Confirmation 9 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 juil. 2020, n° 18/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2020
****
N° de MINUTE :20/
N° RG 18/02253 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPY3
Jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Arras
Ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par la Cour d’appel de Douai
APPELANTE
SARL Buro Conseils prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société
ayant son siège social […]
représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
SAS Kreatic représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Guilhem d’Humières, avocat au barreau de Lille
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 29 avril 2020 et mise en délibéré au 09 juillet 2020 (délibéré avancé initialement prévu le
10 septembre 2020).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020 (délibéré avancé initialement prévu le 10 septembre 2020), les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 30 juin 2020, et signé par Z A, présidente et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 avril 2020
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Arras qui a :
— en la forme, reçu l’opposition du (défendeur) à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2015,
— constaté la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de la société Buro conseils,
— débouté la société Buro conseils de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Buro Conseils à payer à la société Kreatic la somme de 1.368 euros au titre des mensualités impayées, outre 348 euros TTC au titre de la facture de frais de mise en ligne,
— condamné la société Buro Conseils à payer à la société Kreatic la somme de 7.524 euros TTC au titre de l’indemnité de dédit pour résiliation anticipée,
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 17 mars 2015,
— débouté la demande de la société Kreatic fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Buro Conseils aux entiers dépens de l’instance en cours, en ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— taxé les frais et débours de greffe à la somme de 66,70 euros.
Vu l’appel interjeté le 13 avril 2018 par la société Buro Conseils,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
8 octobre 2018 par la société Buro Conseils qui demande à la cour de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties les 24 avril et
30 avril 2014,
— juger que le contrat est à tout le moins nul,
— juger que l’obligation de délivrance n’a pas été correctement remplie de la part de la société intimée,
— juger que la société Kreatic a manqué gravement à ses obligations contractuelles et à l’égard de la Société Buro Conseils,
— juger que la société Kreatic a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société concluante,
— (mettre) à néant l’injonction de payer,
— d’infirmer le jugement dont appel,
— condamner reconventionnellement la société Kreatic à lui payer une somme de
10.000 euros à titre de dommages- intérêts,
— condamner la société Kreatic à lui payer à une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kreatic aux entiers frais et dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
29 décembre 2018 par la société Kreatic qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Commerce d’Arras en date du 17 janvier 2018, sauf en ce qu’il a débouté la société Kreatic de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et y ajoutant :
— condamner la société Buro Conseils à payer à la société Kreatic la somme de
3.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Buro Conseils aux entiers frais et dépens d’appel,
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état qui a constaté le désistement de la société KREATIC de son incident de procédure visant à obtenir la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2020,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par contrats du 24 avril et du 30 avril 2014, la société Buro Conseils a commandé à la société Kreatic la création d’un site internet.
Le contrat a été souscrit pour une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de
190 euros HT (228 euros TTC), outre un forfait de mise en ligne de 290 euros HT
(348 euros TTC) et une formation à l’utilisation de 450 euros HT (549 TTC).
A la réception du site le 17 juin 2014, la société Buro Conseils a donné mandat de prélèvement à la société Kreatic. Les prélèvements du 28 et 30 juillet 2014 correspondant aux frais de mise en ligne, ainsi que la seconde mensualité ont été rejetés, la société Buro Conseils les contestant.
Le 1er août 2014, la société Kreatic a mis en demeure la société Buro Conseils de payer les sommes dues. Cette mise en demeure a été suivie de trois relances par courriers recommandés des 9 septembre et 13 novembre 2014 et du 23 janvier 2015.
Par acte d’huissier du 17 mars 2015, la société Kreatic a fait délivrer sommation de payer à la société Buro Conseils une somme totale de 9. 873,88 euros.
Par ordonnance du 6 avril 2015 rendue sur requête en injonction de payer, la société Buro Conseils s’est vue enjoindre par le président du tribunal de commerce d’Arras de payer à la société Kreatic les sommes de 9.696 euros (principal), 91,80 euros (dépens) et
177,37 euros (frais accessoires).
L’ordonnance a été signifiée à la société Buro Conseils le 18 mai 2015, laquelle a formé opposition.
