Rejet 22 septembre 2022
Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 oct. 2025, n° 501623 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 22BX02901 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501623.20251029 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Fleurance c/ sociétés Entreprise Justumus , SETES Ingénierie et Atelier d'architecture A3 +, société, société SPIE Facilities |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Fleurance a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Entreprise Justumus, SETES Ingénierie et Atelier d’architecture A3+ à lui verser la somme de 157 680 euros au titre des travaux de reprise de la salle polyvalente dénommée « halle Eloi Castaing », à titre subsidiaire, de condamner, d’une part, solidairement les sociétés Entreprise Justumus, SETES Ingénierie et Atelier d’architecture A3+ à lui verser la somme de 120 960 euros au titre de ces travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, et d’autre part, la société SETES Ingénierie à lui verser la somme de 34 483,93 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre infiniment subsidiaire, d’une part, de condamner la société SPIE Facilities à lui verser la somme de 33 529,79 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, d’autre part, de condamner solidairement les sociétés Entreprise Justumus, SETES Ingénierie et Atelier d’architecture A3+ à lui verser la somme de 46 168,57 euros sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement n° 2000573 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et mis les frais et honoraires de l’expertise à sa charge.
Par un arrêt n° 22BX02901 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la commune de Fleurance contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Fleurance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Atelier d’architecture A3+, SETES Ingénierie, Entreprise Justumus, SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, et LGL France – Lennox la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la commune de Fleurance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Fleurance soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé son arrêt en éludant la problématique relative au chauffage et aux pannes intempestives de la pompe à chaleur et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le système installé permettait d’assurer une température suffisante de la salle en période hivernale lorsqu’elle est occupée par 180 personnes ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en se déterminant au regard du dimensionnement contractuel des travaux de réhabilitation pour écarter la responsabilité contractuelle de la société SETES Ingénierie, maître d’œuvre ;
- dénaturé les pièces du dossier dès lors qu’il n’en ressortait pas qu’elle avait entendu confier à la maîtrise d’œuvre le soin de prévoir l’installation d’une unité dimensionnée pour l’accueil de 180 personnes, et commis une erreur de droit, dès lors qu’à supposer même qu’elle ait exprimé un tel besoin, il relevait du devoir de conseil du maître d’œuvre, lors des opérations de réception, de l’alerter sur la circonstance que l’unité mise en place n’était pas adaptée ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter la responsabilité du maître d’œuvre, sur l’impossibilité pour la société SETES Ingénierie d’avoir eu connaissance, au stade de la réception, des défauts de conception de l’unité de chauffage-rafraîchissement installée ;
- inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits en écartant le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la société SETES Ingénierie lors des opérations de réception alors qu‘elle s’est trompée dans le dimensionnement de l’installation en rédigeant le cahier des clauses techniques particulières du marché ;
- insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de ce que la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, avait commis une faute ;
- inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce en excluant toute faute de la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fleurance n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fleurance.
Copie en sera adressée aux sociétés Atelier d’architecture A3+, SETES Ingénierie, Entreprise Justumus, SPIE Facilities et LGL France – Lennox.
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