Rejet 28 juillet 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 508206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 28 juillet 2025, N° 2500059 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508206.20251223 |
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Sur les parties
| Parties : | société Fanou SBH, société par actions simplifiée ( SAS ) Fanou SBH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Fanou SBH a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2024-879 CE en date du 26 juin 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire à Mme B… A… pour la construction d’une maison d’habitation.
Par une ordonnance n° 2500059 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fanou SBH demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Société Fanou SBH ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy qu’elle attaque, la société Fanou SBH soutient qu’elle est entachée :
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés retient qu’elle n’établit pas la réalité d’une perte de vue susceptible de lui conférer un intérêt pour agir ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce que l’ordonnance juge que les modalités de desserte et la configuration du secteur concernant l’accès au projet depuis la voie publique ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et donc de lui conférer un intérêt pour agir ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que l’ordonnance juge, d’une part, que la qualité qu’elle invoque de propriétaire indivis de la parcelle qui longe pour partie le terrain d’assiette et constitue la voie d’accès au projet ne permet pas de la reconnaître comme voisin immédiat du projet et, d’autre part, qu’elle ne fait pas état d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien s’agissant du flux de circulation induit par le projet sur une voie privée ouverte à la circulation publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Fanou SBH n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fanou SBH.
Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy et à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Code de justice administrative
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