Le tribunal a pour l’essentiel constaté la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de la société Buro Conseils et a condamné cette dernière à payer à la société Kreatic la somme de 1.368 euros au titre des mensualités impayées, outre 348 euros TTC au titre de la facture de frais de mise en ligne ainsi que la somme de 7.524 euros TTC au titre de l’indemnité de dédit pour résiliation anticipée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 17 mars 2015.
La société Buro Conseils, appelante, fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué alors que selon elle l’ensemble des prestations n’ont pas été effectuées et que 'des anomalies flagrantes apparaissent', ajoutant que l’obligation de délivrance n’a pas été respectée puisque 'c’est la société qui a toujours eu la main sur le site qui n’a jamais démarré en réalité'. Elle invoque par ailleurs des manquements de la société Kreatic à son devoir de conseil indiquant que cette dernière aurait dû l’informer des limites de sa prestation et se renseigner sur ses besoins.
La société Kreatic s’oppose à l’ensemble des demandes faisant valoir en substance qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et que la société Buro Conseils n’a quant à elle payé que deux mensualités d’un montant contractuel de 228 euros, l’une par prélèvement, l’autre par chèque.
Sur le non-respect de l’obligation de délivrance
La société Buro Conseils entend voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et 'à tout le moins’ sa nullité en faisant valoir que la société Kreatic aurait manqué à son obligation de délivrance conforme des prestations objets du contrat. Elle précise dans ses dernières écritures que 'la prestation promise par la société Kreatic était continue mais elle n’a jamais commencé’ et qu’il semble que 'le site ait été mis en ligne uniquement pour pomper l’argent de la société concluante'.
Le contrat conclu entre les parties le 30 avril 2014 annulant et remplaçant celui du
24 avril 2014 est un contrat d’abonnement et de location de pack informatique et internet.
Les captures d’écran du site www.mobilier-buroconseils.fr versés aux débats démontrent que celui-ci était actif à la date de leur impression, soit le 21 juillet 2016.
Un procès-verbal de réception identifiant précisément le site internet en cause accessible par le nom de domaine www.mobilier-bureau.fr , le login et le mot de passe a d’ailleurs été signé le 17 juin 2014 par le représentant de la société Buro Conseils même si ce dernier a déclaré 'ne pas s’en souvenir’ et comporte le cachet commercial de cette société. Un mandat de prélèvement bancaire a également été donné le même jour par le même représentant de la société Buro Conseils.
Par ailleurs le numéro de téléphone et l’adresse mentionnés sur le site livré par la société Kreatic correspondent aux informations données lors de l’établissement du cahier des charges.
Enfin sur le constat d’huissier du 22 mai 2018 dont se prévaut l’appelante pour soutenir que :
'L’Huissier a ainsi pu constater qu’alors que la société concluante a quitté son site d’Avion depuis juillet 2015 c’est toujours son adresse avionnaise qui apparaît sur le site.
De même c’est un numéro de téléphone qui n’est plus en service depuis juillet 2015 qui apparaît.
Il a par ailleurs été constaté par l’huissier que le site n’a finalement jamais fonctionné et que notamment le lien permettant d’adresser des messages directement à la société concluante via le site n’a jamais été opérationnel. Il a été constaté qu’aucune mise à jour n’a jamais été opérée de telle sorte que l’adresse les coordonnées techniques ne sont absolument pas d’actualité', il y a lieu de relever que :
— le constat a été établi postérieurement au jugement dont appel et plus de deux ans après qu’elle a cessé le paiement des échéances,
— l’adresse et le numéro de téléphone figurant sur le site sont celles (ceux) qui ont été déclarés à la société Kreatic alors que selon le contrat les mises à jour du contenu du site peuvent être effectuées par l’abonné via le backoffice du site, sauf s’il s’agit de modifications touchant à l’architecture,
— les captures d’écran du site www.mobilier-buroconseils.fr versées aux débats démontrent que celui-ci était au moins actif à la date de leur impression, soit le 21 juillet 2016.
En conséquence, la société Buro Conseils, qui au demeurant ne justifie d’aucune réclamation faite auprès de la société Kreatic, ne démontre pas de manquements de cette dernière à son obligation de délivrance des prestations objets du contrat du 30 avril 2014. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de résolution du contrat.
