Infirmation partielle 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 nov. 2018, n° 17/11476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 août 2017, N° R17/00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ALPA BIO NOSO CONSEIL c/ SAS FLASHLAB |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/11476
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Août 2017 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° R 17/00084
APPELANTE
SASU ALPA BIO NOSO CONSEIL
N° SIRET : 434 793 634
[…]
37210 PARCAY-MESLAY
représentée par Me Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
INTIMES
M. Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 798 923 660
[…]
[…]
représentée par Me Corinne LEBRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché et par Madame X, Greffier.
*******
Statuant sur l’appel formé par déclaration déposée sur le RPVA le 6 septembre 2017 par la SAS ALPA BIO NOSO CONSEIL à l’encontre d’une ordonnance de référé prononcée le 10 août 2017 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui a :
— dit et jugé que M. Y n’a pas violé la clause de non-concurrence avec la société ALPA BIO,
— condamné la société ALPABIO à verser à M. Y à titre de contrepartie de la clause de non concurrence la somme de 8499,36 euros (huit mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros et trente six centimes),
— dit qu’il n’a pas compétence pour ordonner la résiliation d’un contrat de travail,
— s’est déclaré incompétent pour rendre l’ordonnance opposable à la société FLASHLAB,
invité la société ALPABIO à mieux se pourvoir l’encontre de FLASHLAB,
— condamné M. Y à restituer à la société ALPABIO tout document appartenant cette dernière, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance,
— débouté les parties des autres chefs de demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour sur le RPVA le 9 mars 2018 par la SAS ALPA BIO NOSO CONSEIL, appelante, qui demande à la cour de':
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer l’ordonnance de la formation de référé du 10 août 2017 du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’elle a :
— « Dit et jugé que M. Y n’a pas violé la clause de non concurrence » ;
— « Condamné la Société ALPABIO à verser à M. Y à titre de contrepartie de la clause de non concurrence la somme de 8.499,36 € ;
— S’est déclaré incompétente pour rendre l’ordonnance opposable à la Société FLASHLAB.'»
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé condamné M. Y à lui restituer tout document lui appartenant sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de son ordonnance, débouté M. Y et la SAS FLASHLAB de toutes leur demande
Statuant à nouveau,
— juger que l’engagement de M. Y par la Société FLASHLAB en violation de l’obligation de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
En conséquence,
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard M. Y à rompre son contrat de travail avec la Société FLASHLAB, la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
— juger l’ordonnance à intervenir opposable à la Société FLASHLAB.
— débouter M. Y de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de non concurrence,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte de 30 euros par jour de retard restituer la Société ALPA BIO NOSO CONSEIL tout document lui appartenant compter du 30 me jour suivant la notification de l’ordonnance de la formation de référé du 10 août 2017 du conseil de prud’hommes de Longjumeau,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Société FLASHLAB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour sur le RPVA le 9 février 2018 par M. Y, intimé, qui demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 10 août 2017 en ce qu’elle a constaté le respect par M. Y de son obligation de non concurrence,
— confirmer l’ordonnance du 10 août 2017 en ce qu’elle a condamné la Société ALPABIO à lui verser la somme de 8499,36 € au titre de la totalité de la contrepartie financière due dans le cadre de la clause,
— infirmer l’ordonnance du 10 août 2017 en ce qu’elle l’a condamné à restituer sous astreinte des documents nécessaires à sa défense,
En conséquence :
— débouter la Société ALPABIO de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que le champ territorial de la clause n’est pas défini et que la contrepartie financière ne lui avait pas été versée,
En conséquence :
— constater que la clause de non concurrence est nulle et lui est inopposable,
en déduire un préjudice pour ce dernier et condamner la Société ALPABIO à lui verser la contrepartie financière due jusqu’au jour du prononcé de la nullité, soit la somme de 8 499,36 euros
En tout état de cause :
— débouter la Société ALPABIO de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ALPABIO à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de son préjudice moral du fait des pressions et de l’acharnement exercées à son encontre,
— condamner la Société ALPABIO au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour par le RPVA le 8 mars 2018 pour la SAS FLASHLAB, intimée, qui demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures.
