Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 septembre 2021, n° 19/18544
TCOM Paris 18 septembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 13 septembre 2021
>
CASS
Rejet 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action de la société Heineken

    La cour a jugé que l'action de la société Heineken ne relève pas des dispositions du code de la consommation, car elle concerne un prêt consenti à une personne morale, et est donc soumise à la prescription quinquennale.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné du cautionnement

    La cour a estimé que la société Heineken n'est pas un créancier professionnel au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, et que Monsieur Z X ne peut pas opposer cette disposition.

  • Rejeté
    Bénéfice de division

    La cour a constaté que Monsieur Z X a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division dans l'acte de caution.

  • Rejeté
    Obligation d'information annuelle

    La cour a jugé que la société Heineken n'étant pas un établissement de crédit, elle n'est pas soumise aux obligations d'information prévues par le code de la consommation.

  • Rejeté
    Demande d'échelonnement de la dette

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur Z X a déjà bénéficié de délais de paiement suffisants.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a confirmé que l'action de la société Heineken est recevable et que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas dans ce cas.

  • Accepté
    Non-disproportion du cautionnement

    La cour a jugé que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur Z X au moment de l'engagement.

  • Accepté
    Renonciation au bénéfice de discussion

    La cour a confirmé que Monsieur Z X a renoncé au bénéfice de discussion et de division dans l'acte de caution.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2019. La question juridique posée était celle de la prescription de l'action en paiement de la société Heineken Entreprise à l'encontre de M. Z X en tant que caution solidaire. La cour d'appel a confirmé que l'action n'était pas prescrite, car les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ne s'appliquent pas dans ce cas. La cour a également confirmé que le cautionnement consenti par M. Z X n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de l'engagement. Par conséquent, la cour a condamné M. Z X à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 76.791,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2017. La cour a également condamné M. Z X à payer à la société Heineken Entreprise une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 sept. 2021, n° 19/18544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18544
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2019, N° 2017023641
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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