Annulation 12 juillet 2023
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 mai 2024, n° 488189 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juillet 2023, N° 2003040 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488189.20240530 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a accordé à M. A B un permis de construire une maison à usage d’habitation avec piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 555 et 869, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2003040 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, alors qu’un tel moyen est inopérant ;
— d’une erreur de droit en jugeant que la légalité des décisions litigieuses pouvait être appréciée au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, approuvée par le décret du 2 décembre 2003 ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le terrain d’assiette du projet ne correspond pas à une parcelle interstitielle du tissu urbain ou à une « dent creuse » d’un îlot bâti, au sens de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une dénaturation en jugeant que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un site correspondant à une urbanisation diffuse à forte valeur paysagère, au sens de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux conduirait à la réalisation d’une construction de masse importante susceptible d’entraîner une mutation irréversible du paysage ;
— d’une erreur de droit en appréciant la légalité des décisions litigieuses au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, inopérant ;
— d’une dénaturation des faits et pièces du dossier en jugeant que le projet porte manifestement une atteinte visible à son environnement naturel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Théoule-sur-Mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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