Réformation 21 avril 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 475265 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 avril 2023, N° 21VE01113, 21VE01114 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475265.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et la commune de Montlouis ont respectivement demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la région Centre – Val de Loire a délivré à la société Quadran, devenue Total Quadran puis Total Energies Renouvelables France, une autorisation d’exploiter huit éoliennes et un poste de livraison situés sur le territoire des communes d’Ineuil et de Montlouis.
Par deux jugements avant-dire droit n° 1701387 et n° 1701482 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d’Orléans, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur ces demandes pour permettre la régularisation du vice entachant l’avis de l’autorité environnementale.
Par deux jugements n° 1701387 et n° 1701482 du 9 février 2021, intervenus après régularisation et modification de l’arrêté initial par le préfet du Cher le 29 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté les demandes dirigées contre l’arrêté préfectoral initial et contre l’arrêté modificatif.
Par un arrêt n° 21VE01113, 21VE01114 du 21 avril 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie de l’appel contre ces quatre jugements formés par M. A et par la commune de Montlouis, a, d’une part, modifié l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, relatif au montant des garanties financières à constituer et réformé sur ce point les jugements du 9 février 2021 et a, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et la commune de Montlouis demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Total Energies Renouvelables France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2014-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’ils attaquent, M. A et la commune de Montlouis soutiennent qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, faute pour la cour d’avoir répondu à l’ensemble des branches opérantes des moyens soulevés devant elle ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le volet paysager de l’étude d’impact n’est pas entaché d’inexactitudes ou d’insuffisances ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d’Orléans quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, que l’absence d’engagement formel d’établissements bancaires pour le financement de l’investissement initial n’a pas nui à l’information du public ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-5 du code de l’environnement, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif quant aux garanties financières à constituer, que la nature de ces garanties figure de manière suffisamment précise dans le dossier de demande d’autorisation ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il juge, par adoption des motifs retenus par ce tribunal, que le second avis rendu par l’autorité environnementale, le 22 novembre 2019, a été rendu dans des conditions régulières et ne méconnaît pas l’exigence d’impartialité qui s’y attache ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’il appartenait au maire, compétent pour conserver et administrer les biens de la commune, et non au conseil municipal, d’émettre l’avis prévu par l’article R. 512-6 du code de l’environnement sur l’état dans lequel la parcelle cadastrée section ZK n° 15 devra être remise lors de l’arrêt définitif du parc éolien litigieux ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’absence de transmission de la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la régularité de l’avis rendu par les conseils municipaux des communes sollicitées en application des dispositions de l’article R. 512-20 du code de l’environnement ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme n’avait pas à être joint au dossier d’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête publique et l’avis du commissaire enquêteur ne comportent ni une analyse concrète du projet éolien litigieux ni un avis personnel sur celui-ci, et ignore les observations de la commune de Montlouis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— d’une méprise sur la portée de leurs écritures et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2009 portant refus de création d’une zone de développement éolien sur le territoire des communes d’Ineuil et de Montlouis et de l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France le 24 juillet 2009, au motif qu’ils concernaient un projet éolien différent ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour, pour écarter leur moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté litigieux au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, a recherché si l’impact du projet sur le paysage et les monuments historiques était excessif, et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a estimé que les vues sur le parc éolien projeté depuis les lieux de vie et notamment les cœurs de village demeureraient limitées ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour, pour apprécier la nécessité d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, a relevé qu’il n’était pas établi que les espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères recensées sur le site d’implantation du projet seraient menacées de disparition ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le risque pour ces espèces protégées n’était pas suffisamment caractérisé et, par suite, que le pétitionnaire n’avait pas à solliciter la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la commune de Montlouis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, représentant unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Total Energies Renouvelables France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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