Confirmation 21 septembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 20/05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°330/2021
N° RG 20/05009 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q77L
S.A.R.L. MONCHOIX
C/
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X-Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 14 septembre 2021à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. MONCHOIX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, agissant par Madame le Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne
8, cours des Alliés
[…]
Représenté par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Monchoix a une activité de vente en gros d’objets, notamment de la vaisselle en céramique, destinés à des magasins de souvenirs. Elle achète pour partie ces objets, qu’elle conçoit et décore, à des entreprises chinoises.
A compter du 22 août 2017, le service régional d’enquête de l’administration des douanes et droits indirects de Bretagne a diligenté une enquête sur les importations réalisées par la SARL Monchoix entre le 24 février 2014 et le 10 juillet 2017.
Le 17 avril 2018, un avis de résultat d’enquête a été adressé à la SARL Monchoix aux fins de recueillir ses observations.
Le 6 juin 2018, l’administration des douanes et droits indirects a notifié à la SARL Monchoix plusieurs infractions relatives à la réglementation antidumping et le 25 juin 2018 lui a adressé un avis de mise en recouvrement n°946/18/0169 pour le recouvrement de la somme de 33 120 euros, comprenant 2835 euros d’intérêts de retard.
Les 20 juillet et 10 août 2018, la SARL Monchoix a contesté cet avis.
Le 7 février 2019, l’administration des douanes et droits indirects a rejeté la contestation.
Le 9 avril 2019, la SARL Monchoix a assigné l’administration des douanes et droits indirects devant le tribunal de grande instance de Rennes en décharge des droits antidumping mis en recouvrement le 25 juin 2018.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire a :
— constaté que les conditions pour l’application du taux de 17,9 % de droit antidumping sont réunies pour les déclarations suivantes :
— déclaration 428 95 277 correspondant à la facture ZZ03501 pour 439 euros,
— déclaration 454 03 457 correspondant à la facture ZZ03502 pour 343 euros,
— déclaration 458 38 477 correspondant à la facture ZZ03503 pour 889 euros,
— déclaration 464 86 783 correspondant à la facture ZZ03504 pour 897 euros,
— déclaration 503 22 451 correspondant à la facture ZZ03505 pour 601 euros,
— déclaration 162 450 382 correspondant à la facture ZZ03 808 pour 825 euros,
— déclaration 166 688 948 correspondant à la facture ZZ03 03 809 pour 1 664 euros,
— déclaration 521 70 570 correspondant à la facture ZZ03 506 pour 247 euros,
— déclaration 532 66 432 correspondant à la facture ZZ03507 pour 1 011 euros,
— prononcé la décharge des compléments de droits antidumping et leurs accessoires mis en recouvrement au titre de ces déclarations (AMR n°946/18/0169),
— débouté la SARL Monchoix du surplus de ses demandes,
— dit que la présente instance est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
La SARL Monchoix a fait appel le 16 octobre 2020 des chefs du jugement l’ayant déboutée du surplus de ses demandes, soit :
— être déchargée des droits anti-dumping et leurs accessoires mis en recouvrement au titre de la période allant du 24 février 2014 au 10 juillet 2017 (AMR n°946/18/0169) à concurrence des fournisseurs suivants : société Henghui Porcelain Plant Liling Haunan China, […], […],
— condamner l’administration des douanes et des droits indirects de Bretagne au paiement de frais irrépétibles.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 avril 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— désigner un médiateur et déterminer le calendrier de sa mission,
— constater que les conditions pour l’application du taux de 17,9 % de droits antidumping sont réunies,
— infirmer le jugement dans la mesure de l’appel,
— prononcer la décharge des compléments de droits antidumping et de leurs accessoires mis en recouvrement au titre de la période allant du 24 février 2014 au 10 juillet 2017,
— confirmer la décharge des rappels afférents aux factures du fournisseur Zibo International.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, si besoin, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de tout ou partie des questions préjudicielles suivantes s’agissant de l’interprétation du règlement d’exécution n°412/2013 du 13 mai 2013 :