La demande de nullité du contrat ne peut pas plus prospérer dès lors que la société Buro Conseils n’invoque dans ses dernières écritures aucun motif de nullité au sens du code civil.
Sur les manquements de la société Kreatic à son devoir de conseil
A ce titre la société Buro Conseils indique dans ses dernières écritures maintenir sa position selon laquelle elle n’est pas professionnelle de l’informatique mais qu’elle entend plutôt développer l’obligation qui existe entre professionnels en ce qui concerne le renseignement et le conseil.
Force est donc de constater qu’elle ne développe devant la cour aucune argumentation tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de consommateur de sorte qu’en application de l’article 954 du code civil, la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Il est constant que le vendeur ou le prestataire de service est tenu à une obligation de conseil et de renseignement qui lui impose d’informer l’acheteur sur l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue. Cette obligation pèse notamment sur le vendeur ou le prestataire de service professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel dès lors que ce dernier n’agit pas dans son secteur de spécialité et il appartient au vendeur d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
En l’espèce, aucun certificat d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
de la société Buro Conseils n’a été versé aux débats. Celle-ci indique néanmoins avoir une activité de vente de matériel de bureau, ce qui n’est pas contesté par la société Kreatic et est confirmé par les extraits du site www.mobilier-buroconseils.fr versés aux débats.
La société Buro Conseils a fait appel à la société Kreatic en vue de la création d’un site internet, de sorte que, même si les deux sociétés interviennent dans des domaines qui peuvent être complémentaires, force est de constater qu’elles ont des activités différentes.
La société Buro Conseils soutient qu’elle n’est pas propriétaire ni du site à défaut de communication des codes d’accès ni de son nom de domaine, qu’il n’est pas démontré que 'le contrat a été mené à bien’ et que la société Kreatic aurait dû l’informer des limites de sa prestation mais aussi se renseigner sur ses besoins.
Cependant, il a été dit que le contrat conclu entre les parties le 30 avril 2014 annulant et remplaçant celui du 24 avril 2014 est un contrat d’abonnement et de location de pack informatique et internet ; ce contrat n’a donc jamais envisagé un quelconque transfert de propriété du site internet et du nom de domaine contrairement à ce que soutient la société Buro Conseils.
Par ailleurs, un cahier des charges 'vitrine’ a été établi et signé par les deux parties ; il détaille les différents éléments du site, les points forts et éléments à mettre en avant, les couleurs et ambiance, sa présentation ainsi que son arborescence et son contenu,
En conséquence, la société Buro Conseils était parfaitement informée du contenu et des limites des prestations fournies par la société Kreatic.
Elle ne démontre donc aucune violation par elle de son devoir de conseil.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Buro Conseils de l’ensemble de ses demandes.
La demande subséquente de dommages intérêts doit également être rejetée.
Sur les sommes dues par la société Buro Conseils
Les sommes réclamées par la société Kreatic à titre de factures impayées et d’indemnité de résiliation conformément à l’article 15 du contrat ne sont pas contestées par la société Buro Conseils quant à leur montant devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Buro conseils à payer à la société Kreatic la somme de 1.368 euros au titre des mensualités impayées, outre
348 euros TTC au titre de la facture de frais de mise en ligne ainsi que la somme de
7.524 euros TTC au titre de l’indemnité de dédit pour résiliation anticipée selon facture n° FA1502056 du 13 février 2015, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 17 mars 2015.
Sur les autres demandes
La société Buro Conseils qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin la société Kreatic a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Arras.
Y ajoutant,
Condamne la société Buro Conseils à payer à la société Kreatic la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Buro Conseils aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
X Y Z A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en service ·
- Contrats ·
- Manche ·
- Réception ·
- Référé ·
- Spécification ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Mutuelle
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Préemption ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parc ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Eures ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Bois ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil d'etat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Enseignement supérieur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Protection ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Public ·
- Effet immédiat ·
- Défense ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Concours ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Pension de retraite ·
- Syndicat ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Erreur ·
- Paye
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.