Confirmation 13 septembre 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 sept. 2021, n° 19/18544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18544 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2019, N° 2017023641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18544 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017023641
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représenté par Me Olivier JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, substituée par Me Louis URVOIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 414 842 068
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0363
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2011, la banque CIC EST a consenti un prêt d’un montant de 75.400 euros, à la sas Gaîte Invest exploitant un fonds de commerce de débit de boissons ' bar ' brasserie- Licence IV à l’enseigne « O’CINQ » situé […].
Le contrat de prêt était remboursable sur une durée de 60 mois dont 2 mois de franchise totale au taux d’intérêt de 5,90 % l’an.
La société Heineken Entreprise s’est portée caution solidaire de ce prêt aux termes de l’acte. En sa qualité de dirigeant de la société Gaîté, M. Z X s’est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 2 décembre 2011, envers la société Heineken Entreprise : « dans la limite de la somme de 90.480 euros (Pièce n°3). Selon acte sous seing privé du 29 novembre 2012, la société Groupe Dallavalle s’est portée caution solidaire envers la société Heineken Entreprise. Elle n’est pas partie à l’instance.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Gaîte Invest, désignant Me Xavier Brouard en qualité de mandataire judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2013.
La société Gaîté ne payant plus ses échéances, la société Heineken Entreprise, appelée en garantie, a réglé la somme de 64.509,53 euros à la banque CIC EST, selon quittance subrogative du 25 novembre 2012.
La société Heineken Entreprise a déclaré sa créance au passif de la société Gaité Invest. Selon mise en demeure du 19 mai 2016, elle a mis en demeure M. X d’acquitter la somme de 78.896,36 euros en sa qualité de caution solidaire.
Elle a assigné M. Z X devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme 76.791,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2017.
Suivant jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Monsieur Z X à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 76.791,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2017 ;
— Ordonné l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné Monsieur Z X à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné Monsieur Z X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à 77,84 euros.
M. Z X a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 06 avril 2021 M. Z X demande de :
Vu le cautionnement solidaire en date du 02 décembre 2011, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispositions des articles L. 341-4, L. 341-6 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1 er août 2003,
Vu l’article 2293 du code civil, les dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 76.791,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2017,
— ordonné l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. Y à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA,
En conséquence et, statuant à nouveau,
' in limine litis :
— Dire et juger que la société Heineken entreprise est un créancier professionnel à l’égard de M. Z X
— Declarer irrecevable l’action engagée par la société Heineken Entreprise car prescrite,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le cautionnement consenti par m. Y à la société Heineken entreprise était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution et qu’au moment où M. Z X a été appelé en paiement, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation,
En conséquence,
— Dire et juger que la société Heineken Entreprise ne peut se prévaloir du cautionnement en date du 02 décembre 2011 consenti parM. Z X
— Débouter la société Heineken Entreprise de l’ensemble de ses demandes,
' À titre très subsidiaire :
— Constater que M. Y n’a pas renoncé au bénéfice de division,
— Prononcer la division de la dette cautionnée par tiers entre M. Z X et la société groupe Dallavalle,
— Dire et juger en sa qualité de caution solidaire, ne peut être tenu qu’à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 38.395,87 euros en principal.
— Debouter la société Heineken Entreprise de ses demandes en paiement au titre des pénalités, frais et intérêts de retard,
' A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que le paiement de ces sommes par M. Z X en sa qualité de caution solidaire à la société Heineken Entreprise sera échelonné sur une période de deux années commençant à courir à compter de la date de signification de la décision à intervenir, coformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— Dire et juger que les majorations d’intérêts et de pénalités ne seront pas dus pendant le délai de paiement de deux ans accordé,
En tout etat de cause
— Condamner la société Heineken Entreprise au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Heineken entreprise en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions signifiées le 28 avril 2021 la société Heineken Entreprise demande de :
Vu les articles 1346-1, 2305, 2306 et 2288 et suivants et 2298 du code civil,
Vu la jurisprudence
Confirmer la decision entreprise en toutes ses dispositions
Débouter monsieur Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Déclarer l’action de la société Heineken recevable.
Dire et juger que les dispositions de l’article l341-4 du code de la consommation ne sont pas opposables à la société Heineken en sa qualité de caution principale du prêt.
Subsidiairement,
Dire et juger que le cautionnement souscrit par monsieur X n’est pas manifestement disproportionné par rapport à ses patrimoines et revenus au moment de l’engagement.
Dire et juger que Z X a souscrit un cautionnement solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Dire et juger que les dispositions de l’article l341-6 ancien du code de la consommation sont inopposables à la société Heineken.
Débouter monsieur X de sa demande de délais.
Condamner monsieur Z X à verser à Heineken entreprise la somme de 76.791,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2017 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière.
Y ajoutant,
Condamner monsieur Y à verser à Heineken entreprise une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Condamner monsieur Y à tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître ariane roure, avocat.