*la déclaration prévue par l’annexe II au règlement d’exécution n°412/2013, si elle figure à la page 2 d’une facture et comporte la même date, est-elle recevable et permet-elle à l’importateur de bénéficier de l’application du taux individuel de droits antidumping '
*pendant la phase d’application du règlement d’exécution n°412/2013, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution n°2019/2131, la déclaration prévue par l’annexe II au règlement n°412/2013 était-elle suffisante à établir le lien entre le fournisseur facturant et le fabricant ou l’administration des douanes est-elle valablement fondée à demander des justificatifs complémentaires à l’importateur pour appliquer le taux individuel de droits antidumping affecté au producteur par l’annexe I au même règlement d’exécution '
Elle demande à la cour de condamner le responsable de la direction des douanes et des droits indirects, ès qualités, aux dépens et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des douanes et droits indirects expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 mai 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 8 septembre 2020 en ce que le tribunal a constaté que les conditions pour l’application du taux de 17,9 % de droit antidumping sont réunies pour les déclarations suivantes :
*déclaration 428 95 277 correspondant à la facture ZZ03501 pour 439 euros,
*déclaration 454 03 457 correspondant à la facture ZZ03502 pour 343 euros,
*déclaration 458 38 477 correspondant à la facture ZZ03503 pour 889 euros,
*déclaration 464 86 783 correspondant à la facture ZZ03504 pour 897 euros,
*déclaration 503 22 451 correspondant à la facture ZZ03505 pour 601 euros,
*déclaration 162 450 382 correspondant à la facture ZZ03808 pour 825 euros,
*déclaration 166 688 948 correspondant à la facture ZZ0303809 pour 1 664 euros,
*déclaration 521 70 570 correspondant à la facture ZZ03506 pour 247 euros,
*déclaration 532 66 432 correspondant à la facture ZZ03507 pour 1 011 euros,
et a prononcé la décharge des compléments de droits antidumping et leurs accessoires mis en recouvrement au titre de ces déclarations,
— statuant à nouveau, dire que les conditions pour l’application du taux de 17,9 % de droit antidumping ne sont pas réunies pour les déclarations suivantes :
*déclaration 428 95 277 correspondant à la facture ZZ03501 pour 439 euros,
*déclaration 454 03 457 correspondant à la facture ZZ03502 pour 343 euros,
*déclaration 458 38 477 correspondant à la facture ZZ03503 pour 889 euros,
*déclaration 464 86 783 correspondant à la facture ZZ03504 pour 897 euros,
*déclaration 503 22 451 correspondant à la facture ZZ03505 pour 601 euros,
*déclaration 162 450 382 correspondant à la facture ZZ03808 pour 825 euros,
*déclaration 166 688 948 correspondant à la facture ZZ0303809 pour 1 664 euros,
*déclaration 521 70 570 correspondant à la facture ZZ03506 pour 247 euros,
*déclaration 532 66 432 correspondant à la facture ZZ03507 pour 1 011 euros,
— dire bien fondé l’avis de mise en recouvrement n°946/18/0169 du 25 juin 2018 émis par la Recette régionale des douanes de Rennes, et la décision de rejet de l’administration des douanes du 7 février 2019,
— constater le bien fondé des droits et intérêts de retard mis à la charge de la SARL Monchoix,
— débouter la SARL Monchoix de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il en ressort qu’une médiation ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de chaque partie à une procédure.
En l’espèce, l’administration des douanes et droits indirects n’est pas d’accord pour qu’une médiation soit ordonnée, et quels que soient les motifs de son refus, la cour ne peut ordonner une médiation.
La demande de la SARL Monchoix en ce sens sera donc rejetée.
2) Sur la demande au titre des questions préjudicielles
Les dispositions de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) du conseil n°412/2013 du 13 mai 2013 relatives à la forme et au contenu de la déclaration sont claires. Notamment il n’est pas exigé que la déclaration de l’annexe II apparaisse sur la même page que la facture.
Par ailleurs le règlement d’exécution communautaire n°412/2013 et ses considérants permettent de définir les obligations de l’entreprise importatrice, comme il est fait ci-dessous.
Il n’y a pas lieu de saisir la cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles proposées par la SARL Monchoix.