— confirmer en tous points, l’ordonnance de référé du 10 août 2017, du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU
— condamner la société ALPHABIO au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2018 ;
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que lorsque il a démissionné, par courrier du 6 janvier 2017, M. Y occupait un poste de technico-commercial au sein de la société ALPA BIO NOSO CONSEIL et assurait, en dernier lieu, des fonctions commerciales, de prospection, des contrôles d’hygiène et des audits dans le domaine de la sécurité des aliments, de la santé et de l’air.
Son périmètre de travail qui couvrait initialement les régions Ile-de-France, Bourgogne et Champagne a ensuite été limité à Paris et à l’Ile-de-France «'avec la possibilité d’évoluer dans le futur
sur des régions telles que la Normandie et le Nord'» par un avenant en date 29 juillet 2011.
La société ALPA BIO NOSO CONSEIL a une activité de laboratoire de contrôle sanitaire et de l’environnement de tout type d’organismes, particules ou agents de contamination, notamment dans les domaines agro-alimentaire, de l’hydrologie et de l’air.
Le contrat de travail liant les parties, en date du 25 mars 2010, comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions lui donnant accès aux différentes données techniques, financières, commerciales et administratives de la Société et compte tenu également de la protection légitime des intérêts de l’employeur, Monsieur Y Z s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause et le moment :
— d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la Société,
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre,
— de fabriquer, commercialiser, directement ou indirectement, des produits et services pouvant concurrencer ceux de la Société, sur l’ensemble du territoire géographique sur lequel Monsieur Y aura pu intervenir pour le compte de la Société.
En cas de départ de la Société de Monsieur Y Z, pour quelque motif que ce soit, Monsieur Y Z ne pourra, pendant une durée de 12 mois, exercer une activité commerciale ou de prélèvement concurrente sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sur tout le territoire des départements dans lesquels Monsieur Y Z aura exercé son activité.
En contrepartie de l’obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Monsieur Y Z percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité de non concurrence mensuelle égale à 20 % de son salaire brut mensuel moyen sur les 12 derniers mois ['] »
Par courrier du 2 février 2017, la société ALPA BIO NOSO CONSEIL a consenti à M. Y une réduction de la durée de son préavis mais a maintenu l’application de la clause de non concurrence.
Le 1er mars 2017, ce dernier a été engagé par la société FLASHLAB par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de «technico-commercial fibre et poussières – Responsable de secteur».
Autorisée par ordonnance rendue le 7 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance d’EVRY, la ALPA BIO NOSO CONSEIL a, le 9 mai 2017, fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice dans les locaux du groupe NOVITAE auquel appartient le société FLASHLAB.
Estimant que M. Y a rejoint une entreprise concurrente en violation de l’obligation de non concurrence à laquelle il était tenu, la société ALPA BIO NOSO CONSEIL a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 27 juin 2017 de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
Motivation
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l’article R. 1455-7 que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la restitution de documents
La société ALPA BIO NOSO CONSEIL demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. Y à lui restituer tout document lui appartenant sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance.
Outre le fait que les premiers juges n’ont pas motivé dans le corps de l’ordonnance ce point de leur décision, privant ce faisant la cour de toute possibilité de contrôle du bien-fondé de la demande, la société ALPA BIO NOSO CONSEIL ne développe à aucun moment dans ses écritures cette demande et ne donne aucune précision quant à la nature des documents dont elle sollicite la restitution.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence
M. Y invoque à titre subsidiaire la nullité de la clause de non-concurrence aux motifs qu’elle ne définit pas son champ territorial et que la ALPA BIO NOSO CONSEIL ne lui a pas versé le montant de la contrepartie convenue.
Pour autant il convient même si cette demande n’est formulée qu’à titre subsidiaire d’apprécier préalablement la licéité de la clause de non-concurrence avant de statuer sur son éventuelle violation.
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle prvu par les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
A défaut de limite et/ou de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé.
Contrairement à ce qu’invoque M. Y, la clause de non-concurrence litigieuse comporte une limitation géographique en ce qu’elle précise qu’elle s’applique 'sur tout le territoire des départements dans lesquels M. Y aura exercé son activité', soit, selon le dernier avenant en date du 5 juillet 2011 à effet au mois d’octobre, les départements de Paris et d’Ile de France, mentionnés dans le contrat de travail initial, la possibilité d’une extension aux régions de Normandie et du Nord n’étant envisagée qu’à titre hypothétique dans le cadre d’une évolution 'dans le futur'.
