Infirmation partielle 4 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 nov. 2019, n° 17/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04222 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 13 juin 2017, N° 1116001467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/11/2019
ARRÊT N°465
N° RG 17/04222 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LZGV
JHD/CD
Décision déférée du 13 Juin 2017 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1116001467
Mme X
SARL DLV
C/
C Y
E F A épouse Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL DLV
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
sans avocat constitué
Madame E F A épouse Y
[…]
[…]
sans avocat constitué
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, conseiller, J-H. DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 14 novembre 2009, M. Y et Mme Y née A, propriétaires d’une maison d’habitation sise à Carbonne, ont confié à la Sarl DLV la réalisation d’une piscine avec système de volet immergé pour un montant de 25.083,61 €.
La Sarl DLV a procédé aux travaux et a pour ce faire fait appel à la Sas Fluidra Commercial France (ex SAS Astral Pool), aux fins de fourniture d’une couverture immergée fabriquée par la Sarl Fluidra Industry France (Européenne de Couverture Automatique). Les travaux ont été entièrement exécutés mais il n’y a pas eu de réception à leur issue.
La facture émise par la Sarl DLV a été intégralement réglée par les consorts Y le 15 mai 2011.
Ces derniers ont rapidement constaté la survenance de traces de corrosions sur les lames du volet roulant ainsi que sur les platines du support moteur de ce volet.
Malgré l’intervention de la société DLV, ayant consisté courant septembre 2011 au remplacement du support du volet roulant et du support de poutre, ces éléments ont à nouveau révélé un décollement de peinture ainsi qu’un phénomène d’oxydation sur les parties immergées et émergées du volet roulant ainsi que de son support moteur.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse saisi a rejeté la demande de provision des époux Y en présence de contestations sérieuses et a ordonné une expertise judiciaire, la Sarl DLV ayant appelé en la cause le fabricant et le fournisseur du matériel.
L’expert B a déposé son rapport le 18 août 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2016, les consorts Y ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Toulouse la Sarl DLV afin de la voir condamner au paiement des travaux de réparation.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2016, la Sarl DLV a appelé en la cause la Sarl ECA (européenne de Couverture Automatique) et la SAS FLUIDRA COMMERCIAL aux fins de les voir condamner à la relever indemne des sommes éventuellement mises à sa charge.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2017, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— prononcé la jonction des procédures RG n°1116-1497 et 1116-1956,
— condamné la Sarl DLV à payer à M. Y et Mme Y née Le A pour :
— le remplacement de la totalité de la cloison de séparation : 1.571,28 € TTC,
— les opérations de dépose et pose des matériels : 980 € TTC,
— le coût de l’eau de remplissage nécessaire pour compenser la vidange partielle de la piscine pour permettre le remplacement des supports de cloison : 136 € TTC,
— le coût de traitement local des traces de rouille sur les vis et à proximité par une solution d’acide phosphorique dilué : 200 €,
les dites sommes portant intérêts légaux à compter de l’assignation,
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré prescrite l’action en garantie de la Sarl DLV à l’encontre de la Sarl ECA Européenne de couverture automatique (FLUIDRA INDUSTRIE FRANCE) fabricant et de la Sas Fluidra Commercial France exerçant sous l’enseigne Astra Pool, fournisseur,
— condamné la Sarl DLV au paiement aux époux Y de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté les demandes respectives de la Sarl DLV et de la Sarl ECA Européenne de couverture automatique (FLUIDRA INDUSTRIE FRANCE) fabricant, et de la Sas Fluidra Commercial France exerçant à l’enseigne ASTRAL POOL, fournisseur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl DLV aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 1er août 2017, la Sarl DLV a interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2017, la Sarl DLV, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792-3 du Code civil, de :
— dire que les désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage ne peuvent relever de la garantie biennale de bon fonctionnement
— constater que les traces de rouille trouvent leur origine dans une mauvaise qualité de l’inox utilisé et dans un mauvais entretien de l’eau de la piscine
— dire que les époux Y ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque trouble de jouissance
En conséquence,
— réformer le jugement de première instance
— dire qu’elle sera intégralement relevée et garantie de l’ensemble des condamnations, en frais, dépens, principal et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre, par les sociétés Fluidra Commercial France, exerçant sous l’enseigne Astral Pool, fournisseur, et Fluidra Industry France-Eca Interpool, fabricant du volet litigieux
— dire qu’il y a lieu de procéder à une répartition de responsabilité avec les maîtres de l’ouvrage, qui ne peut être inférieure à 50 %, dans l’apparition des traces de rouille
— condamner les sociétés Fluidra Commercial France, Exerçant Sous L’enseigne Astral Pool, Fournisseur, et Fluidra Industry France-Eca Interpool, fabricant du volet litigieux à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de l’instance
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de dommage et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
A l’appui de ces demandes la société DLV fait valoir en premier lieu que les désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage relèvent de la seule responsabilité des deux sociétés auxquelles elle a fait appel ainsi que des maîtres de l’ouvrage :
— le désordre constitué par le décollement et l’écaillage de la peinture provient d’un défaut de fabrication et de mise en oeuvre ;
— la corrosion et les traces de rouille résultent de deux facteurs conjoints : une corrosivité élevée de l’eau de la piscine qui résulterait du remplissage partiel de la piscine par les époux Y à l’aide de l’eau d’un puits ; le choix par le fabricant d’un acier inox comportant une sensibilité la corrosivité.
