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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 17 juil. 2025, n° 501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 22LY03503 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501261.20250717 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service au sein du collège La Tourette de Lyon (Rhône) à compter du 22 mars 2021 et d’enjoindre au recteur de le placer, à compter de cette même date, à nouveau dans ses fonctions de conseiller principal d’éducation au sein du lycée polyvalent Camus Sermenaz de Rillieux la Pape (Rhône) et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière. Par un jugement n° 2103487 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22LY03503 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les éléments de fait et les pièces qu’il apportait n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre en raison des agissements de la proviseure du lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux la Pape sans procéder à une analyse globale de ces faits ;
— de méconnaissance par la cour de son office et d’erreur de droit en ce que la juridiction d’appel juge qu’il n’avait produit aucun élément de faits susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral le concernant ;
— de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il n’avait pas produit d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral le concernant ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il juge que sa mutation d’office dans l’intérêt du service décidée par le recteur de l’académie de Lyon était justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement qu’il avait effectué en tant que lanceur d’alerte le 2 octobre 2019 auprès de la proviseure du lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux la Pape puis, le 12 octobre 2020, après du Procureur de la République ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que sa mutation d’office dans l’intérêt du service décidée par le recteur de l’académie de Lyon n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur. 2SGWBYHN
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