SUR CE,
Sur la prescription
M. X fait valoir que la société Heineken est, à son égard, un créancier professionnel ; que le code de la consommation est applicable ; que l’action en paiement de la société Heineken serait prescrite, en application des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation, devenu L218-2.
La société Heineken répond en substance que les dispositions ne s’appliquent pas pour le prêt qui a été consenti par le CIC EST à la société Gaîte Invest ; que les dispositions susvisées n’a pas vocation à s’appliquer au prêt souscrit par une personne morale.
Ceci étant exposé, l’article 218-2 du code de la consommation dispose que le délai d’action se prescrit par deux ans, pour les professionnels qui fournissent des biens ou services aux consommateurs.
En l’espèce, le paiement opéré par la société Heinekein suivant quittance subrogative délivrée le 25 novembre 2012 est intervenu au profit du CIC EST, en qualité de caution de la société Gaite Invest dans le cadre du prêt qu’elle a souscrit.
Dès lors, l’acte de prêt et l’acte de caution, concernent respectivement des professionnels. Le prêt a été souscrit par la société Gaîte Invest, dans un cadre professionnel, et la caution de la société
Heinekein est intervenue au profit d’une personne morale. Il s’en suit que l’opération principale ne relève pas des dispositions de l’article 218-2 du code de la consommation.
L’action de la société Heinekein dirigée à l’encontre de M. X en qualité de sous- caution ne relève pas davantage des dispositions précitées.
En l’espèce, il est acquis que la société Heinekein s’est portée caution au profit de la société Gaîte Invest dans le cadre d’un prêt professionnel. La société Heinekein n’est donc pas intervenue en qualité de prêteur. M. X s’est engagé au profit d’une caution.
Par ailleurs M. X, gérant de la dite société, ne justifie pas de sa qualité de consommateur dans l’opération conclue . Dans ces circonstances,l’article 218-2 du code de la consommation n’étant pas applicable, l’action de la société Heinekein est bien soumise à la prescription quinquennale. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
M. X invoque les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation qui prévoit :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La société Heinekein réfute le moyen en faisant valoir qu’elle n’a pas la qualité de créancier professionnel que M. X s’est engagé en qualité de sous caution à l’égard de la caution principale Heinekein. A titre subsidiaire elle conteste le caractère disproportionné allégué en faisant valoir qu’au moment de l’engagement, M. X a rempli une déclaration de revenus et patrimoine dans laquelle il déclarait des revenus annuels de 42 000 euros sans emprunt, la détention de la somme de 50 000 euros au titre de ses actions libérées au sein de la société Gaité Invest et d’ un compte courant d’associé de 10 979 euros. Ses dénégations relatives à la réalité de son patrimoine ne s’appuient sur aucune communication de pièces probantes. Elle ajoute que ses fausses déclarations éventuelles ne doivent pas être supportées par la société Heineken.
Ceci étant exposé,
Si la qualité de créancier professionnel s’entend comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession, il n’en demeure pas moins que dans le cas présent, la société Heinekein a accordé sa caution au débiteur principal, la société Gaité Invest, et non pas en qualité de dispensateur de crédit. Elle n’est donc pas un créancier professionnel au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation.
Par ailleurs, au moment de la conclusion du contrat, M. X s’étant engagé en qualité de sous
-caution à l’égard de la société Heinekein, elle même, caution principale qui ne détenait alors aucune créance. M. X n’est donc pas fondé à opposer les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation à l’encontre de la société Heineken.
Sur le bénéfice de division,
M. X sollicite la division de son recours en prétendant que dans l’acte de caution il n’aurait pas mentionné le bénéfice de discussion.
Il résulte des dispositions de l’article 2298 du code civil « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la
caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
Il ressort en l’espèce de la mention manuscrite par M. X, figurant dans l’acte de caution que celui-ci a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Sur le défaut d’information annuelle
M. X fait valoir que la société Heineken était débitrice d’une obligation d’information annuelle à son égard.
Il résulte des développements précédent que M. X était sous-caution à l’égard de la société Heinekein, elle même caution principale de la société Gaité Invest, qu’elle n’est pas un établissement de crédit et que dès lors elle n’est pas soumise aux dispositions de L 341-1 du code de la consommation.
Sur l’échelonnement de la dette
M. X sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière.
Il ressort des éléments produits qu’hormis le charges de loyer, le recours à divers crédits de consommation incombe au choix de gestion de M. X.
Il est observé en outre que M. X a été destinataire d’une première mise en demeure dès le 16 septembre 2014, que depuis cette date il ne s’est acquité d’aucun versement, il apparaît dés lors qu’il a bénéficié de délais bien supérieurs à 24 mois. Pour ces motifs, sa demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Heineken la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la société Heinekein la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Ariane Roure, avocat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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