La société DLV soutient par ailleurs que la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement :
Celle ci s’attache aux éléments dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner ce qui implique un caractère dynamique, et le bénéfice de cette garantie ne profite qu’au maître de l’ouvrage qui est le seul à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce d’une part les dommages invoqués concernent des éléments non destinés à fonctionner ; d’autre part les époux Y n’ont pas fondé leur action sur l’article 1792-3, mais sur l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil.
Enfin à supposer même que la garantie de bon fonctionnement s’applique, le calcul des conditions d’application de la prescription biennale est erroné pour n’avoir pas pris en compte l’acte introductif d’instance délivré le 9 juin 2016 par les maîtres d’ouvrage.
Elle confirme donc son action en garantie à l’encontre du fabricant et du fournisseur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société DLV soutient que les époux Y n’ont subi aucun préjudice de jouissance les désordres identifiés n’affectant pas l’utilisation de la piscine.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2017, la Sarl Fluidra Industry France (ECA) et la Sas Fluidra Commercial France, intimées, demandent à la cour à titre principal, au visa de l’article 1792-3 du Code civil, de :
— dire que les désordres revendiqués par les époux Y affectent des éléments d’équipement dissociables et destinés au fonctionnement de la piscine ;
— dire que le délai biennal a expiré le 18 août 2016 ;
— prendre acte que l’assignation d’appel en cause de la Sarl DLV leur a été délivrée le 5 septembre 2016 ;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la Sarl DLV à leur encontre ;
— en tout état de cause, dire que la Sarl DLV ne peut valablement diriger ses demandes contre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— en conséquence, la débouter, ou toute autre partie, des demandes dirigées à leur encontre.
Subsidiairement, si la Cour venait à réformer le jugement entrepris et jugeait non prescrite l’action de la Sarl DLV,
Concernant la cause de l’oxydation des éléments métalliques :
— dire que ce désordre ne leur est pas imputable
— rejeter toutes demandes de condamnation formulées à leur encontre sur ce poste de préjudice
— en toute hypothèse, et si leur responsabilité était retenue, dire que les sommes mises à leur charge
ne sauraient excéder 20 % du coût des travaux de reprise
Concernant la cause du décollement de peinture :
— dire que les sommes mises à leur charge ne sauraient excéder 60% du coût des travaux de reprise
— en toute hypothèse, prendre acte que les époux Y ne formulent aucune demande au titre des rayures affectant les lames du volet roulant
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y des demandes formulées au titre d’un prétendu préjudice de jouissance
— en tout état de cause, condamner la Sarl DLV à leur payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris celui de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, modifié par le décret du 26 décembre 2007.
1) s’agissant à titre principal de l’irrecevabilité des demandes de la société DLV :
La Sarl ECA et la Sas Fluidra Commercial France font valoir :
— que l’expert a retenu exclusivement deux postes de désordres (corrosion des pièces métalliques, décollement et écaillage de la peinture) affectant le volet roulant, son système de motorisation et les boîtiers de poutrelle.
— que le volet roulant constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et que les désordres dont s’agit ne rendent pas ledit ouvrage impropre à sa destination.
Par voie de conséquence seule leur garantie de bon fonctionnement pouvait être recherchée par la société DLV dans un délai de deux ans passé la réception de l’ouvrage.
En l’espèce une réception tacite était acquise le 15 mai 2011 date du paiement intégral des travaux par les maîtres d’ouvrage et quand bien même l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise a eu pour effet de proroger ce délai, celui ci a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport le 18 août 2014 pour expirer le 18 août 2016. L’assignation de la société DLV leur a été délivrée le 05 septembre 2016 après expiration de ce délai.
Enfin les sociétés intimées soutiennent que selon une jurisprudence constante la Sarl DLV ne peut pas valablement fonder sa demande de garantie sur la responsabilité contractuelle de droit commun lorsque les désordres objet de la réclamation entrent dans le champ d’application de la garantie biennale de bon fonctionnement.
