Rejet 12 juin 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 févr. 2026, n° 507122 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507122 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 2025, N° 23LY02433 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507122.20260225 |
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Sur les parties
| Parties : | la société l' Immobilière Leroy Merlin, La société Jadamic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Jadamic a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délivré à la société l’Immobilière Leroy Merlin un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue du transfert d’un magasin à l’enseigne Leroy Merlin actuellement situé sur la zone du Brezet vers l’entrée nord de Clermont-Ferrand en agrandissant sa surface de vente et en prévoyant la création d’un point permanent de retrait des marchandises par automobile. Par un arrêt n° 23LY02433 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Jadamic demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la Commission nationale d’aménagement commercial, de la société l’Immobilière Leroy Merlin et de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Jadamic ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Jadamic soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité faute de communication du mémoire en défense présenté par la société L’Immobilière Leroy Merlin le 23 avril 2025 ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il s’abstient de répondre au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 15 décembre 2022 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le maire n’est plus compétent pour délivrer un permis de construire, après une décision d’abrogation de refus de permis de construire, n’étant plus saisi de la demande initiale ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les règles de saisine directe de la Commission nationale d’aménagement commercial ont été respectées alors que les modifications apportées au projet, consistant notamment dans la création de cinq pistes de ravitaillement supplémentaires pour le drive et l’augmentation de l’emprise au sol de ce drive de 422 m2 présentent un caractère substantiel ;
- d’erreur de droit en ce que la cour retient que le dossier de demande n’a pas à contenir l’intégralité de l’étude de trafic réalisée par la pétitionnaire alors que l’obligation de produire une telle étude dans son intégralité découle du 3° du I de l’article R. 752-6 du code de commerce ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la circonstance que le site du projet serait faiblement desservi en transports en commun et peu accessible à pied n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Jadamic n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jadamic.
Copie en sera adressée à la société l’Immobilière Leroy-Merlin, à la commune de Clermont-Ferrand, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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