Par ailleurs une contrepartie financière égale à 20 % du salaire brut mensuel moyen calculé sur les douze derniers mois, et dont il n’est pas soutenu qu’elle présente un caractère dérisoire, est expressément prévue.
Le fait que l’employeur n’ait pas acquitté de manière spontanée son montant n’est pas de nature à en affecter la validité.
La clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail liant les parties, dont la durée est de plus limitée à douze mois, est licite.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
La ALPA BIO NOSO CONSEIL estime que l’engagement de M. Y par la société FLASHLAB en violation de son obligation de non-concurrence est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle fait valoir que :
— elle exerce une activité de laboratoire de contrôle sanitaire et de l’environnement, dans le domaine de l’agro-alimentaire mais aussi de l’hydrologie et de l’air, peu important la nature des organismes, particules ou agents de contamination recherchés,
— le constat dressé le 9 mai 2017 par un huissier de justice montre que M. Y s’est vu proposer une promesse d’embauche le 27 décembre 2016 en qualité de technico-commercial responsable de secteur, sans restriction, ni mention de spécialisation,
— il a été engagé dans les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait en son sein dans le même périmètre géographique de la région parisienne selon un contrat du 1er mars 2017 à effet immédiat,
— son contrat chez son nouvel employeur la société FLASHLAB mentionne faussement qu’il est libre de tout engagement, sans référence à la clause de non-concurrence litigieuse, et ajoute qu’il intervient en matière de fibres et poussières sans toutefois que cette spécification soit reprise dans la définition de ses fonctions.
Il est précisé à l’article 1 de l’avenant à son contrat de travail le liant à la société ALPA BIO NOSO CONSEIL que :
— M. Y avait la mission principale d’établir et renforcer le contact avec les clients existants afin de provoquer des prestations, de prospecter (Hydrologie, dialyse et établissement de santé) et d’assurer des contrôles d’hygiène et des audits dans le domaine de la sécurité, des aliments, de la santé et de l’air,
— il devait aussi prospecter tous les établissements de santé, établissements médico-sociaux et centres de dialyses dans le territoire lui incombant.
Si ses fonctions ne sont pas définies avec précision dans son contrat de travail conclu avec la société FLASHLAB, il est toutefois mentionné à l’article XII «exclusivité professionnelle» que ' compte tenu de la nature des fonctions confiées à Monsieur A Y (possession de données confidentielles sur les activités et les projets de la société …) les parties conviennent que toute activité similaire pour une entreprise dans le domaine de l’analyse d’amiante serait de nature à nuire aux intérêts de la société'.
Il s’en déduit que l’activité de M. Y en tant que technico-commercial de la société FLASHLAB est circonscrite au 'domaine de l’analyse d’amiante'.
Bien que, ainsi que cela résulte des documents commerciaux versés aux débats, la ALPA BIO NOSO CONSEIL et la société FLASHLAB puissent avoir un champ d’intervention similaire, notamment en matière de qualité environnementale 'air, eau et sol', rien ne permet de démontrer toutefois que la ALPA BIO NOSO CONSEIL offre des prestations spécifiques en matière d’amiante, et surtout qu’il soit entré dans les fonctions de M. Y d’assurer tant du conseil que des prestations en cette matière, plus particulièrement dans le secteur de la santé qui était le sien selon l’avenant à son contrat de travail.
Le trouble manifestement illicite tenant à la violation de la clause de non-concurrence n’est pas caractérisé. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résiliation d’un contrat de travail, laquelle relève d’une analyse au fond des éléments de la cause, observation étant faite que l’action en résiliation d’un contrat de travail n’est ouverte qu’au salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. Y n’apporte aucun élément permettant de constater avec l’évidence requise en matière de référé la réalité du préjudice qu’il invoque.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur l’opposabilité du jugement à la SAS FLASLAB
Il convient de rejeter la demande d’opposabilité du présent arrêt relatif à un contentieux prud’homal entre la ALPA BIO NOSO CONSEIL et M. Y, le contentieux éventuel entre les sociétés ALPA BIO NOSO CONSEIL et FLASHLAB ne relevant pas de la compétence prud’homale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. Y à restituer à la SAS ALPA BIO NOSO CONSEIL tous documents lui appartenant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ALPA BIO NOSO CONSEIL aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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