2) A titre subsidiaire, La Sarl ECA et la Sas Fluidra Commercial France soutiennent que leur responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres retenus par l’expert :
— l’oxydation des éléments métalliques est imputable à une forte corrosivité de l’eau elle-même liée au fait que les époux Y auraient rempli partiellement le bassin avec de l’eau de puits et n’aurait pas surveillé attentivement le niveau de ph et à la présence de courants parasites provenant de la mauvaise isolation du pool terre réalisée par la société DLV.
En toutes hypothèses La Sarl ECA et la Sas Fluidra Commercial France font valoir que leur responsabilité éventuelle ne pourrait excéder 20 %.
— concernant la cause des décollements de peinture, l’expert pointe notamment une probable insuffisance de la préparation des surfaces ainsi que des malfaçons dans son application.
La Sarl ECA et la Sas Fluidra Commercial France considèrent par conséquent que leur responsabilité éventuelle ne saurait excéder 60 %.
— il y aura lieu enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur
demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance puisque l’expert a conclu que les désordres n’affectaient pas l’utilisation de la piscine.
La déclaration d’appel a été signifiée aux époux Y le 31 octobre 2017 et ces derniers n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur le fondement de la responsabilité de la Sarl DLV et la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France
Comme l’a rappelé le premier juge, l’expert B a remis les conclusions suivantes après deux réunions contradictoires :
Sur les traces de rouille :
Il a constaté la présence de rouille au niveau des 3 rivets de fixation des renforts de lames de la cloison de séparation (flasque et glissière) et sur les sabots supportant la poutrelle de caillebotis, outre sur la visserie du support moteur, de vis du flasque et des skimmers et en haut du support de la cloison de séparation.
Les pièces sont en acier inoxydable et le remplacement rapide de la totalité des éléments de la couverture de la piscine par le fabricant n’a pas empêché ce phénomène.
Lors de la seconde réunion, Monsieur B a constaté que les traces de rouille semblent s’être légèrement étendues notamment sur le support de la cloison de séparation et au niveau des rivets des renforts des lames de la cloison.
Si l’expert indique que le conducteur de terre du «pool-terre» (mise à la terre fonctionnelle de l’eau de la piscine) est relié à la terre de sécurité de l’installation électrique du local technique (contrairement à la préconisation du fabricant de l’électrolyseur d’une prise de terre indépendante), il précise ne pas avoir constaté la présence de courants parasites entre l’eau de la piscine et la terre.
Monsieur B a effectué des analyses de l’eau contenue dans la piscine qui présente un taux de corrosivité élevé qui pourrait être lié à l’utilisation en apport de l’eau du puits en plus de l’eau de la ville, bien que les époux Y aient affirmé n’avoir utilisé que cette dernière.
S’agissant des pièces l’expert indique qu’il existe une disparité de nuances (ou qualités) entre vis, écrous, rivets, rondelles, tubes (renforts) et tôles expliquant la localisation des points où la corrosion est la plus active (corrosion galvanique).
Monsieur B attribue la corrosion des pièces de boulonnerie conjointement aux propriétés de l’eau de la piscine et à la résistance à la corrosion des aciers utilisés un peu limitée, plus particulièrement au chlore et chlorures, le phénomène de corrosion galvanique entre les différentes nuances d’acier pouvant favoriser l’action corrosive de l’eau.
L’expert précise encore que sauf pour les rivets, la corrosion est limitée et sans conséquence à court ou moyen terme, ce qui ne nécessite pas le remplacement de la couverture complète mais le traitement ponctuel des pièces à l’aide d’une solution d’acide phosphorique dilué.
Sur le décollement de la peinture affectant le support de la cloison séparative (flasque et glissière) et les sabots supportant la poutrelle de caillebotis :
Monsieur B conclut que le désordre résulte d’une insuffisance du film de peinture sur les arêtes vives lié à des défauts de conception de celles-ci et que d’autres facteurs négatifs ont pu s’ajouter : mauvaise préparation des supports avant peinture, mauvaises conditions de mise en oeuvre.
Il préconise le remplacement de la cloison complète et des boîtiers de poutrelles pour remédier à ce
désordre.
L’expert précise enfin que ces désordres ont un impact esthétique et ne font pas obstacle à une utilisation de la piscine.
Il résulte de ces constations qui ne font l’objet d’aucune critique des parties, que chacun de ces désordres affecte des éléments de la couverture immergée sans en compromettre le bon fonctionnement, les vis, les rivets comme la cloison séparative affectés par les tâches de rouille ou le décollement de la peinture n’étant pas mus par un dynamisme et un mouvement qui leur est propre.