3) Sur la demande de décharge des compléments de droits antidumping et de leurs accessoires mis en recouvrement au titre de la période allant du 24 février 2014 au 10 juillet 2017
Le 14 novembre 2012 la Commission européenne a adopté le règlement (UE) n°1072/2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine.
L’article 1 dispose :
«'1- Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 et 6912 00 90 10) et originaires de la République populaire de Chine.
2- Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s’établit comme suit : « TABLEAU : ' *sociétés énumérées à l’annexe I , 26,6 % ; *toutes les autres sociétés, 58,8% »
3 – L’application des taux de droit antidumping provisoires précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés qui s’appliquera.'»
L’annexe II dispose :
«'Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui a délivré la facture commerciale doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit :
1°) Nom et fonction du responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale.
2°) Déclaration suivante : « Je, soussigné, certifie que (le volume) des articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux/à (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.
3°) Date et signature. »
Le règlement d’exécution (UE) du conseil n°412/2013 du 13 mai 2013 institue un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine.
L’article 1er, paragraphe 3 reprend : «'L’application des taux de droit individuels antidumping précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Si une telle facture n’est pas présentée, c’est le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés qui s’applique.'»
Le taux applicable aux sociétés énumérées à l’annexe I et de 17,90 % et le taux applicable aux autres sociétés est de 36,1 %.
Le considérant 229 du règlement n°412/2013 précise : «'Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Les importations qui ne sont pas accompagnées d’une telle facture sont soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs. »
Un arrêt du 12 octobre 2017 de la Cour de justice de l’union européenne n°C-156/16 a précisé : «'L’article 1er, paragraphe 3 du règlement d’exécution n°412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ' doit être interprété en ce sens qu’il autorise à présenter, postérieurement à la déclaration en douane, une facture commerciale en bonne et due forme, aux fins de la fixation d’un droit antidumping définitif, quand toutes les autres conditions préalables nécessaires à l’obtention d’un taux de droit de douane antidumping spécifique à l’entreprise sont remplies et lorsque le respect de la bonne application des droits antidumping est assuré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'»
Il ressort de ces dispositions et décision que l’application des taux de droits antidumping individuels est conditionnée à la présentation de la facture en bonne et due forme portant une déclaration conforme aux dispositions de l’annexe II. Cette présentation est obligatoire pour bénéficier des taux de droits antidumping individuels.
La facture peut être présentée après une déclaration en douane, sous réserve qu’il n’existe pas de risque de contournement de la réglementation antidumping. En cas de contrôle par l’administration des douanes ou de doute sur l’authenticité de la facture, il appartient à la société importatrice de justifier qu’il n’existe pas de risque de contournement et elle peut présenter de nouveaux éléments aux autorités douanières postérieurement à la déclaration en douane, ce que permet l’article 78 du code des douanes communautaires dans le cadre d’une procédure de révision de la déclaration en douane ou de contrôle des documents et données commerciaux.
Enfin, à juste titre la SARL Monchoix soutient que le taux individuel s’applique même si la facture et la déclaration sont émises par un négociant et non un fabricant, car la formule de l’annexe II prévoit que le déclarant indique le nom de la société productrice et son code TARIC. Mais l’importateur doit pouvoir justifier, sur contrôle, que les marchandises ont bien été produites par la société indiquée.
Les déclarations d’importation ayant donné lieu à contestation par la SARL Monchoix seront examinées successivement.
Sur les importations des articles produits par la société Henghui porcelain plant liling Hunan China (annexe […]
A juste titre, dans ses conclusions, l’administration des douanes liste les nombreuses anomalies qui affectent les factures en bonne et due forme émises, souvent en plusieurs exemplaires, pour une opération d’ importation, par cette société.
— déclaration 47914989 correspondant à la facture GH150210 du 25 mai 2015
— déclaration 50107581 correspondant à la facture GH150603 du 8 septembre 2015
— déclaration 163166775 correspondant à la facture GH160212 du 3 juin 2016
La SARL Monchoix verse à la procédure trois factures qui sont le duplicata des factures contestées
et sur lesquelles figure, sur la même page, la déclaration décrite à l’annexe 2. Mais ces déclarations, comme celles qui se trouvaient en page 2 des premières factures produites, sont signées du seul prénom «'Nancy'» ou «'Vicky'», prénoms occidentaux choisis par le ou les signataire, sans autres indications, notamment le nom et la «'fonction de l’entité qui délivre la facture'».
