Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 503227 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 février 2025, N° 2302846 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503227.20251226 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. R… A…, M. Y… O…, Mme S… I…, M. N… I…, Mme B… J…, M. F… J…, Mme P… G…, Mme D… V…, M. C… V…, M. K… V…, M. E… H…, Mme U… H…, M. L… T…, Mme Q… T… et M. M… W… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Draguignan (Var) a délivré à la société AEI Promotion un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de vingt-quatre logements collectifs. Par un jugement n° 2302846 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Draguignan, a fixé un délai de régularisation de six mois et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A…, de M. O…, de M. et Mme I…, de M. et Mme J…, de M. et Mme X…, de M. K… X…, de M. et Mme H… et de M. et Mme T… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent, M. A… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre IV du titre II du règlement du PPRI de la commune de Draguignan relatives aux zones basses hydrographiques, alors que le projet prévoyait l’aménagement d’un parc de stationnement souterrain dont le plancher était situé en dessous du niveau du terrain naturel ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que la voie de desserte du projet était suffisante pour permettre à deux véhicules de se croiser, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que la largeur de la voie était insuffisante pour permettre une desserte adaptée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R… A…, premier requérant dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Draguignan et à la société AEI Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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