Ces désordres ne compromettent pas la solidité de cette couverture, ni la rendent impropre à sa destination et affectant des éléments dissociables non destinés à fonctionner, relève de la garantie de droit commun.
Il convient d’ailleurs de rappeler que le conseil des époux Y a assigné la société DLV devant le tribunal sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et la juridiction a procédé à la même analyse puisqu’en dépit du principe posé par la cour de cassation du primat du régime de la responsabilité légale qui est rappelé dans la motivation du jugement, c’est néanmoins sur la base de la responsabilité contractuelle de droit commun que la juridiction a fait droit à leurs demandes.
Ce n’est donc pas sans contradiction que le premier juge après avoir dit que la responsabilité contractuelle de la société DLV était engagée, a estimé que son action en garantie à l’encontre de la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France était prescrite sur le fondement du délai contenu à l’article 1792-3 du code civil.
En effet et pour les mêmes raisons qu’exposés précédemment, dés lors que les conditions édictées par ces dispositions pour que la garantie de bon fonctionnement s’applique ne sont pas réunies, c’est le régime de la responsabilité contractuelle qui doit régir les rapports entre la société DLV et le fabricant et fournisseur auprès desquelles elle a commandé la couverture litigieuse.
En l’espèce la réception tacite résulte du paiement intégral de la facture du 15 mai 2011 et l’appel en garantie de la Sarl DLV à l’encontre de la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France date du 05 septembre 2016 dans le délai de dix ans prescrit par l’article 1792-4-3 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie de la société DLV à l’encontre de la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France.
2) sur le bien fondé de l’action en garantie de la Sarl DLV à l’encontre de la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France et les demandes de partage de responsabilité avec les maîtres d’ouvrage
S’agissant des taches de rouille, l’expert les attribue à deux causes : la corrosivité de l’eau et la qualité de l’acier inoxydable fabriqué et mis en oeuvre en l’espèce et qui s’est révélé être très sensible au chlore.
Pour exclure de leur part toute responsabilité à l’égard de ces désordres, la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France évoquent la faute qu’aurait commise les époux Y en remplissant le bassin avec de l’eau de puits et en ne surveillant pas correctement la qualité de leur bassin.
Toutefois l’usage par les époux Y de l’eau de puits pour le remplissage partiel de la piscine, n’est qu’une hypothèse que les intéressés ont réfutée au cours des opérations d’expertise en affirmant qu’ils avaient utilisé l’eau de ville (rapport p. 7). Dans la réponse aux dires sur ce point l’expert ajoute d’ailleurs qu’il existe aussi une oxydation au-dessus de la ligne d’eau causée par l’action des vapeurs de chlore combinée sur des aciers moyennement et insuffisamment résistant à cette agression.
Par ailleurs les époux Y ont indiqué avoir suivi les recommandations de la société DLV pour l’entretien de leur piscine et l’expert fait valoir que la surveillance des seuls paramètres chlore, ph et
taux de sel par le maître de l’ouvrage n’est pas suffisante pour permettre la maîtrise de la corrosivité de l’eau.
Par ailleurs le désordre lié au décollement de plaques de peinture, est lié selon l’expert à une insuffisance de la préparation des surfaces ainsi que des malfaçons dans son application, autant de causes engageant la responsabilité du fabricant et du fournisseur de la couverture immergée sans qu’ici encore aucune faute ne puisse être recherchée du côté des époux Y.
Au regard de ce qui précède on doit considérer que la preuve d’une faute commise par les époux Y n’étant pas rapportée, la demande de partage de responsabilité présentée tant par la Sarl DLV que par la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France sera explicitement rejetée.
La responsabilité contractuelle des ces dernières à l’égard de la Sarl DLV étant engagée, il sera fait droit à la demande en garantie formulée à leur encontre.
La SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France succombant à la procédure devront supporter les entiers dépens tant en ce qui concerne les procédures de première instance (référé avec expertise et fond) qu’en appel.
Elles devront par ailleurs payer à la Sarl DLV la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant :
— déclaré prescrite l’action en garantie de la Sarl DLV à l’encontre de la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France
— condamné la Sarl DLV aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— déclare recevable et bien fondée l’action en garantie de la Sarl DLV à l’encontre de la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 18 novembre 2016 ;
— condamne in solidum la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France à relever et garantir la Sarl DLV de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris à l’exception des sommes allouées aux époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité avec les époux Y ;
— condamne in solidum la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France aux dépens de première instance (référé-expertise, fond) ainsi que de l’appel ;
— condamne in solidum la SAS Fluidra Commercial France et la Sarl Fluidra Industry France à payer à la Sarl DLV la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes du même chef.
Le greffier Le président
.
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