Ces factures ne répondent donc pas aux prescriptions de l’annexe II du règlement d’exécution n°412/2013, comme l’a jugé le tribunal.
— déclaration 53241216 correspondant à la facture G151007-1 du 3 février 2016
La déclaration, sur la facture communiquée en second lieu (pièce 14 bis) comporte la signature de Vicky Ling, avec la date du 3 février 2015, et sa fonction «'sales manager'». La déclaration sur la première facture produite n’était pas signée, et la facture elle-même était signée «'Nancy'» avec la date du 3 février 2015. Compte-tenu de ces anomalies, il ne peut être considérée, comme l’a retenu le tribunal, que la facture produite répond aux aux prescriptions de l’annexe II du règlement d’exécution n°412/2013, comme l’a jugé le tribunal.
Il existe bien un risque de contournement de la réglementation antidumping car il n’est pas établi que la marchandise dédouanée a bien été produite par la société Henghui porcelain plant liling Hunan China .
— déclaration 52150480 correspondant à la facture GH150918 du 9 décembre 2015
A juste titre le tribunal a relevé qu’il existe une différence entre le bill of lading présenté à l’appui de la contestation qui indique 889 cartons et la déclaration de l’entreprise productrice qui indique 630 cartons et que cette anomalie permet de considérer qu’il existe un risque de détournement de la réglementation antidumping. Au surplus, ni le nom ni la fonction du signataire de la déclaration ne sont indiqués.
Le jugement sera donc également confirmé pour avoir rejeté la demande de décharge au titre de cette déclaration.
Sur les importations des articles produits par la société Zibo Hongda ceramics co.,Ltd (annexe 1- code TARIC B761)
— déclaration 428 95 277 correspondant à la facture ZZ03501 du 2 septembre 2014
— déclaration 454 03 457 correspondant à la facture ZZ03502 du 20 janvier 2015
— déclaration 458 38 477 correspondant à la facture ZZ03503 du 13 février 2015
— déclaration 464 86 783 correspondant à la facture ZZ03504 du 16 mars 2015
— déclaration 503 22 451 correspondant à la facture ZZ03505 du 3 septembre 2015
— déclaration 162 450 382 correspondant à la facture ZZ03808 du 10 avril 2016
— déclaration 166 688 948 correspondant à la facture ZZ03809 du 19 septembre 2016
— déclaration 521 70 570 correspondant à la facture ZZ03506 du 30 novembre 2015
— déclaration 532 66 432 correspondant à la facture ZZ03507 du 18 janvier 2016
Les factures émises par la société Zibo international economic et technical coop.Corp.,Ltd sont
versées à la procédure. Elles comprennent la déclaration visée à l’annexe II, mentionnant que les produits ont été fabriqués par la société Zibo Hongda ceramics co.,Ltd .
Une attestation de celle-ci, portant le cachet de la société, attestant qu’elle a bien fabriqué les produits facturés, visant les factures litigieuses et expliquant qu’elle a travaillé sur commande de l’agence commerciale Zibo international economic et technical coop. Corp.,Ltd est produite. Une attestation de cette société, portant son cachet, expliquant qu’elle a assuré la commercialisation des produits fabriqués par la société Zibo Hongda ceramics co.,Ltd et qu’elle s’est adressée à celle-ci pour honorer les commandes de la SARL Monchoix, est également produite.
Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes et droits indirects il n’y a pas lieu d’écarter ces deux attestations au motif que les sociétés sont des partenaires commerciaux de la SARL Monchoix, d’autant que la société Zibo Hongda ceramics co.,Ltd n’a pas traité directement avec celle-ci. Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’ensemble des documents produits est cohérent quant aux informations qu’ils contiennent.
Ces documents sont suffisants pour établir que les produits facturés ont bien été produits par la société Zibo Hongda ceramics co.,Ltd, à laquelle s’applique le code TARICB761 et le taux de droits antidumping de 17,90 %.
