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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 mai 2025, N° 24LY02522 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’une demande dirigée contre la commune de Marsannay-la-Côte et ses voisins directs pour « atteinte à la vie privée », « violation de domicile » et « surveillance abusive ». Par un ordonnance n° 2202844 du 26 août 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 24LY02522 du 5 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Par une décision n° 2501791 du 15 juillet 2025, notifiée le 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance n° 506163 du 1er août 2025, notifiée le 22 août 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation de l’ordonnance du 5 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon, rejetant son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 26 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Marsannay-la-Côte et ses voisins directs pour « atteinte à la vie privée », « violation de domicile » et « surveillance abusive ». Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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