se référer aux critères d’identification des agglomérations fixés par le SCoT du Pays d’Auray exigeant la présence de services collectifs, activités et/ou équipements et en ce qu’il juge que la dizaine de constructions se trouvant au sud de la rue du Pô et du chemin du Pouldu à Bourgerel présentent une continuité avec le secteur bâti situé au nord de ces deux axes et ne forment pas un compartiment d’urbanisation diffuse, distinct de l’agglomération ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’illégalité du PLU de Carnac en tant qu’il méconnaîtrait l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et en ce qu’il serait incompatible avec le SCoT du Pays d’Auray ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte le moyen tiré des risques d’atteinte à la salubrité publique en raison de l’absence de conformité de la station d’épuration à laquelle est raccordée la commune, qui auraient dû conduire le maire à suspendre la délivrance d’autorisations de constructions nouvelles sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Carnac et à la SCI Belgerel.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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