Le risque de détournement de la réglementation n’est pas avéré et le jugement sera confirmé pour avoir fait droit à la demande de décharge de la SARL Monchoix au titre des déclarations visées ci-dessus.
Sur les importations des articles produits par la société Yuzhou Ruilong ceramics co., Ltd (annexe 1- code TARIC B752)
— déclaration 38485008 correspondant à la facture HMN131024 du 2 janvier 2014
La facture n’a pas été émise par le producteur mais par la société Zheng zhou harmony ceramic co.,Ltd. La SARL Monchoix ne produit aucun document permettant d’établir avec certitude que la marchandise a bien été fabriquée par la société Yuzhou Ruilong ceramics co., Ltd, alors même que pour les déclarations traitées ci-dessus, elle a été en mesure de justifier du lien entre fabricant et intermédiaire.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de décharge au titre de la déclaration 38485008.
Sur les importations des articles produits par la société Shun sheng da group co, Ltd (annexe 1- code TARIC B706)
— déclaration 161531341 correspondant à la facture W151211-2 du 16 mars 2016
La déclaration ne comporte pas le code TARIC de la société mais une série de chiffres, ce qui serait dû à une erreur, selon la SARL Monchoix.
A défaut, le document présenté ne remplit pas les conditions de la facture commerciale en bonne et due forme imposées par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) du conseil n°412/2013 du 13 mai 2013 et décrite à l’annexe 2 car le code TARIC de la société productrice n’est pas mentionné.
Le jugement, qui a rejeté la demande au titre de la facture de ce fournisseur, sera confirmé.
Sur les importations des articles produits par la société Fujian dehua full win crafts co., Ltd (annexe 1- code TARIC B525)
— déclaration 40858050 correspondant à la facture GS140513 du 13 mai 2014
La déclaration au titre de l’annexe II ne comporte pas non plus le code TARIC de la société productrice.
Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus le jugement, qui a rejeté la demande au titre de ce fournisseur, sera confirmé.
Sur la demande au titre d’une facture YR20140901 du 1er septembre 2014
La SARL Monchoix demande à être déchargée du complément de droit antidumping calculé sur une facture YR20140901 du 1er septembre 2014, qui serait mentionnée en page 3 de la pièce 2 de l’intimée.
La cour ne retrouve pas en page 3 de la pièce 2 de l’intimée mention de cette facture. Par contre celle-ci est listée dans l’annexe A à l’avis d’enquête : déclaration 46245554 correspondant à la facture YR20140901 du 1er septembre 2014 émise par la société Hong Kong daija int., code TARIC B385.
Ce code correspond cependant à la société Chaozhou dehong ceramics making co, Ltd.
L’administration des douanes et droits indirects invoque quant à elle la déclaration 42645554 et la facture YD140902 datée du 2 septembre 2014 émise par la société Chaozhou dehong ceramics making co, Ltd, qu’elle produit et fait valoir que la facture ne comporte aucune signature. Cependant la SARL Monchoix ne forme aucune demande au titre de cette déclaration.
La SARL Monchoix ne produit pas la facture YR20140901 du 1er septembre 2014 sur laquelle porte sa demande, de telle sorte que la cour ne peut vérifier si sa demande est fondée.
Le jugement, qui a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait alors, devant le tribunal, une attestation ne comportant aucune signature, sera confirmé.
4) Sur la demande au titre des intérêts de retard
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constater'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions et qui n’emportent aucune conséquence juridique.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement, qui n’est pas contesté s’agissant des dépens, sera confirmé sur ce point.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, aucune condamnation aux dépens ne sera prononcée en application de l’article 367 ancien du code des douanes.
Partie perdante en appel la SARL Monchoix sera condamnée à payer à l’administration des douanes et droits indirects une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL Monchoix de ses demandes de médiation et de saisine de la cour de justice de l’union européenne de questions préjudicielles,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL Monchoix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 du 28 novembre 2019
- Règlement (UE) 1072/2012 du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
- Règlement d'exécution (UE) 412/2013 du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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