Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 14 févr. 2025, n° 496931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2024, N° 2224326 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496931.20250214 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SOPARIM et compagnie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif SOPARIM et compagnie a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle reconnaisse que le délai de péremption du permis de construire dont elle était titulaire sur un terrain situé 119, avenue d’Italie, a été interrompu, pour recommencer à courir pour un délai de trois ans à compter de la date d’achèvement des travaux de la régie autonome des transports parisiens, et d’enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-péremption du permis de construire. Par un jugement n° 2224326 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SOPARIM et compagnie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de la société SOPARIM et compagnie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société SOPARIM et compagnie soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas et en n’analysant pas le mémoire en réplique qu’elle avait produit avant la clôture de l’instruction et il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen nouveau soulevé dans ce mémoire ;
— il a dénaturé les écritures du dossier qui lui était soumis en retenant le défaut d’imprévisibilité de la force majeure, alors que celle-ci n’était pas soulevée, et il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré du fait imputable à l’administration ;
— il a commis une erreur de droit en écartant le fait de l’administration au motif, inopérant, de l’absence de lien juridique entre la Ville de Paris et la régie autonome des transports parisiens et il a inexactement qualifié les faits de l’espèce, en retenant une telle absence de lien juridique nonobstant l’autorisation accordée par la Ville de Paris pour la réalisation des travaux réalisés par la régie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SOPARIM et compagnie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif SOPARIM et compagnie.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 14 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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